2016 QCCQ 9744, 2016 QCCQ 9744
Opinion
Al-Hakak c. Société de l'assurance automobile du Québec 2016 QCCQ 9744 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148262-159 DATE : 4 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEFFREY EDWARDS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOUAD AL-HAKAK Demanderesse c.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite d’une collision sur l’autoroute entre sa voiture, alors conduite par sa fille, et un camion, le conducteur du camion ne s’est pas arrêté pour s’identifier ou pour faire un constat. N’ayant qu’une assurance pour les dommages causés à autrui, la demanderesse Souad Al-Hakak n’avait aucune assurance pour les dommages matériels subis par son véhicule en cas de délit de fuite.
Elle s’est alors prévalue du régime public d’indemnisation administré par la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») en cas de dommages non assurés résultant d’un délit de fuite. [ 2 ] La SAAQ a rejeté sa réclamation au motif que la conductrice du véhicule de la demanderesse au moment de l’accident était entièrement responsable de celui-ci. La demanderesse demande la révision de la décision de la SAAQ dans sa demande en justice introduite à la Division des petites créances de la Cour du Québec.
Questions en litige 1) Est-ce que la conductrice du véhicule de la demanderesse au moment de l’accident était entièrement responsable de la collision, et partant, des dommages subis par le véhicule? 2) S’il y a un partage de responsabilité, quelle est la part de responsabilité attribuable à la conductrice du véhicule? 3) Advenant que la réclamation soit, en tout ou en partie, bien fondée, quels sont les montants auxquels la demanderesse a droit en vertu de la loi concernant les dommages matériels subis, les frais de remorquage et les frais d’entreposage du véhicule?
Contexte [ 3 ] La demanderesse est propriétaire d’un véhicule de marque Toyota de modèle Rav4, 2002 (« véhicule »). [ 4 ] Le soir du 6 février 2015, elle l’avait prêté à sa fille, madame Reem Muhey, qui travaillait comme technicienne de laboratoire
dans une pharmacie de l’ouest de l’Île de Montréal à Pointe-Claire. Madame Muhey, alors âgée de 22 ans, conduit depuis ses 18 ans. Vers 21 h, elle part de son travail pour se rendre chez elle. Il neige et la chaussée est glissante. Vers 21 h 15, elle est sur la voie de service de l’autoroute 40 Est. Elle entre sur la bretelle pour avoir accès à l’autoroute. Elle vérifie son angle mort et voit un gros camion qui s’en vient sur son côté gauche. Le camion roule très vite et elle ralentit pour éviter une collision.
Vu les conditions atmosphériques, en particulier la neige et la condition glissante de la chaussée, elle ralentit lentement en évitant de faire un arrêt brusque, car elle estime qu’autrement, elle risque de perdre le contrôle de la voiture. [ 5 ] Le camion ne se dirige pas tout droit dans sa voie, mais paraît préparer un virage vers la droite et donc, en direction du véhicule conduit par madame Muhey. Cela a pour effet de réduire davantage et même d’éliminer le peu d’espace qui sépare le véhicule conduit par madame Muhey et le camion.
Devant cette manœuvre, madame Muhey continue de ralentir pour éviter une collision. Madame Muhey réussit à éviter une collision avec la
partie frontale du camion. Malheureusement, la
partie arrière du camion frappe le côté gauche du véhicule entre la porte du conducteur et la roue avant. Le choc de la collision déstabilise la conduite du véhicule et madame Muhey en perd la maîtrise. Le véhicule tournoie et termine sa course dans un banc de neige sur l’accotement de droite [1] . [ 6 ] Le camionneur ne s’est pas arrêté et madame Muhey n’a pas eu l’opportunité de prendre en note le numéro de plaque.
Madame Muhey n’a pas subi de blessures. [ 7 ] Elle complète un rapport d’accident avec la police de l’unité Autoroutière Montréal [2] et un rapport d’incident avec l’unité responsable de la Sûreté du Québec [3] . La Sûreté du Québec classe le dossier de délit de fuite et déclare le dossier non résolu [4] .
Le véhicule est remorqué jusqu’à un garage à Dorval par le service de remorquage exclusif autorisé sur la voie publique par Transport Québec [5] . [ 8 ] La demanderesse a témoigné que, depuis une année avant l’événement, vu l’âge du véhicule, elle avait décidé de souscrire uniquement à une assurance à sens unique pour des dommages qui pourraient être causés à autrui par le véhicule. [ 9 ] La demanderesse apprend par un membre de la famille que, dans le cas d’un délit de fuite occasionnant des dommages matériels non couverts par l’assurance, il y a un recours possible auprès de la SAAQ.
Le 9 février 2015, la demanderesse fait un appel à la SAAQ et s’informe des conditions d’une demande d’indemnisation et ouvre un dossier [6] . Le 10 février 2015, la SAAQ confirme par écrit les modalités et conditions du recours en indemnisation en cas de délit de fuite [7] . [ 10 ] Le 16 février 2015, la demanderesse envoie une déclaration sous serment dûment complétée sur le formulaire prescrit aux fins d’une demande d’indemnisation dans le cas d’un délit de fuite en vertu de l’
article 144 de la
Loi sur l’assurance automobile [8] . [ 11 ] Le 17 février 2015, l’expert-évaluateur de la SAAQ, monsieur Dominic Vanasse, du Centre d’estimation Duvernay, examine le véhicule [9] . Le 23 février 2015, il le déclare une perte totale [10] . [ 12 ] Le 24 février 2015, la SAAQ confirme par lettre à la demanderesse que le véhicule est considéré une perte totale [11] .
La lettre précise les modalités et conditions d’un recours en indemnisation auprès de la SAAQ dans le cas d’un délit de fuite. [ 13 ] Le 10 mars 2015, la SAAQ écrit à la demanderesse pour l’informer que, selon leur dossier, le véhicule est déclaré grièvement accidenté et que la remise en circulation du véhicule est interdite [12] . [ 14 ] Le 3 juin 2015, la SAAQ rend sa décision par rapport à la réclamation de la demanderesse et la rejette. La décision en cette date est formulée comme suit : « We must inform you that our investigation has been completed and we cannot honour your claim.
It has been established that the driver: Reem Muhey was wholly liable for damage sustained at your vehicle.
It should be noted, the driver entering a roadway or leaving a limited access highway, must yield to other vehicles. So we close this file without payment or other action. Should you wish to challenge this decision, you may do so by filing a civil suit against the Société de l’assurance automobile du Québec, with the Court of Quebec, small claims division. » [13] [Emphase ajoutée] [ 15 ] Le 24 juillet 2015, la demanderesse a déposé à la Cour une demande en justice réclamant la révision de cette décision. Madame Al-Hakak réclame la somme de 10 982,85 $ ventilé comme suit : (
a) Perte matérielle basée sur la valeur marchande du véhicule au moment de l’accident 7 500,00 $ (
b) Frais de remorquage encourus 378,52 $ (
c) Frais d’entreposage du véhicule du 6 février au 2 juin 2015 3 104,33 $ Textes de loi pertinents en regard du recours auprès de la SAAQ en indemnisation en cas de délit de fuite [ 16 ] Avant d’analyser la preuve, il est utile de se référer aux textes de loi pertinents qui soutiennent le régime d’indemnisation de la SAAQ en cas de perte matérielle d’un propriétaire d’un véhicule qui fait l’objet d’un délit de fuite. [ 17 ] Les dispositions pertinentes de la
Loi sur l’assurance automobile [14] sont les suivantes : 141.1. Est une victime, pour l’application du présent titre, toute personne qui subit un préjudice matériel dans un accident. 143. Les montants maximums que peut payer la Société par accident, outre les intérêts et les frais judiciaires, sont de 50 000 $ pour le préjudice corporel et de 10 000 $ pour le préjudice matériel. 144. Les victimes visées dans l’article 142 font leur demande à la Société par une déclaration sous serment :
a) attestant qu’il n’a été aucunement satisfait au jugement, ou indiquant, le cas échéant, la somme payée, la valeur de la dation en paiement effectuée ou des services rendus en compensation partielle;
b) démontrant qu’aucun assureur ne bénéficiera du montant réclamé; et
c) révélant toute autre réclamation possible du même accident. 148. Les victimes ayant une réclamation susceptible de faire l’objet d’une demande à la Société et qui ne peuvent découvrir l’identité du conducteur ou du propriétaire de l’automobile cause de l’accident doivent en donner à la Société un avis circonstancié dans les 60 jours de l’accident; […]
Dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au premier alinéa, la Société doit satisfaire à la réclamation couvrant la
partie des dommages dont la victime n’est pas responsable jusqu’à concurrence des montants indiqués dans l’article 143, déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens, de la franchise fixée par règlement de la Société. Si la Société ne satisfait pas à la réclamation dans le délai prévu au deuxième alinéa, ces victimes peuvent intenter contre elle une poursuite et la Société est tenue de satisfaire au jugement jusqu’à concurrence des montants indiqués dans l’article 143, déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens de la franchise fixée par règlement de la Société. 149.
Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande à la Société : 1 o l’assureur, le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État, une personne morale ou une société; 2 o la personne qui subit un préjudice dans un accident qui survient en raison d’une compétition, d’un spectacle ou d’une course d’automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile, à l’égard du préjudice causé par une automobile qui participe à la course, à la compétition ou au spectacle; 3 o pour les objets qui, lors de l’accident, étaient transportés dans l’automobile du débiteur, le propriétaire de ceux-ci; 4 o les personnes domiciliées dans un état, province ou territoire où les personnes résidant au Québec ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux accordés par le présent titre; 5 o la personne qui est assurée pour le préjudice subi; 6 o le propriétaire pour les dommages causés à son automobile et, le cas échéant, à ses autres biens si, au moment de l’accident, il était dans l’une ou l’autre des situations suivantes : – il conduisait son automobile alors qu’il était sous le coup d’une sanction au sens de l’
article 106.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou n’était pas titulaire du permis prévu à l’article 65 de ce Code; – il ne détenait pas, en contravention aux dispositions de l’article 84, un contrat d’assurance de responsabilité garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par une automobile; – son automobile n’était pas immatriculée ou les droits prévus à l’
article 31.1 du Code de la sécurité routière n’étaient pas payés. [ 18 ] De même, certaines dispositions réglementaires encadrent le recours en indemnisation en cas de délit de fuite. Le Règlement sur l’indemnisation prévu au
chapitre II du
titre IV de la
Loi sur l’assurance automobile [15] comprend notamment les articles suivants : 2. Pour l’application des articles 145 et 148 de la
Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25 ), la franchise est le plus élevé des 2 montants suivants : 1 o 500 $;
2 o s’il s’agit de dommages causés à une automobile, 10% de la valeur de l’automobile établie au jour de l’accident selon le prix de vente moyen en gros indiqué, pour un véhicule de mêmes marque, modèle et caractéristiques, dans la dernière édition du Guide d’Évaluation des Automobiles ou, selon le cas, du Guide d’Évaluation des Camions Légers publié par Hebdo Mag inc.
Lorsque l’année du modèle de l’automobile est antérieure aux années couvertes par cette édition, on s’en remet au prix de vente indiqué dans cette édition pour l’année la plus proche de celle de l’automobile; on doit alors déduire du prix indiqué un montant obtenu en appliquant à ce prix un pourcentage de 1% pour chaque mois écoulé depuis l’année du modèle jusqu’à l’année prise dans cette édition. Lorsque la marque ou le modèle d’une automobile n’apparaît pas dans le guide, la Société procède ou fait procéder elle-même à l’évaluation de l’automobile. 3.
Sont remboursables sur présentation des pièces justificatives et selon les tarifs prévus au Règlement sur les frais de remorquage et de garde des véhicules routiers saisis (
chapitre C-24.2 , r. 26) : 1 o les frais de remorquage de l’automobile endommagée, du lieu de l’accident jusqu’au garage le plus près; 2 o les frais quotidiens de garde de l’automobile à compter de la date de présentation de la demande d’indemnité jusqu’à la date à laquelle l’expert désigné par la Société, en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’
article 148 de la
Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), a procédé à l’évaluation du préjudice. Analyse et décision 1) Est-ce que la conductrice du véhicule de la demanderesse au moment de l’accident était entièrement responsable de la collision, et partant, des dommages subis par le véhicule? [ 19 ] Tel qu’il appert de la décision de la SAAQ citée ci-haut, la SAAQ avait conclu que la conductrice madame Muhey était entièrement responsable des dommages causés au véhicule.
Elle a fondé cette conclusion sur le motif que madame Muhey, étant donné qu’elle entrait sur une autoroute à partir d’une bretelle d’accès, aurait dû céder le passage aux véhicules roulant sur la voie de l’autoroute dans laquelle elle s’apprêtait à entrer, soit le camion avec lequel elle est entrée en collision. [ 20 ] Compte tenu de la preuve, nous ne pouvons souscrire à cette décision.
En effet, selon la preuve, avant d’embarquer sur l’autoroute et à partir de la bretelle d’accès depuis la voie de service, madame Muhey avait remarqué la présence du camion approchant sur la voie de l’autoroute. [ 21 ] Or, elle a tenté, et ce, à plusieurs reprises, de céder le passage au véhicule lourd. [ 22 ] Mais trois facteurs l’en empêchaient. [ 23 ] En premier lieu, les conditions atmosphériques et de la route au moment de l’incident. Il neigeait et la chaussée était glissante.
Cela limitait sa capacité à ralentir, surtout brusquement, un geste qui aurait pu entraîner un accident beaucoup plus grave dans les circonstances. Il faut en effet noter que, selon la loi, le conducteur est tenu d’ajuster sa conduite aux conditions atmosphériques et de la route. Les articles 330 et 335 du Code de la sécurité routière énoncent ce qui suit : 330. Le conducteur d’un véhicule routier doit réduire la vitesse de son véhicule lorsque les conditions de visibilité sont rendues
insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou d’autres précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou n’est pas entièrement dégagée. 335. Le conducteur d’un véhicule routier qui en suit un autre doit le faire à une distance prudente et raisonnable en tenant compte de la vitesse, de la densité de la circulation, des conditions atmosphériques et de l’état de la chaussée. [ 24 ] En deuxième lieu, la preuve n’est pas contredite que le camion roulait à une vitesse excessive et bien au-delà de la vitesse autorisée. Cela a contribué de manière importante à la collision.
Agir ainsi de la part du conducteur du camion était encore plus fautif en raison des conditions atmosphériques et de la route au moment de l’incident qui exigeaient plutôt une conduite au ralenti et plus prudente. En revanche, il n’y a pas de preuve indiquant que madame Muhey roulait à une vitesse excessive.
Au contraire, il n’est pas contredit qu’elle conduisait à une vitesse bien inférieure à la vitesse autorisée. [ 25 ] En troisième lieu, la preuve n’est pas contredite que le camion, au moment de l’incident, effectuait un changement, à l'intérieur de sa voie, ou même d'une voie plus à gauche vers la droite, et donc, en direction du véhicule conduit par madame Muhey. Ce geste fautif du conducteur du camion a également contribué de manière importante à la collision. [ 26 ] Même si madame Muhey a pu éviter une collision frontale avec le camion, la
partie arrière du camion, en raison du virage de ce dernier vers la droite, a pivoté pour frapper le véhicule de madame Muhey. [ 27 ] Ainsi, le Tribunal conclut que madame Muhey n’était pas entièrement responsable des dommages causés au véhicule. En revanche, le Tribunal ne considère pas que madame Muhey n’a aucune part de responsabilité quant à l’accident survenu. Le Tribunal doit donc déterminer la part de responsabilité attribuable à madame Muhey en rapport à l’accident. 2) S’il y a un partage de responsabilité, quelle est la part de responsabilité attribuable à la conductrice du véhicule? [ 28 ] Il importe de noter que l’
article 148 , alinéa 2 de la
Loi sur l’assurance automobile dispose que la SAAQ « doit satisfaire à la réclamation couvrant la
partie des dommages dont la victime [du délit de fuite] n’est pas responsable ». [ 29 ] Ainsi, le régime public d’indemnisation en cas de délit de fuite n’écarte pas toute indemnisation lorsque la victime est partiellement responsable des dommages occasionnés lors de l’accident. [ 30 ] Ce n’est pas une fin de non-recevoir à la réclamation de la victime que cette dernière ait une certaine part de responsabilité dans l’accident. [ 31 ] Lorsque la loi se réfère au devoir d’indemniser la «
partie des dommages dont la victime n’est pas responsable », l’intention du législateur parait clairement de permettre à la SAAQ et au Tribunal d’indemniser la victime même lorsque celle-ci est en
partie responsable de l’accident. [ 32 ] En revanche, en ce qui a trait à la «
partie » des dommages dont la victime est responsable, la SAAQ n’est pas tenue de l’indemniser en vertu de ce régime. [ 33 ] Le partage et le départage des responsabilités sont donc autorisés par la loi pour ce recours en indemnisation.
[ 34 ] Il est également important de noter qu’en vertu de ce régime d’indemnisation à l’intention des victimes de délits de fuite, la SAAQ ne joue pas un rôle de substitut d’assurance automobile, en particulier par rapport au sinistre du délit de fuite.
Si le propriétaire désire souscrire une protection complète en cas de délit de fuite, soit une indemnisation intégrale des dommages survenus, indépendamment de sa part de responsabilité dans un accident, il se doit de payer une assurance automobile privée à cet effet. [ 35 ] L’objectif du régime public d’indemnisation administré par la SAAQ se limite à dédommager la victime pour les dommages occasionnés à son véhicule et pour lesquels elle n’est pas responsable. [ 36 ] À la lumière de la preuve et des motifs déjà exprimés, le Tribunal est d’avis que la conductrice madame Muhey a une responsabilité fixée à 25 % dans l’accident survenu.
Ainsi, elle n’est pas responsable dans une proportion de 75 % de la survenance de l’accident et partant, de 75 % des dommages occasionnés au véhicule de la demanderesse. 3) Advenant que la réclamation soit, en tout ou en partie, bien fondée, quels sont les montants auxquels la demanderesse a droit en vertu de la loi concernant les dommages matériels subis, les frais de remorquage et les frais d’entreposage du véhicule?
Valeur marchande du véhicule et montant admissible à indemnisation [ 37 ] En ce qui a trait aux dommages occasionnés à un véhicule, le principe de base du régime d’indemnisation est la réparation du « préjudice matériel » non responsable subi par la victime du délit, dans les limites prévues par la loi [16] . [ 38 ] Le plafond d’indemnisation pour un préjudice matériel est fixé par la loi à 10 000 $ [17] . [ 39 ] Étant donné que le véhicule a été déclaré une perte totale, afin de déterminer le préjudice matériel admissible subi par la demanderesse, il faut se référer à la valeur du véhicule au moment de l’accident.
La SAAQ reconnaît que la norme applicable est celle de la valeur marchande du véhicule au moment de l’accident. La demanderesse allègue que cette valeur était de 7 500 $. Elle se réfère à des annonces sur Internet pour une voiture de la même marque [18] . [ 40 ] Mais ces annonces indiquent les prix demandés et non les prix effectivement payés.
De même, certaines de ces annonces réfèrent à des voitures de modèle Toyota Rav4, mais dont l’année de fabrication est 2003 et non 2002, comme celle appartenant à la demanderesse. [ 41 ] L’estimateur de la SAAQ a évalué la valeur du véhicule à 3 764,91 $ sur la base de la moyenne de quatre données dont la valeur au Livre Rouge [19] et trois ventes de véhicules de la même année avec prix payé confirmé [20] .
Nous enlèverons une de ces ventes qui ne parait pas constituer une référence comparable valable, car le prix varie de manière significative sans explication, soit celle à 2 879,75 $. [ 42 ] En refaisant le calcul de la moyenne ((3 897 $ + 4 529,80 $ + 3 733 $) ÷ 3), la valeur marchande est donc fixée à 4 053,27 $. [ 43 ] Ensuite, les dommages au véhicule antérieurs non reliés (168 $) et la valeur des débris du véhicule (250 $) doivent être déduits, réduisant le montant brut à 3 635,27 $.
[ 44 ] La SAAQ ajoute les taxes de consommation applicables [21] , soit 544,38 $ (TPS : 181,76 $; TVQ : 362,62 $), portant le montant à 4 179,65 $. [ 45 ] La demanderesse a droit à 75 % de ce montant, soit 3 134,74 $. [ 46 ] Cependant, conformément à l’article 2 du Règlement sur l’indemnisation prévu au
chapitre II du
titre IV de la
Loi sur l’assurance automobile , la franchise applicable est de 500 $, ce qui porte le montant recevable sous ce chef à 2 634,74 $. Frais de remorquage [ 47 ] La demanderesse réclame 372,50 $ en frais de remorquage, soit la somme payée pour le remorquage du lieu de l’accident au centre de réparation (200,06 $ [22] ) et le montant payé pour le remorquage du centre de réparation à sa demeure (172,46 $ [23] ). La SAAQ précise que seul le premier remorquage à partir du lieu de l’accident est payé par le régime public et le montant recevable est limité par règlement. [ 48 ] En effet, le Règlement sur l’indemnisation prévu au
chapitre II du
titre IV de la
Loi sur l’assurance automobile précise que seuls les frais de remorquage du « lieu de l’accident jusqu’au garage le plus près » [24] sont remboursés. [ 49 ] De plus, la règlementation applicable plafonne le montant admissible à 105 $ [25] . La SAAQ autorise l’ajout des taxes de consommation (TPS : 5,25 $; TVQ : 10,47 $) pour un total de 120,72 $ [26] . C’est donc ce montant qui sera accordé. Frais de l’entreposage [ 50 ] La demanderesse réclame un montant de 3 104,33 $ pour les frais d’entreposage du 6 février 2015 au 2 juin 2015. [ 51 ] Elle dépose un compte au soutien de cette réclamation [27] .
Cependant, elle ne dépose aucune preuve de paiement. [ 52 ] La SAAQ plaide que le montant admissible à remboursement à ce
titre est fixé de manière spécifique par le règlement tant par la durée de l’entreposage que le coût maximal par jour d'entreposage. En effet, le Règlement sur l’indemnisation prévu au
chapitre II du
titre IV de la
Loi sur l’assurance automobile stipule que les frais de garde réclamables sont limités à ceux de la « date de la présentation de la demande d’indemnité jusqu’à la date à laquelle l’expert désigné par la SAAQ en vertu du premier paragraphe du premier alinéa de l’
article 148 de la
Loi sur l’assurance automobile , a procédé à l’évaluation du préjudice ». [ 53 ] Cet
article précise également que seules sont remboursables les pièces justificatives conformes aux tarifs prévus par le Règlement sur les frais de remorquage et de garde des véhicules routiers saisis [28] . Le tarif prévu par ce Règlement est de 15 $ par jour [29] . Nous ne voyons pas pourquoi les taxes de consommation ne devraient pas y être ajoutées, soit 2,25 $ par jour (TPS : 0,75 $; TVQ : 1,50 $), pour un total de 17,25 $ par jour. [ 54 ] La SAAQ reconnaît que la demanderesse a présenté sa demande le 9 février 2015.
Il est clair que l’expert évaluateur désigné par la SAAQ a procédé à son inspection le 17 février 2015, soit 9 jours après la présentation de la demande [30] . Il en résulte donc un montant admissible de frais de réclamation de 155,25 $ (9 x 17,25 $). [ 55 ] La demanderesse s’oppose à ce calcul, car elle estime qu’elle n’a pas été informée de la limite dans la durée admissible et qu’elle croyait que les frais d’entreposage restaient admissibles jusqu’à la décision de la SAAQ sur l’indemnisation générale. Celle-ci a été rendue le 3 juin 2015.
[ 56 ] La SAAQ rétorque que cette limite a été clairement communiquée dans ses lettres à la demanderesse datées des 10 février 2015 [31] et 24 février 2015 [32] , ce qui est le cas. [ 57 ] La demanderesse plaide qu’elle n’a pu comprendre ces avis, car ils ont été rédigés en langue française, langue qu’elle dit ne pas maitriser. [ 58 ] Il y a lieu de noter que la demanderesse n’a pas demandé à ce que la SAAQ communique avec elle en langue anglaise.
De plus, plusieurs documents envoyés à la SAAQ par la demanderesse ont été rédigés en français [33] . [ 59 ] Le Tribunal ne voit aucune raison de dévier des règles et des limites prescrites par la loi. Aucune faute de la part de la SAAQ n’a été établie par la demanderesse. Il faut se rappeler que le régime public de la SAAQ en cas de délit de fuite est un régime de dernier recours financé à même les deniers publics.
Pour avoir une couverture plus étendue, rien n’empêchait la demanderesse de souscrire une protection d’assurance privée plus avantageuse et complète. [ 60 ] Le Tribunal fixe donc le montant remboursable pour les frais d’entreposage du véhicule à 155,25 $. [ 61 ] Le montant total d’indemnisation auquel la demanderesse a droit est donc de 2 910,71 $ (2 634,74 $ + 120,72 $ + 155,25 $). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande en justice de Souad Al-Hakak; CONDAMNE la Société de l’assurance automobile du Québec à payer à Souad Al-Hakak la somme de 2 910,71 $, avec intérêts au taux légal de 5 % par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à partir de l’institution des procédures, soit le 29 juillet 2015; AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de Souad Al-Hakak fixés au montant du timbre judiciaire, soit de 200 $. __________________________________ Jeffrey Edwards, J.C.Q. Date d’audience : 10 juin 2016
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