2012 QCCQ 9391, 2012 QCCQ 9391
Opinion
Gervais c. Bergeron 2012 QCCQ 9391 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-008277-127 DATE : 19 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ GERVAIS , Demandeur c.
SERGE BERGERON , Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur André Gervais poursuit le défendeur Serge Bergeron, de qui il a acheté une roulotte en avril 2011, invoquant vices cachés sur ladite roulotte.
LES FAITS La preuve de la poursuite [ 2 ] Le 7 avril 2011 , le demandeur André Gervais va voir la roulotte Bonair 2000, propriété de Serge Bergeron et mise en vente par ce dernier. [ 3 ] Le défendeur lui parle d'un petit dégât d'eau sur le devant de la roulotte qu'il a fait réparer. Le demandeur ne fait pas procéder à une inspection. [ 4 ] Le vendeur lui explique l'entretien à faire avec un produit spécial sur la membrane et aux joints. [ 5 ] La roulotte a été achetée le 13 avril 2011 et payée 9 500 $. La vente comprenait un patio et une remise « le tout sans aucune garantie » (pièce D-1).
[ 6 ] Le 7 avril 2012 , le demandeur constate qu'il y a de l'eau au plancher de la porte d'entrée, sur le prélart, au bord du châssis à l'avant, dans le plafond de la chambre de bain et dans les trois coffres.
Outre l'infiltration d'eau, il invoque la pourriture du toit. [ 7 ] L'assurance refuse de couvrir invoquant « dommages graduels ». [ 8 ] Le 17 mai 2012 , une mise en demeure est envoyée au défendeur Serge Bergeron. [ 9 ] Le demandeur demande « l'annulation de la vente et le remboursement du montant d'achat car « si j'avais su le coût des réparations je ne l'aurais certainement acheté [sic] ». [ 10 ] Robin Fortin , propriétaire de Roulottes MLR , s'est rendu sur les lieux. [ 11 ] Il a été à même de constater les dommages et notamment à l'aide d'un test avec un appareil détecteur d'humidité. [ 12 ] Il a constaté la présence d'humidité à plusieurs endroits : porte, prélart, petit meuble en bois, plafond très humide et dangereux, préfini qui gondole, sous le divan et le lit, sous la salle de bain à l'arrière.
Des réparations sont nécessaires à trois coins sur le toit. [ 13 ] Il fait remonter les dommages à environ 1 an. [ 14 ] Il qualifie la réparation à faire de « très grosse job », environ 68 heures d'ouvrage. [ 15 ] S'il avait vu la roulotte avant , il n'en aurait certes pas conseillé l'achat. [ 16 ] Selon lui, il existait des indices. Par exemple : sous le divan, le préfini est très imbibé d'eau. [ 17 ] Le coût des réparations serait supérieur au prix d'achat.
Son estimé s'élève à 8 877,53 $. [ 18 ] Jacynthe Fortin , la conjointe du demandeur au moment de l'achat, témoigne que monsieur Bergeron leur avait dit que les réparations avaient été faites et qu'ils ont acheté sans inspection préalable. [ 19 ] Elle témoigne également de l'abondance de l'eau au printemps 2012.
La preuve en défense [ 20 ] Le défendeur Serge Bergeron invoque que « lors de la vente, le 13 avril 2011, il n'y avait aucun vice caché sur la roulotte Bonair 2000 ». [ 21 ] Il témoigne que : ➢ il a acheté la roulotte Bonair 2000 en 2009 de Gaétan De Champlain ; ➢ il a réparé la roulotte (dégât d'eau) avec l'aide d'un expert, Robert Gagnon ; ➢ lui-même est charpentier-menuisier ; ➢ pour la réparation, il a constaté que la structure était bonne ; il a changé la laine minérale, fait sécher, n'a installé que des matériaux neufs ; les joints furent refaits au complet et du scellant installé ; il a fait un traitement de la membrane et fait un test d'eau avant de refermer le tout . [ 22 ] Par la suite, durant les deux saisons suivantes, sa fille a occupé la roulotte qui fut également louée. [ 23 ] La roulotte était bien réparée. [ 24 ] Par la suite, il s'est acheté un chalet et a décidé de vendre la roulotte. [ 25 ] Il la vendait avec le patio et la remise ; l'acheteur avait le privilège de garder le terrain. [ 26 ] Serge Bergeron, lors de l'unique visite des acheteurs, avait expliqué les réparations faites et ils ont choisi de ne pas faire inspecter ladite roulotte. [ 27 ] Après la vente, il en a réentendu parler le 10 mai 2012 , soit un an et demi (1½ ) après la vente. [ 28 ] Après qu'il ait reçu la mise en demeure le 23 mai 2012 , il s'est rendu sur les lieux le 24 mai 2012 en compagnie d'un « habitué », Luc Tremblay. [ 29 ] La roulotte était sortie du site, les joints étaient ouverts et il y avait de l'eau à l'intérieur.
Il y avait de l'eau sur le toit, qui était très sale. L'entretien n'avait pas été fait. André Gervais a confirmé qu'il n'avait pas fait les joints : « Toi tu l'avais fait ». [ 30 ] Le défendeur Serge Bergeron invoque que lors de la vente, il n'y avait pas de vices cachés, que la roulotte était en bon état et bien entretenue. [ 31 ] Stéphanie Bergeron a habité deux saisons dans la roulotte où il n'y avait ni eau ni odeur d'humidité. [ 32 ] Elle témoigne que l'hiver, son père voyait à enlever la neige sur le toit. [ 33 ] Luc Tremblay en est à sa quatrième roulotte de camping.
[ 34 ] Il témoigne que l'entretien doit se faire deux fois par année. Une fois l'été, nettoyer le toit avant de remiser pour l'hiver. [ 35 ] L'autre période stratégique se situe lors du gel et dégel. Une attention particulière doit être apportée à l'entretien. [ 36 ] Il connaissait Serge Bergeron et sa roulotte et a pu constater qu'elle était très bien entretenue.
Il a vu les réparations, vu que le tout avait été asséché et qu'il n'y avait aucune senteur ni humidité. [ 37 ] Le 24 mai 2012 , il est allé voir ladite roulotte à la demande de Serge Bergeron. [ 38 ] Il a constaté que les joints lâchaient ½ pouce, les gouttières étaient pleines notamment de débris d'arbres. [ 39 ] Il a vu que de l'eau entrait et pas juste où il y avait eu des réparations, à l'arrière et à l'avant. [ 40 ] Monsieur Gervais a reconnu qu'il n'avait pas fait les joints ni procédé à l'entretien normal. [ 41 ] Il convient que cela aurait coûté plus cher de la réparer que la valeur de la roulotte dans l'état où il l'a vue en 2012.
DÉCISION [ 42 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec établit les règles de base en matière de vices cachés : Art. 1726 C.c.Q. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices caches qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [1] [ 43 ] La preuve dans le présent dossier est à l'effet que lors de la vente , selon la preuve prépondérante faite, la roulotte était en bon état. [ 44 ] Il appartenait à l'acheteur d'agir avec prudence et diligence et devant certains indices dont les déclarations du vendeur sur les réparations déjà faites à cette roulotte de 2000, de faire procéder à une inspection du moins pour l'humidité et cela avant de procéder à l'achat. [ 45 ] L'autre élément important était de procéder à l'entretien de la roulotte durant l'année où il en fut propriétaire et notamment enlever la neige sur le toit durant l'hiver, vider les gouttières, faire les joints, etc. [ 46 ] La preuve révèle donc que les vices cachés sont fort probablement apparus après la vente , et cela, faute d'entretien. [ 47 ] La demande ne peut en conséquence être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] REJETTE la demande ; [ 49 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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