2012 QCCA 1368, 2012 QCCA 1368
Opinion
Syndicate of Le Parc Co-Ownership c. Appartements Club Sommet inc. 2012 QCCA 1368 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022786-123 ( 500-17-064300-117 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 juillet 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT THE SYNDICATE OF LE PARC CO- OWNERSHIP & AL., IMMOPARC HOLDINGS TWO CANADIAN PROPERTIES REGENTOR IC HOLDINGS INC., HEINZ-JOCHEN ADELT, es qualites directeur du défendeur The Syndicate of Le Parc Co- ownership EVA WESTENHOFF, es qualites directeur du défendeur The Syndicate of Le Parc Co- ownership IMMOPARC HOLDINGS TWO LTD., GILBERT BARD Me Daniel Cooper MARCIL & COOPER
PARTIE INTIMÉES AVOCAT LES APPARTEMENTS CLUB SOMMET INC. Me Jean G. Robert LETTE & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L .
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 25 MAI 2012 PAR L’HONORABLE DANIEL W. PAYETTE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: RC-18 AUDITION 15 h 17 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 15 h 17 : Argumentation de Me Robert. 15 h 34 : Argumentation de Me Cooper. 15 h 46 : Réplique de Me Robert. 15 h 49 : Suspension de l’audience. 15 h 58 : Reprise de l’audience. 15 h 58 : PAR LA JUGE : Pour jugement – voir pages suivantes. 16 h 01 : Fin de l’audience.
Marie-Laurence Brunet Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission de faire appel du jugement interlocutoire par lequel, séance tenante, la Cour supérieure
[ 1 ] Les requérants demandent la permission de faire appel du jugement interlocutoire par lequel, séance tenante, la Cour supérieure rejette les diverses objections qu'ils ont opposées à certaines questions et demandes formulées dans le cadre des interrogatoires préalables de deux d'entre eux (MM. Adelt et Bard), objections fondées sur l'
article 1070 C.c.Q . [ 2 ] Cette requête est régie par les articles 29 et 511 C.p.c . [ 3 ] Selon les requérants, le juge aurait commis une erreur de droit en refusant d'appliquer l'
article 1070 C.c.Q. , disposition dont le sens a été discuté dans une seule affaire, à savoir Fortier c. Syndicat des copropriétaires condominium Les Châtelets [1] . La Cour supérieure y a reconnu que les copropriétaires n'ont droit qu'aux documents qu'énumère cette disposition et à rien d'autre.
C'est sur cette règle que les requérants ont fondé leurs objections, qui auraient dû être maintenues par le juge de première instance. [ 4 ] À supposer que le jugement de première instance puisse faire l'objet d'un appel (seul le deuxième paragraphe du premier alinéa de l'article 29 C.p.c. pourrait, peut-être, s'appliquer), il n'y a pas lieu d'accueillir la requête pour permission d'appeler. La présente affaire, en effet, se distingue assez nettement de la situation en cause dans Fortier c. Syndicat des copropriétaires condominium Les Châtelets , précité. Dans cette affaire, l'
article 1070 C.c.Q. était le fondement même de la cause des demandeurs, qui s'intéressaient simplement aux obligations ordinaires et quotidiennes du syndicat des copropriétaires, ainsi que le montrent les paragraphes suivants du jugement : [14] La requête introductive d'instance amendée le 26 novembre 2007 conclut entre autres à ce que les documents suivants soient déclarés relatifs à l'immeuble, que le Syndicat soit contraint de les tenir à la disposition des copropriétaires et que ces derniers puissent y avoir accès sans réserve : - Estimés des coûts de réfection ou de réparation du béton et les balcons; - Budget préparé pour la réalisation des plans du projet, avant les soumissions; - Documents d'appel d'offres; - Soumissions reçues; - Rapport complet du plan quinquennal d'entretien-réparation déposé en 1999 par monsieur Mario Lafond, architecte; - Rapport complet du plan quinquennal d'entretien-réparation, tel qu'il a été révisé suite au « rapport d'expertise suite aux sondages effectués le 3 mai 2001 » déposé le 12 juillet 2001 par madame Anne Côté, architecte; - Rapport complet du plan d'entretien-réparation déposé en 2003 par madame Anne Côté, architecte; - Plan(
s) préventif(
s) d'entretien. [15] En plus, les demandeurs concluent à ce qu'il soit ordonné au Syndicat de leur permettre l'accès, sans contrainte et de façon complète, aux « livres de comptabilité de la copropriété pour les années 2002 à 2006 inclusivement ». [ 5 ] Ce n'est pas ce dont il est question ici, alors que l'intimée s'en prend à l'intégrité de la gestion même de la copropriété, allègue malversations, spoliations et conflits d'intérêts et réclame divers remèdes, dont une reddition de compte. Les demandes auxquelles s'est opposé l'avocat des requérants au cours des interrogatoires préalables de MM. Adelt et Bard ne sont pas régies par l'
article 1070 C.c.Q. , mais relèvent plutôt du droit judiciaire privé et sont réglées notamment par le principe qu'énonce l'arrêt Glegg c. Smith & Nephew Inc. [2] , ainsi qu'en a décidé le juge de première instance. Il n'y a dans cette décision aucune erreur ou apparence d'erreur qui mériterait que l'affaire soit soumise réexaminée par la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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