2023 QCCA 1567, 2023 QCCA 1567
Opinion
Généreux c. Procureur général du Québec 2023 QCCA 1567 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030648-232 (560-17-001385-126) ( 560-17-001970-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT Louis Généreux Martin Séguin Communauté métis autochtone de maniwaki Me Pierre Montour
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Leandro Isai Steinmander ( Bernard, Roy (Justice-Québec) )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE kitigan zibi anishinabeg Me Soudeh Alikhani ( Woodward & Company ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 14 juin 2023 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure , district de Labelle .
DESCRIPTION : Requête en rejet de l'appel (article 365 al.1 C.p.c .). Demande des appelants-défendeurs et de l'appelante-intervenante pour être autorisés à modifier la déclaration d'appel (articles 49, 206, 207, 208 et 378 C.p.c .). Demande des appelants-défendeurs et de l'appelante-intervenante pour prolonger le délai de dépôt de leur mémoire et en suspension des procédures (articles 49, 360, 365 al.2, 377 et 378 C.p.c . et 66 R.C.a.Q.m.civ .). Demande pour faciliter l’administration et la gestion de la preuve et la mise en état des dossiers (articles 9 al.2, 18, 19, 26 et 153, 157, 158 et 367 C.p.c .).
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 19 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 21 Argumentation de Me Steinmander . 11 h 22 Demande verbale de Me Steinmander afin de pourvoir déposer une nouvelle requête en rejet d’appel qui viserait la déclaration d’appel modifiée et que si cette demande est acceptée, il se désistera de sa requête en rejet d’appel qui est sur le rôle d’aujourd’hui. 11 h 23 Question de la Cour et réponse de Me Steinmander (requête en rejet d’appel). 11 h 24 Argumentation de Me Montour.
Me Montour ne s’oppose pas à donner un délai à la
partie intimée pour déposer une nouvelle requête en rejet d’appel. 11 h 25 Échange entre la Cour et Me Montour (requêtes sur le rôle). La Cour informe Me Montour que les requêtes pour gestion seront tranchées par le juge gestionnaire pendant la gestion du dossier. 11 h 26 Argumentation de Me Alikhani. Me Alikhani ne s’oppose pas à donner un délai à la
partie intimée pour déposer une nouvelle requête en rejet d’appel. 11 h 27 Suspension de l’audience. 11 h 32 Reprise de l’audience. 11 h 33 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 11 h 36 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les appelants portent en appel le jugement du 14 juin 2023 de l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure [1] , rejetant leurs prétentions voulant qu’ils puissent exercer, comme Métis, des droits ancestraux reconnus et confirmés par l’
article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 . En conséquence, le jugement ordonne aux appelants Martin Séguin et Louis Généreux de délaisser des emplacements situés sur le domaine de l’État qu’ils occupent. [ 2 ] Se prévalant de l’article 365 al.1 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), le procureur général du Québec (le « PGQ »)
demande le rejet de cet appel au motif qu’il n’aurait aucune chance raisonnable de succès. [ 3 ] Par ailleurs, les appelants demandent la permission de modifier leur déclaration d’appel, ce à quoi se sont initialement opposés tant le PGQ que la mise en cause Kitigan Zibi Anishinabeg (« Kitigan Zibi »). À la demande de la Cour, les appelants ont produit une déclaration d’appel modifiée et consolidée en date du 20 novembre 2023.
Le PGQ et Kitigan Zibi ont retiré leur opposition à la modification de la déclaration d’appel à la suite du dépôt de cette déclaration d’appel modifiée et consolidée. [ 4 ] De plus, le PGQ reconnaît maintenant que sa demande en rejet de l’appel est devenue sans objet à la suite du dépôt de la déclaration d’appel modifiée et consolidée, vu qu’elle était fondée sur la déclaration d’appel originale. [ 5 ] Les appelants ont aussi soumis, hors délai, deux demandes additionnelles, soit 1) une demande pour prolonger le délai du dépôt de leur mémoire et pour suspendre les procédures en appel à cette fin; et 2) une demande pour faciliter la gestion de l’appel et la mise en état du dossier d’appel. * * * [ 6 ] Une
partie peut modifier un acte de procédure, telle une déclaration d’appel, dans la mesure où cela ne retarde pas le déroulement de l’instance, n’est pas contraire aux intérêts de la justice ou ne résulte pas en une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale [2] . [ 7 ] Un examen
sommaire de la déclaration d’appel et des modifications proposées nous permet de conclure que ces dernières visent principalement à regrouper les questions soulevées en appel par les appelants et à les préciser.
La déclaration d’appel modifiée et consolidée en date du 20 novembre 2023 n’énonce pas une demande entièrement nouvelle ni est-elle susceptible de retarder autrement le déroulement de l’appel. [ 8 ] Il y a donc lieu d’autoriser le dépôt de la déclaration d’appel amendée consolidée en date du 20 novembre 2023 * * * [ 9 ] Dès le début de son jugement, le juge Davis souligne que la question en litige est difficile et importante [3] : [1] Le présent jugement doit trancher la question difficile et importante de l’existence d’un droit ancestral de chasse et pêche revendiqué par les défendeurs, qui s’identifient comme Métis.
L’encadrement de la tâche du Tribunal se trouve dans l’arrêt R c . Powley [2003 CSC 43] de la Cour Suprême du Canada : […] [2] À la lumière de ces enseignements, le Tribunal a plusieurs questions devant lui. Cependant les deux plus importantes sont l’existence d’une communauté métisse historique et l’existence d’une communauté métisse actuelle ayant des liens à une communauté historique.
Selon les défendeurs celle-ci aurait existé au Lac-Sainte-Marie. [Transcription textuelle] [ 10 ] Une preuve abondante a été produite de part et d’autre, dont plusieurs rapports d’experts, l’audition devant la Cour supérieure s’étalant sur 24 jours. Bien que le jugement de première instance soit largement fondé sur l’appréciation de la preuve par le juge, il soulève plusieurs questions quant au type et à la qualité requise de la preuve pour reconnaître un droit ancestral pour les Métis, notamment en ce qui a trait à la reconnaissance d’une communauté métisse.
Par exemple, le juge requiert la preuve d’éléments « politiques et idéologiques » afin de fonder une communauté de Métis, tout en exigeant aussi un élément de « masse critique » [4] . [ 11 ] Le PGQ soutient néanmoins que l’appel envisagé décrit dans la déclaration d’appel modifiée et consolidée ne présente aucune chance de succès. Il demande donc que la Cour accepte le retrait de sa demande de rejet antérieure fondée sur la déclaration d’appel originale afin de lui permettre de présenter une nouvelle demande en rejet d’appel fondée sur la déclaration d’appel modifiée et consolidée.
Les appelants ne s’y opposent pas. [ 12 ] Vu l’absence d’opposition, il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande initiale en rejet d’appel et de l’intention du PGQ de soumettre une nouvelle demande en en ce sens.
À cette fin, et d’un commun accord entre les parties, la Cour suspendra les délais pour la constitution du dossier d’appel jusqu’au 8 décembre 2023, date à laquelle le PGQ s’est engagé à déposer sa nouvelle demande. * * * [ 13 ] Par ailleurs, les demandes des appelants pour prolonger le délai du dépôt de leur mémoire et pour faciliter la gestion de l’appel et la mise en état du dossier d’appel pourront être discutées et traitées dans le cadre d’une conférence de gestion qui sera convoquée par le greffe de la Cour advenant le rejet de la nouvelle requête en rejet d’appel du PGQ.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] AUTORISE le dépôt de la déclaration d’appel amendée consolidée en date du 20 novembre 2023; [ 15 ] PREND ACTE du retrait de la requête en rejet d’appel déposée par le procureur général du Québec; [ 16 ] PREND ACTE de l’intention du procureur général du Québec de déposer une nouvelle requête en rejet d’appel d’ici le 8 décembre 2023; [ 17 ] SUSPEND les délais pour la constitution du dossier d’appel jusqu’au 8 décembre 2023;
[ 18 ] DÉFÈRE la demande des appelants pour prolonger le délai du dépôt de leur mémoire et pour suspendre les procédures en appel à cette fin, de même que leur demande pour faciliter la gestion de l’appel et la mise en état du dossier d’appel, au juge gestionnaire du dossier qui sera désigné si la Cour rejette la nouvelle requête en rejet d’appel du procureur général du Québec; [ 19 ] LE TOUT , sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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