2023 QCCA 1077, 2023 QCCA 1077
Opinion
Shanks c. Centre de services scolaire de Montréal 2023 QCCA 1077 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030602-239 ( 500-17-122336-228 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 août 2023 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Mélissandre Shanks Me Thierry Bouchard-Vincent ( Thierry Bouchard-Vincent Avocat ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT Centre de services scolaire de Montréal Me Jean-Benoît Pouliot ( Langlois Avocats ) Geneviève Laurin, en sa qualité de personne co-responsable d'effectuer le suivi des divulgations effectuées en vertu de la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics Abdelquoddous Faraji, en sa qualité de personne co-responsable d'effectuer le suivi des divulgations effectuées en vertu de la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 18 mai 20 23 par l’honorable Chantal Masse de la Cour supérieure , district de Montréal (Arts. 31 et 357 C.p.c. ) .
Requête en radiation d’allégations et en retrait d’une pièce (Art. 378 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 9 h 40 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. Gestion de l’instance. 9 h 43 Argumentation de Me Pouliot. 9 h 50 Argumentation de Me Bouchard-Vincent. 9 h 55 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal ce jour ou demain et sera transmis aux parties dès qu’il sera disponible. 9 h 56 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'en appeler, en vertu de l'article 31 C.p.c ., d'une décision de la Cour supérieure rendue dans le cadre d'une instance [1] visant à refuser une ordonnance en vertu de l'
article 177.2 de la
Loi sur l'instruction publique [2] qui obligerait le Centre de services scolaires de Montréal (« CSSDM ») à assumer sa défense dans une affaire relevant de la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics [3] . [ 2 ] L'
article 177.2 de la
Loi sur l'instruction publique prévoit ce qui suit : Le centre de services scolaire assume la défense d’un membre du conseil d’administration du centre de services scolaire qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions. Dans le cas d’une poursuite pénale ou criminelle, le centre de services scolaire peut exiger du membre poursuivi le remboursement des dépenses engagées pour sa défense, sauf si ce dernier avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi, si la poursuite a été retirée ou rejetée ou s’il a été libéré ou acquitté.
En outre, le centre de services scolaire peut exiger le remboursement des dépenses engagées pour la défense d’un membre qui a été reconnu responsable du préjudice causé par un acte qu’il a accompli de mauvaise foi dans l’exercice de ses fonctions. [ 3 ] La Cour supérieure a conclu que le CSSDM n'était pas obligé d'assumer la défense de la requérante parce que cette dernière n'avait pas démontré qu'il s'agissait d'une poursuite par un tiers pour un acte accompli dans l'exercice des fonctions du conseil. Bien que la Cour supérieure reconnaisse que la protection offerte par l'
article 177.2 est large et doit être interprétée en ce sens [4] , elle n'est pas convaincue que la requérante ait établi que le seuil d'application est atteint. La Cour établit une distinction claire entre les poursuites engagées par un tiers et une procédure administrative interne visant à faciliter la divulgation par un employé d'un organisme public.
Il est possible que la divulgation d'un acte répréhensible dans le cadre d'une procédure administrative évolue et devienne une poursuite à laquelle s'applique l'article 177.2, mais la procédure dans laquelle la requérante était impliquée ne pouvait être qualifiée de la sorte à ce stade. [ 4 ] L'interprétation donnée par la Cour supérieure est conforme à la décision de notre Cour dans l'affaire Feldman [5] et on ne peut prétendre que le jugement de la Cour supérieure a causé un préjudice irrémédiable à la requérante si les conditions de base pour la protection de l'
article 177.2 n'étaient pas réunies. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête en autorisation d'appel avec les frais de justice. [ 6 ] DÉCLARE sans objet la Requête en radiation d’allégations et en retrait d’une pièce. PATRICK HEALY, J.C.A.
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