2024 QCCQ 219, 2024 QCCQ 219
Opinion
Scarpelli c. Martinez 2024 QCCQ 219 COUR DU QUÉBEC « Chambre de pratique civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-258884-199 DATE : 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANK SCARPELLI Demandeur c.
JOSE MARTINEZ Défendeur ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION DE JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande du défendeur aux fins de déclarer irrecevable la demande introductive d’instance et en déclaration d’abus et rejet de ladite demande introductive d’instance. [ 2 ] Cette demande invoque les articles 51 et suivants du Code de procédure civile, de même que l’article 168.
LE CONTEXTE [ 3 ] La demande introductive d’instance déposée le 30 octobre 2019 allègue que le demandeur a consenti un prêt au montant de 50 000 $ au défendeur en octobre 2016 afin de lui permettre d’acquérir un immeuble d’habitation [ 4 ] L’entente est conclue verbalement et ne prévoit pas à son origine un terme pour l’exigibilité du solde. [ 5 ] Le 27 octobre 2016, le défendeur a acquis l’immeuble (Pièce D-2) pour une somme de 53 000 $ acquittée le jour de la vente. [ 6 ] En août 2018, le demandeur prépare un écrit aux fins de consacrer l’entente verbale intervenue deux (2) ans plus tôt et présente cet écrit au défendeur. [ 7 ] Le défendeur aurait alors refusé de signer l’écrit (P-2), assurant qu’il était un homme de parole et qu’il rembourserait la somme avant le 1 er octobre 2018. [ 8 ] La somme n’étant pas remboursée à la date ci devant mentionnée, des échanges textes ont eu lieu entre les parties entre septembre 2018 et juin 2019 (P-3). [ 9 ] Le 25 juillet 2019, le demandeur adresse une lettre de mise en demeure au défendeur (P-4).
Subséquemment, n’ayant pas reçu la somme réclamée, il dépose une demande introductive d’instance au dossier de la cour le 30 octobre 2019. [ 10 ] Selon le rapport de signification de l’huissier, la demande introductive d’instance a été remise sous enveloppe cachetée en la fixant sur la porte du domicile du défendeur le 6 novembre 2019. [ 11 ] N’ayant reçu aucune réponse du défendeur, les avocats du demandeur ont le 25 novembre 2019 inscrit le dossier pour jugement par défaut.
Pour une raison qui n’apparaît pas au dossier, aucun jugement par défaut n’a été rendu à la suite à cette inscription. [ 12 ] Le 10 août 2022, un avis de substitution d’avocat du demandeur est déposé au dossier de la Cour. Les nouveaux avocats du demandeur, après examen du dossier, déposent au dossier de la Cour une demande pour jugement par défaut le 22 septembre 2022, soit peu de temps après avoir pris connaissance du dossier. [ 13 ] Le 8 mai 2023, le greffier-spécial transmet un avis de dossier incomplet.
Cet avis fait suite à la demande de traitement par priorité du 5 avril 2023 déposé par les avocats du demandeur. [ 14 ] Le 29 août 2023, le défendeur est représenté par avocat pour la première fois au dossier puisqu’un acte de représentation est déposé au dossier de la Cour. Ses avocats préparent la demande d’irrecevabilité de déclaration d’abus et de rejet, laquelle est déposée le 16 octobre 2023 au dossier de la Cour accompagnée d’une déclaration sous serment du défendeur.
ANALYSE [ 15 ] Essentiellement, la demande en irrecevabilité, en déclaration d’abus et de rejet soulève trois (3) arguments. [ 16 ] Le premier argument soulevé est celui de la prescription de la demande. Le défendeur soumet que, puisqu’il nie l’existence d’un
prêt, le point de départ de la prescription est nécessairement le mois d’octobre 2016; date où le prêt aurait été versé. [ 17 ] La prescription applicable en l’espèce est celle prévue à l’
article 2925 du Code civil du Québec , soit la prescription de trois (3) ans. [ 18 ] Or, la prescription est interrompue par le dépôt d’une demande en justice, tel que le prévoit l’
article 2892 du Code civil du Québec . [ 19 ] Le Tribunal estime que le point de départ de la prescription est celui de l’échéance du terme, soit en l’espèce à compter du 1 er octobre 2018 suivant ce qui est allégué aux paragraphes 8 et 9 de la demande introductive d’instance [2] . Or, la demande introductive d’instance est déposée le 30 octobre 2019. [ 20 ] À sa face même, la prescription extinctive n’est pas acquise de sorte que ce premier moyen est rejeté. [ 21 ] Le second moyen soulevé aux paragraphes 7 à 12 de la demande relève de questions d’administration de preuve. [ 22 ] Plus particulièrement, le défendeur soulève que, en vertu de l’
article 2862 du Code civil du Québec , le demandeur ne pourra prouver par témoignage l’acte juridique, soit de déterminer si un prêt d’argent a été consenti puisque la valeur excède 1 500 $. [ 23 ] Or, le second alinéa de l’
article 2862 du Code civil du Québec prévoit certaines exceptions, telles : que l’on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve, de même que l’on peut prouver par témoignage tout acte juridique passé par une personne dans le cours des activités d’une entreprise. [ 24 ] Le défendeur à sa déclaration sous serment du 16 octobre 2023 mentionne au paragraphe 3 : « ma relation avec le demandeur était uniquement et exclusivement une relation d’affaires de ou vers le depuis d’année 2015 jusqu’à l’année 2018 ». [ 25 ] De plus, le Tribunal partage l’avis exprimé par la Cour d’appel dans l’arrêt Gestion Jyper Inc. c.
Entreprises Elm Auto Inc . [3] lorsqu’elle mentionne : [24] Comme le reconnaissent les parties, la prohibition de faire la preuve d’un acte juridique par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $, édictée à l’alinéa 1 de l’
article 2862 C.c.Q . , est tempérée par son alinéa 2 qui prévoit, notamment, que la preuve peut être faite par témoignage lorsqu’il y a un commencement de preuve : [Citation omise] [25] L’
article 2865 C.c.Q. , quant à lui, édicte que ce commencement de preuve, qui n’a plus à être écrit, peut résulter d’un aveu, d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, dans la mesure où le moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 26 ] Bien évidemment, pour que de tels éléments puissent être révélés, ce n’est pas au stade d’une demande en irrecevabilité ou en déclaration d’abus que cela ce produit. [ 27 ] La demande n’apparaît pas à première vue vouée à l’échec.
Des obstacles dans l’administration de la preuve ne font pas en sorte qu’un recours est automatiquement voué à l’échec et, encore moins, que ce recours est manifestement mal fondé. [ 28 ] Il appartiendra au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées. [ 29 ] J’estime en l’espèce que les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués. [ 30 ] Le second argument est donc rejeté. [ 31 ] Le troisième argument soulevé découle de l’application de l’article 177 du Code de procédure civile . Cet
article prévoit qu’un demandeur est présumé s’être désisté de sa demande s’il n’a pas demandé l’inscription de son dossier dans le délai de rigueur. [ 32 ] La demande d’inscription pour jugement par défaut déposée le 25 novembre 2019 répond à cet argument puisqu’en pareille circonstance le demandeur a agi conformément aux articles 175, 181 et 182 du Code de procédure civile, alors que le défendeur était en défaut de transmettre sa réponse à l’assignation dans les délais prescrits. [ 33 ] Le Tribunal ne voit pas, malgré le temps expiré entre l’inscription du 22 novembre 2019 et la demande subséquente du 22 septembre 2022, de laxisme de l’avocat à l’origine des délais. [ 34 ] Rien au dossier de la Cour n’explique pourquoi les services judiciaires n’ont pas traité la demande d’inscription pour jugement par défaut du mois de novembre 2019.
Or, les longs délais pour obtenir jugement par défaut par les services judicaires au palais de justice de Montréal sont malheureusement monnaie courante. Le manque de ressources est connu.
Le demandeur n’a pas à en supporter l’odieux. [ 35 ] Les nouveaux avocats du défendeur ont déposé un avis de substitution le 10 août 2022 et ont agi depuis avec célérité. [ 36 ] Ce moyen est donc rejeté. [ 37 ] En conclusion, le Tribunal estime que la peine capitale que constitue en quelque sorte le rejet d’une demande en justice pour abus de procédure n’a pas lieu d’être en l’instance, les critères de l’abus n’étant pas rencontrés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande; ORDONNE aux avocats des parties de produire un protocole d’instance au plus tard le 9 février 2024; LE TOUT, avec frais de justice en faveur du demandeur. __________________________________ L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J.C.Q. Me Philippe Gagnon-Marin LJT Avocats s.e.n.c.r.l. Procureurs du Demandeur Me Maxime Miranda Desroches Mongeon Avocats Procureurs du Défendeur Date d’audience : 9 janvier 2024
Loading document…