2023 QCCA 464, 2023 QCCA 464
Opinion
Poitras c. Landry 2023 QCCA 464 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010594-239 (200-17-033143-223) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT STEVE POITRAS NON REPRÉSENTÉ (ABSENT) PARTIES INTIMÉES AVOCATS
SARAH LANDRY YOHANN ST-PIERRE BRIGITTE PELLETIER-BROCHU YVES POULIN JULIE FORTIN ANDRÉE VÉZINA ROBERT BLACKBURN JULIE F.
THÉRIAULT DAVID GARCIA-LABBÉ MAUDE BERNIER MONIQUE RICHER JOSÉE LAPRADE CHRISTINE DELAROSBIL MARIE GENEVIÈVE LATOUR DOMINIC ROUX LYNE BOUCHARD MARTIN LAMARRE GUY ALLARD SOPHIE D’AMOURS MARC BOUCHARD CLAUDE LABRIE MIRIAM THIBAULT UNIVERSITÉ LAVAL Me JUDITH ROCHETTE (ABSENTE) Me PIERRE-OLIVIER TREMBLAY-SIMARD (ABSENT) (Lavery, De Billy) JEAN-CHRISTOPHE CARVALHO JEAN-PIERRE RUEST CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX BAS SAINT-LAURENT Me CHARLES OLIVIER THIBEAULT (ABSENT) (Lavery, De Billy) NATALIA VO Me CATHERINE BÉLANGER PÂQUET (ABSENTE) Me ÉRIKA BLACKBURN-VERREAULT (ABSENTE) (McCarthy, Tétrault)
HÉLÈNE RICHARD Me MARIÈVE BARIL (ABSENTE) (Jurisolutions Champlain) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT BERNARD GODBOUT ANNE-MARIE ASSELIN JUDITH ROCHETTE CHLOÉ FAUCHON NICOLAS MOISAN CATHERINE BÉLANGER PÂQUET ÉRIKA BLACKBURN-VERREAULT CHARLES OLIVIER THIBEAULT MARIÈVE BARIL CAROLINE GAGNON CLÉMENT SAMSON CATHERINE LA ROSA JEAN-FRANÇOIS ÉMOND JACQUES BABIN DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 décembre 2022 par l’honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Québec (art 363 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 3 avril 2023, les parties sont dispensées de se présenter; Arrêt; Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 23 décembre 2022 par l’honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Québec, lequel accueille les demandes des intimés en précisions et en communication de documents et rejette la demande du requérant en déclaration d’abus. [ 2 ] L’article 363 alinéa 2 C.p.c. prévoit que la Cour peut autoriser un appel hors délai si les trois conditions suivantes sont réunies : • Il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement; • La
partie requérante a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt; • L’appel présente des chances raisonnables de succès [1] . [ 3 ] En l’espèce, la première condition est remplie puisqu’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement [2] . Par contre, le requérant ne démontre pas qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. [ 4 ] Dans sa demande de permission d’appeler hors délai, le requérant soulève essentiellement son ignorance ou sa méconnaissance de la procédure d’appel afin de justifier le délai écoulé. Ce n’est que le 31 janvier 2023, lors d’une conférence de gestion devant le juge Godbout, qu’il aurait été informé de la possibilité de faire appel du jugement.
Malgré cela, il a attendu au 7 mars 2023 pour déposer sa demande. [ 5 ] Il est bien établi que l’ignorance de la loi ne constitue pas une impossibilité d’agir [3] , et ce, même lorsque la
partie n’est pas représentée par avocat [4] . Une
partie qui fait le choix d’agir seule devant les tribunaux doit se renseigner et est soumise aux mêmes délais et aux mêmes règles de procédure. [ 6 ] La deuxième condition pour l’octroi d’une permission d’appeler hors délai n’étant pas remplie, il n’est pas nécessaire de s’attarder sur les chances raisonnables de succès de l’appel, sauf pour signaler que le jugement du juge Samson est un jugement rendu en cours d’instance assujetti à une permission d’appeler selon l’article 31 C.p.c. À première vue, ce jugement ne décide pas en
partie du litige ni ne cause un préjudice irrémédiable à une partie, de sorte que la demande de permission d’appeler, eût-elle été présentée dans le délai, aurait vraisemblablement été rejetée. Pour ces motifs, la COUR : [ 7 ] REJETTE la demande de permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice, sauf en ce qui a trait au cahier de sources des intimés vu son dépôt tardif. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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