2016 QCCQ 7034, 2016 QCCQ 7034
Opinion
Protection de la jeunesse — 16315 2016 QCCQ 7034 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003527-138 DATE : Le 7 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , née le [...] 2006, Enfant-intimée - et - A, résidant au [...], Ville A [...], district A, B, résidant au [...], Ville B, [...], district B, Parents-intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 al.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 19 février 2015 par le soussigné. [ 2 ] La mère admet toutes les allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 3 ] L'avocate de l'enfant consent aux conclusions de la requête. [ 4 ] Le père est absent et pas impliqué dans la vie de sa fille. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le 10 juillet 2013, monsieur le juge Bruno Langelier déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis. [ 7 ] La mère a un mode de vie chaotique et un sérieux problème de toxicomanie. Elle consomme même en présence de sa fille. [ 8 ] Sa dépendance aux drogues hypothèque sa capacité à prendre soin de l’enfant et son mode de vie constitue un modèle des plus négatifs pour sa fille.
Madame n’a entrepris aucune démarche pour tenter de corriger la situation et elle ne collabore pas avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 9 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis puisque la mère n’est pas apte à répondre aux besoins de sa fille et également de par son abandon par son père. [ 10 ] L’enfant vit chez sa grand-mère maternelle depuis mai 2015 et elle a réponse à ses besoins dans ce milieu. Le maintien de X chez sa grand-mère maternelle constitue la mesure à privilégier dans son intérêt.
[ 11 ] Toutefois, puisque le grand-père maternel, monsieur C fut condamné à la Cour criminelle pour avoir commis des abus sexuels à l’égard de l’une de ses filles il y a quelques années, la grand-mère maternelle et le Directeur de la protection de la jeunesse devront malgré que monsieur ait participé à une thérapie pour abuseurs sexuels, apporter une surveillance particulière afin d’éviter toute récidive. [ 12 ] Le Tribunal considère ce fait très préoccupant, malgré que la requérante affirme que cela ne l’inquiète pas et qu’elle estime que l’enfant est en sécurité avec la grand-mère maternelle. [ 13 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l'ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 février 2015 par le soussigné; [ 17 ] CONFIE l'enfant à sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’un samedi sur deux à condition qu’elle soit sobre; [ 20 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 21 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Christian Madore Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse Mme Alex Legault Avocate stagiaire pour l'enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 22 décembre 2015
Loading document…