2017 QCCA 614, 2017 QCCA 614
Opinion
7718284 Canada inc. c. Complexe Cité du Havre II inc. 2017 QCCA 614 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026711-176, 500-09-026712-174 (500-17-096383-164, 500-17-096427-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 avril 2017 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. No : 500-09-026711-176 REQUÉRANTE AVOCAT 7718284 CANADA INC. Me alfredo mancini (Kaufman Laramée s.e.n.c.r.l.) INTIMÉES AVOCATS COMPLEXE CITÉ DU HAVRE II INC. HOUSING COMPLEX 67 AND COMPANY LIMITED Me ÉRIC JACQUES OUIMET Me PIERRE PRATTE (BCF s.e.n.c.r.l.) No : 500-09-026712-174 REQUÉRANTS AVOCAT RODERICK M.L. TOWLE MARYL SUSAN TOWLE Me alfredo mancini (Kaufman Laramée s.e.n.c.r.l.)
INTIMÉES AVOCATS COMPLEXE CITÉ DU HAVRE II INC. HOUSING COMPLEX 67 AND COMPANY LIMITED Me ÉRIC JACQUES OUIMET Me PIERRE PRATTE (BCF s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requêtes amendées de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 1 er mars 2017 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 30, para. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 11 avril 2017. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent de bene esse la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Chantal Corriveau) accueillant les deux requêtes en irrecevabilité des intimées, dans deux dossiers distincts, et rejetant leur requête introductive d’instance amendée. [ 2 ] Ces requêtes introductives d’instance amendées visent essentiellement à faire déclarer nulle la décision du gérant des intimées de mettre en place un nouveau système d’attribution des espaces de stationnement d’un immeuble et de reconnaître les droits contractuels que prétendent détenir les requérantes quant à certains de ceux-ci. [ 3 ] D’avis que ces requêtes constituent des pourvois en contrôle judiciaire régis par les articles 34 et 529 C.p.c., la juge les rejette
sommairement au motif qu’elles n’ont pas été présentées dans un délai raisonnable. [ 4 ] Les requérantes souhaitent se pourvoir contre ce jugement. [ 5 ] Elles soutiennent que ces requêtes ne sont pas des demandes de contrôle judiciaire puisqu’elles visent à faire valoir un droit contractuel, dans un contexte de droit privé.
Elles sont ainsi assujetties, selon elles, non pas à l’obligation d’être présentées dans un délai raisonnable mais plutôt à l’obligation d’être introduites dans le délai de prescription de trois ans. [ 6 ] Elles reconnaissent toutefois que si la Cour devait conclure qu’il s’agit de pourvois en contrôle judiciaire, le délai encouru avant leur présentation ne pourrait être qualifié de raisonnable. [ 7 ] Si elles ont raison quant à la nature des recours, elles ont le droit de se pourvoir contre le jugement qui les rejette puisqu’il met fin aux instances (art. 30 C.p.c .) alors que si elles ont tort leur droit d’appel est subordonné à l’obtention d’une permission préalable (art. 30 (5) C.p.c .). [ 8 ] Ne voulant pas se voir opposer l’absence de permission, elles déposent dans chacun des dossiers une déclaration d’appel (éventuellement amendé
e) et une requête de bene esse pour permission d’appeler de ce jugement (qu’elles amendent également). [ 9 ] Référant au texte de l’article 34 C.p.c. , les intimées rétorquent que la société en commandite est bel et bien soumise au pouvoir général de contrôle de la Cour supérieure et que les requérantes recherchant l’annulation d’une décision discrétionnaire prise par le gérant de cette société, les recours entrepris constituent des pourvois en contrôle judiciaire. [ 10 ] N’ayant pas été introduits par les requérantes dans un délai raisonnable suivant le moment où la décision attaquée leur fut communiquée, ces recours, ajoutent-elles, sont irrecevables et la juge s’est bien dirigée. [ 11 ] Il n’y a donc pas lieu, à leur avis, d’accorder la permission d’appeler de ce jugement. [ 12 ] Ainsi la première question devant être tranchée est celle de la nature des recours entrepris par les requérantes.
C’est en effet la réponse qui sera donnée à cette question qui déterminera si elles ont ou non besoin d’obtenir une permission pour se pourvoir. Or, celle-ci est également la question principale que la Cour devrait trancher sur le fond de l’appel.
[ 13 ] Dans ces circonstances, il m’apparaît opportun de déférer les requêtes amendées de bene esse pour permission d’appeler à une formation de la Cour qui statuera tant sur l’autorisation demandée que sur le fond de l’appel, le cas échéant.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] DÉFÈRE les requêtes amendées de bene esse pour permission d’appeler à une formation de la Cour qui statuera également sur les appels au fond, le cas échéant; [ 15 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe immédiatement l’audition d’une durée totale de 60 minutes (30 minutes par partie) en fonction des dates prévues pour les exposés; [ 16 ] ORDONNE aux appelantes, après avoir fait signifier copie aux intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 12 mai 2017, quatre exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de leur mémoire, y compris les requêtes amendées de bene esse pour permission d’appeler et le présent jugement, de même qu’un exposé n’excédant pas 20 pages, et ses sources; [ 17 ] ORDONNE aux intimées, après avoir fait signifier copie aux appelantes, de déposer au greffe, en quatre copies, au plus tard le 12 juin 2017 un complément de documentation, un exposé n’excédant pas 20 pages, et ses sources; [ 18 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (81/2 X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l’ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 19 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 20 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. marie-josée hogue , J.C.A.
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