2015 QCCQ 7665, 2015 QCCQ 7665
Opinion
LSJPA — 1537 2015 QCCQ 7665 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 350-03-000253-149 DATE : 22 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, j.c.Q. ______________________________________________________________________ Le Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
X Défendeur-adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir enfreint les conditions de son ordonnance de probation [1] , soit d’avoir consommé du cannabis. [ 2 ] Le 21 septembre 2014 vers 2 h 30, quatre personnes sont interceptées à bord d’un véhicule automobile, dans lequel le défendeur prend place sur le siège arrière. [ 3 ] Lorsque la conductrice baisse la vitre, il s’en dégage une fumée et une odeur de cannabis brûlé, les policiers constatent qu’il y a une pipe fumante aux pieds du passager avant.
Les quatre individus sont invités à sortir de l’automobile et une fouille
sommaire permet de découvrir, dans le véhicule, quatre pipes contaminées et deux « égraineuses ». Aucune drogue n’a été trouvée sur les individus ni dans l’auto. Question en litige [ 4 ] S’agissant d’une preuve circonstancielle, la culpabilité du défendeur constitue-t-elle la seule inférence ou déduction logique ou raisonnable à tirer de l’ensemble de la preuve? [2] La preuve de la poursuite [ 5 ] Les témoignages des deux policiers sont au même effet. [ 6 ] Vers 2h30 du matin, dans la nuit du 21 septembre, ils interceptent un véhicule avec quatre jeunes à son bord.
Le défendeur a les yeux rouges, la bouche pâteuse (langage lent), une démarche nonchalante, l’air ralenti et son haleine dégage une odeur de cannabis.
Selon les policiers Mercier et Émond, c’est une odeur spécifique démontrant qu’il y a eu consommation. [ 7 ] En contre-interrogatoire, les policiers reconnaissent que le défendeur a répondu adéquatement à leurs questions, que ses mouvements étaient cohérents, qu’il n’avait pas de perte d’équilibre, n’avait pas les pupilles dilatées, n’était pas euphorique et que ses vêtements ne sentaient pas le cannabis. [ 8 ] Le défendeur leur a dit qu’il n’avait pas consommé. [ 9 ] Questionnée quant à savoir si elle peut différencier une haleine de cannabis provenant d’une consommation et celle due à la fumée secondaire, l’agent Mercier répond qu’elle a «des doutes raisonnables de croire» que son haleine provienne de la fumée secondaire.
Quant au policier Émond, ce dernier croit que l’odeur de cannabis que dégage l’haleine du défendeur démontre qu’il a consommé. Selon lui, quelqu’un qui n’a pas consommé n’a pas une haleine de cannabis. La preuve de la défense [ 10 ] La conductrice du véhicule et copine du défendeur témoigne à l’effet qu’elle a consommé du cannabis (cocotte dans une pipe qu’ils se sont passé
e) avec les deux autres occupants du véhicule, mais que le défendeur n’a pas consommé. Les objets de consommation trouvés dans le véhicule n’appartiennent pas au défendeur. [ 11 ] La mère du défendeur témoigne à l’effet que la policière Mercier lui a téléphoné pour l’aviser que son fils avait été arrêté.
Selon elle, la policière lui a alors dit qu’ils avaient détecté une odeur de cannabis, mais qu’ils n’avaient pas assez de preuves que les jeunes avaient consommé. [ 12 ] Le défendeur confirme l’essentiel des témoignages entendus et mentionne qu’il savait, en prenant place dans le véhicule, que ses amis allaient consommer, mais affirme qu’il n’a pas consommé avec eux.
Le droit [ 13 ] L’auteur, M e Nicolas Bellemare, rappelle que la preuve circonstancielle consiste dans les faits qui, pris isolément, peuvent ne pas avoir de portée directe sur le litige mais qui, considérés dans leur ensemble, conduisent l’esprit logique à une conclusion dans un sens donné, sans autre solution logique.
L’appréciation de sa valeur probante est du domaine du jury. [3] [ 14 ] L’auteur rappelle qu’on ne peut parler de preuve circonstancielle sans mentionner la règle de Hodge , où le baron Alderson avait énoncé que, en matière de preuve circonstancielle, le juge devait informer les jurés que, pour conclure à la culpabilité de l’accusé, ils devaient être convaincus que la preuve était compatible avec la culpabilité, mais incompatible avec toute autre solution logique. [4] [ 15 ] Cette règle a été appliquée à plusieurs reprises par les tribunaux dont, entre autres, dans l’ arrêt R. c. John [5] .
Dans cet arrêt, la Cour rappelle que lorsque la preuve est entièrement indirecte, il doit être clairement expliqué aux jurés qu’avant de pouvoir être convaincus de la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, ils doivent d’abord être convaincus que les circonstances sont incompatibles avec toute autre conclusion logique que celle de la culpabilité.
Si des doutes subsistent quant à savoir si les circonstances sont également compatibles avec une autre conclusion logique que la culpabilité de l’accusé, il est alors du devoir du Tribunal de lui accorder le bénéfice du doute et de ne pas le déclarer coupable sur la seule preuve indirecte. [ 16 ] La Cour d’appel du Québec [6] , le 2 décembre 2014, rappelle que la jurisprudence de la Cour suprême est constante à propos de l’évaluation d’une preuve circonstancielle : elle doit constituer la seule inférence ou déduction logique ou raisonnable à tirer d’une telle preuve.
Cette formulation n’est pas sacramentelle, mais l’esprit de celle-ci doit nécessairement apparaître des motifs. Analyse [ 17 ] Le Tribunal n’a pas de motif pour douter ou remettre en cause la version du défendeur à l’effet qu’il n’a pas consommé. Il témoigne avec franchise et spontanéité. Il répond sans hésitation et avec aplomb. [ 18 ] De plus, un doute raisonnable subsiste en regard de l’ensemble de la preuve. [ 19 ] Rappelons qu’ils sont quatre occupants à l’intérieur d’un véhicule dont les vitres sont fermées et dans lequel des gens y consomment du cannabis à l’aide d’une pipe.
Nécessairement, il y a de la fumée et cela peut expliquer les yeux rouges du défendeur. [ 20 ] De plus, son langage lent, sa démarche nonchalante et son air ralenti peuvent s’expliquer par divers raisons (l’heure tardive, la fatigue). Que son haleine dégage une odeur de cannabis n’apparaît pas suffisant pour conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité du défendeur.
Aucune preuve d’expert n’a été faite à ce sujet. [ 21 ] La preuve entendue ne permet pas d’exclure la possibilité que le défendeur ait pu subir les effets secondaires de cette fumée. [ 22 ] Certains indices constatés par les policiers sont compatibles avec la version du défendeur et la possibilité logique qu’il n’ait pas consommé : • N’a pas les pupilles dilatées; • N’est pas euphorique; • Il répond adéquatement aux questions des policiers; • N’a pas de perte d’équilibre; • Il répond spontanément aux policiers qu’il n’a pas consommé. [ 23 ] Certes, plusieurs indices ont contribué à donner aux policiers des motifs raisonnables d’arrestation, mais la preuve ne permet pas d’en arriver au niveau requis pour condamner le défendeur.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : ACQUITTE le défendeur des 2 chefs d’accusations. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Chrisitan Trudel, procureur du poursuivant Me Caroline Rouleau pour l’adolescent-défendeur /jy Date d’audience : 18 février 2015
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