2016 QCCQ 8022, 2016 QCCQ 8022
Opinion
Protection de la jeunesse — 163346 2016 QCCQ 8022 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-027195-130 DATE : Le 4 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (né le [...] 2004) - et - LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents – intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 19 mars 2015. [ 2 ] Le Directeur recommande que l'enfant soit maintenu chez sa mère avec un suivi social pour la prochaine année.
Toutes les parties consentent. [ 3 ] On notera que le père est récemment déménagé à l'extérieur du pays. Il est essentiellement absent de la vie de son enfant. X lui a parlé une fois à l'insu du Directeur. On a noté par la suite, une augmentation de son agressivité. [ 4 ] Par ailleurs, son fonctionnement scolaire demeure ardu. Les différents intervenants sont inquiets pour l'entrée au secondaire.
X bénéficie d'un processus thérapeutique qui doit continuer. [ 5 ] Tout au long de l'automne, les comportements à la maison sont difficiles au point où la mère envisage de demander le placement à nouveau. [ 6 ] Heureusement, depuis le mois de décembre, X s'est apaisé et fonctionne beaucoup mieux. Il respecte les règles et la mère s'en dit satisfaite. [ 7 ] Les recommandations du Directeur semblent respecter l'intérêt de l'enfant. Il y aura lieu d'y ajouter le retrait de certains attributs de l'autorité parentale du père de façon à ce qu'il ne vienne pas déranger l'évolution fragile de son fils.
[ 8 ] Ajoutons qu’à plus d'une occasion monsieur B a pris des engagements qu'il n'a pas respectés. Il y a lieu de suspendre les contacts.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 12 ] CONFIE l'enfant à la mère; [ 13 ] SUSPEND les contacts père/enfant; [ 14 ] ORDONNE que l'enfant continue de bénéficier d'un suivi thérapeutique; [ 15 ] RETIRE au père certains attributs de son autorité parentale pour les CONFIER à la mère qui assumera seule les décisions concernant les soins de santé, les inscriptions scolaires et parascolaires et les permissions de voyage incluant la demande de passeport, le cas échéant; [ 16 ] ORDONNE à l'enfant et aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à ses parents; [ 18 ] LE TOUT pour une année.
Signé à Ville A, ce 14 mars 2016 _______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Sylvie Bouchard Avocate de la DPJ M e Michel Ferland Avocat de l'enfant Me Guy-Luc Grondin Avocat de la mère Date d'audience: 4 mars 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Loading document…