2012 QCCA 1431, 2012 QCCA 1431
Opinion
Jean c. R. 2012 QCCA 1431 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002790-124 (100-01-014891-101) (100-01-014901-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 août 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCATE CHRISTOPHE JEAN Me MARYSE BEAULIEU (AW2495)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIE GAGNÉ (AZ6907) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 10 février 2012 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Rimouski.
NATURE DEL'APPEL : Possession en vue du trafic (4 chefs) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 32 Observations de la Cour; Observations de Me Beaulieu;10 h 03 Suspension;10 h 19 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Gagné; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] L'appelant plaide que la peine de trois ans de pénitencier que lui a infligée le juge pour des infractions reliées au trafic destupéfiants à l'égard desquelles il est un récidiviste, est excessive et manifestement inadéquate. L'usage de pareils qualificatifs n'esttoutefois pas suffisant pour qu'un pourvoi soit couronné de succès. Encore faut-il que l'appelant en fasse la démonstration. [2] Dans l'arrêt R. c.
L.M.[1], repris par la suite à maintes reprises, la Cour suprême a précisé les limites étroites à l'intérieuredesquelles une cour d'appel peut intervenir en matière de détermination de la peine : [14] La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue dans l’examen desdécisions des juges de première instance à l’occasion d’un appel de la sentence. En effet, une cour d’appel ne peut modifier une peinepour la seule raison qu’elle aurait prononcé une sentence différente.
Elle doit être « convaincue qu’elle n’est pas indiquée », c’est-à-dire« que la peine est nettement déraisonnable » (R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46, cité dans R. c.McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 15). Notre Cour a d’ailleurs souligné dans R. c.
M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 : . . . sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteursappropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. […] [35] On ne pouvait prioriser cet exercice d’harmonisation des peines au détriment de la règle du respect de la discrétion du juge deprocès, dans la mesure où la sentence n’était pas entachée d’une erreur de principe et où la première juge n’avait pas infligé une peinenettement déraisonnable en accordant une attention inadéquate à des facteurs particuliers ou en évaluant incorrectement la preuve (M.(C.A.), par. 92, cité dans McDonnell, par. 16; W. (G.), par. 19; voir aussi Ferris, p. 149, et Manson, p. 93).
Notre Cour a clairementconfirmé le « vaste pouvoir discrétionnaire dont dispose depuis toujours le juge du procès en matière de détermination de la peine » (M.
(C.A.) , par. 56 ). Ce principe a d’ailleurs été codifié à l’art. 718.3 C. cr . [ 3 ] Dans le cas à l'étude, le juge de première instance a pris en compte l'ensemble des facteurs pertinents et utilisé le vaste pouvoir discrétionnaire qu'il possède dans leur pondération. Sans doute sévère, la peine infligée n'est, de l'avis de la Cour, ni excessive ni manifestement inappropriée.
Il convient de rappeler que les crimes dont il s'agit sont d'une grande gravité objective. [ 4 ] L'appelant n'a pas fait la démonstration requise pour que la Cour s'immisce dans une matière qui relève au premier chef du juge de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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