2010 QCCQ 20040, 2010 QCCQ 20040
Opinion
Protection de la jeunesse — 107810 2010 QCCQ 20040 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005831-096 DATE : Le 24 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 1995 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 24 novembre 2010. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête visant à faire prolonger une ordonnance rendue le 30 novembre 2009 concernant la situation de l’adolescent X, et ce, pour les motifs apparaissant plus particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) soutient que l’adolescent est demeuré en centre de réadaptation, qu'il a maintenu des contacts réguliers avec son père à raison d'une fin de semaine sur deux, que les contacts avec la mère ont été moins stables en raison de son retour au travail, qu'il a bénéficié d'une évaluation en pédopsychiatrie, qu'il présente toujours des difficultés comportementales justifiant son maintien en centre de réadaptation, mais que le père exprime le désir de réintégrer son fils chez lui à la fin de l'année scolaire, ce avec quoi la mère n'est pas en accord. [ 4 ] La Directrice entendait procéder en vertu du troisième alinéa de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit par voie accélérée. Cependant, elle n'a pas été en mesure de faire signer l'entente de non-présence dans les délais impartis et par conséquent, elle procède par voie régulière à la Cour. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2011 et l'application de mesures d'aide, conseil et assistance. [ 6 ] Les parents, bien qu'informés de leur droit d'être assistés ou accompagnés d'un procureur, ont procédé sans cette assistance.
Ils ont admis l'ensemble des allégations de la procédure et se sont déclarés en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] L'adolescent, par la voix de sa procureure, a admis l'ensemble des allégations de la procédure ne niant que le fait qu'il ait commis des bris d'objets et se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
Il demande à la Cour de préciser son milieu d'accueil éventuel. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport au Tribunal rédigé par l'intervenante. [ 9 ] Il ressort de la preuve que l'adolescent présente encore des difficultés à contrôler son impulsivité et son agressivité. Cependant, à la suite d'un diagnostic posé par un pédopsychiatre, le Dr Brault, il reçoit une médication en lien avec son impulsivité et un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité.
[ 10 ] Le Dr Brault précisera également que l'adolescent est aux prises avec un trouble de l'attachement ainsi qu'avec une grande immaturité et une rigidité de sa pensée. [ 11 ] L'adolescent veut retourner vivre chez son père, mais il est disposé à accepter de demeurer au centre de réadaptation jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il démontre un intérêt à cette fréquentation. [ 12 ] Les contacts mère/enfant sont irréguliers et peu fréquents.
Par ailleurs, les contacts avec le père s'effectuent à toutes les fins de semaine et ce dernier est présent tant pour le suivi social que pour le suivi médical de l'adolescent. [ 13 ] Tant le père que l'adolescent désirent sa réintégration au domicile familial paternel à la fin de l'ordonnance. [ 14 ] Il doit être noté qu'au cours de la dernière ordonnance l'adolescent a présenté certaines améliorations comportementales.
Cependant, il présente encore des besoins de réadaptation importants afin d'acquérir de l'autocontrôle et pouvoir développer son autonomie. [ 15 ] Il est important de pouvoir rassurer l'adolescent quant au projet de vie qui suivra à l'échéance de la présente ordonnance puisque le sachant, il sera plus disposé à se mobiliser et à faire des efforts pour modifier son comportement. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les témoignages entendus ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure ont été prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent X sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 30 novembre 2009; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A, et ce, jusqu'au 30 juin 2011; [ 22 ] PREND ACTE que le milieu d'accueil de l'adolescent après son hébergement en centre de réadaptation sera celui du père; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent X et à la famille pour une durée d'une année; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent X et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent X reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie si recommandé; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 27 ] LE TOUT pour une période d’une année; __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau, stagiaire / procureure de la DPJ Me Andrée Drolet, procureure de l’enfant
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