2012 QCCQ 12391, 2012 QCCQ 12391
Opinion
Protection de la jeunesse — 124227 2012 QCCQ 12391 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-010962-116, 200-41-010963-114 DATE : 24 avril 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1998 Y , né le […] 2000 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision concernant les enfants Y et X qui ont fait l'objet d'une ordonnance de cette Cour en date du 21 décembre 2011 les confiant à la garde de leur père. [ 2 ] L'évolution de la situation des deux (2) enfants a été différente.
Effectivement, en raison des difficultés survenues en milieu familial paternel, les deux (2) enfants ont été retirés du milieu. Le 29 février 2012, une crise survient dans le milieu familial paternel entre X et son père. Monsieur avait consommé de l'alcool et une querelle est intervenue entre ces derniers et, par la suite, X a été confiée en famille d'accueil.
[ 3 ] À ce moment, monsieur B reconnaissait avoir de la difficulté à être ferme avec ses enfants et il éprouvait aussi des difficultés avec son fils. Monsieur était d'accord avec le retour de Y chez sa mère. Depuis qu'il est hébergé à la résidence familiale maternelle, les rapports confirment que Y obtient un encadrement adéquat et qu'il fonctionne de façon satisfaisante.
C'est pourquoi la situation de Y ne semble plus compromise et que la directrice de la protection de la jeunesse demande la fermeture du dossier. [ 4 ] Il en va autrement dans la situation de X chez qui, progressivement, s'installe une problématique de troubles de comportement. Effectivement, la preuve révèle que l'adolescente a tendance à manipuler, à être arrogante et opposante. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confiée à la garde de sa mère, cette dernière démontrant être le parent le plus apte à fournir à l'adolescente l'encadrement dont elle a besoin.
Madame A souhaite reprendre sa fille et elle est désireuse de collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse afin d'être outillée pour encadrer valablement sa fille face aux difficultés de comportement de cette dernière. [ 6 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 9 ] ORDONNE dans la situation d'Y la fin des mesures judiciaires de protection; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes dans la situation de X jusqu'au 21 décembre 2012: - CONFIE l'adolescente à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts père/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 12 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Alexandra Laberge pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour les enfants Me Sandra Messier-Houle pour la mère (casier 163) Date d’audience : 2011-04-24 /hp
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