2016 QCCQ 698, 2016 QCCQ 698
Opinion
Vallelonga c. Bütikofer 2016 QCCQ 698 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145647-154 DATE : 28 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROSARIO VALLELONGA Demandeur c.
CATHERINE BÜTIKOFER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 126,50 $ en loyer impayé et dommages. [ 2 ] Afin d’y remiser son véhicule automobile, Catherine Bütikofer loue un espace de stationnement dans un garage pour une période de cinq mois moyennant un loyer total de 300 $ ou 60 $ par mois. [ 3 ] Selon le bail, le loyer doit être entièrement payé au moment où le véhicule est repris. [ 4 ] Elle paie quatre mois de loyer ou 240 $. [ 5 ] Selon son témoignage, elle fait face à certaines difficultés lorsqu’elle se présente en mars 2013 pour reprendre son véhicule automobile. [ 6 ] Elle croit pouvoir négocier une réduction de loyer avec le locateur puisque son occupation n’aura duré que quatre mois. [ 7 ] Rosario Vallelonga refuse et Mme Bütikofer émet un chèque de 60 $ pour payer le dernier mois de loyer puis elle ordonne un arrêt de paiement sur ce chèque parce qu’elle se sent lésée. [ 8 ] Elle affirme que M.
Vallelonga n’a pas précisé lors des négociations qu’elle devra signer un bail pour une période déterminée. [ 9 ] Selon elle, M. Vallelonga exige la signature d’un bail écrit pour un terme déterminé seulement lorsqu’elle se présente le 15 décembre 2013 pour remiser son véhicule. [ 10 ] Elle signe le bail parce qu’elle se sent piégée, son véhicule n’étant pas doté de pneus d’hiver. [ 11 ] Dans sa mise en demeure du 26 mai 2014, M.
Vellalonga précise que le bail a été signé le 13 décembre 2013 et il indique que le chèque a été rédigé le 14 avril 2014. [ 12 ] Le bail paraît avoir été signé le 13 décembre 2013 et le chèque porte la date du 14 avril 2014. [ 13 ] Même si le témoignage de Mme Bütikofer était retenu, en supposant qu’il n’est pas contredit, il faudrait conclure que l’absence de pneus d’hiver ne l’a pas empêché de conduire le 15 décembre 2013 et le 11 mars 2014. [ 14 ] Au-delà de ces considérations, Mme Bütikofer doit honorer ses engagements. [ 15 ] L’exigence d’un bail écrit n’a rien d’anormal et Mme Bütikofer aurait dû s’y attendre. [ 16 ] Elle n’a qu’à refuser de signer si elle n’est pas d’accord avec les conditions qu’il contient.
En signant le bail, elle accepte les conditions qui lui sont ainsi proposées. [ 17 ] Elle doit payer 60 $ représentant le dernier mois de loyer. [ 18 ] M. Vallelonga réclame 36,50 $ représentant les frais bancaires exigés relativement à l’arrêt de paiement et les frais de poste pour la lettre de mise en demeure. [ 19 ] L’avis de la banque transmis à M. Vallelonga pour l’informer de l’arrêt de paiement indique qu’il n’y a pas de frais réclamés.
[ 20 ] Ces frais ne sont donc pas établis par une preuve prépondérante et il n’est pas justifié d’accorder une indemnité de 30 $ pour le temps perdu. [ 21 ] Toutefois, les frais de poste réclamés de 11,50 $ sont retenus considérant qu’il est établi que la lettre de mise en demeure est transmise par poste recommandé. [ 22 ] Mme Bütikofer fait allusion à une réclamation en dommage qu’elle aurait pu formuler contre M.
Vallelonga parce qu’elle a dû avoir recours à la police pour reprendre possession de son véhicule et qu’elle a ainsi perdu 1 ½ heure de son temps. [ 23 ] Dans un tel cas, Mme Bütikofer aurait eu le fardeau d’établir les faits qui soutiennent ses prétentions et M.
Vallelonga nie l’avoir empêché de reprendre son véhicule. [ 24 ] La demande reconventionnelle aurait de toute façon été rejetée, eut-elle été faite, puisque la preuve de la faute n’est pas établie par une preuve prépondérante. [ 25 ] Considérant l’ensemble des circonstances, il y a lieu de mitiger les frais parce que le coût du timbre judiciaire est supérieur au montant de la condamnation. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 71,50 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q . à compter du 30 juin 2014, date de réception de la lettre de mise en demeure, et les frais limités à 30 $. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 10 novembre 2015
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