2022 QCCQ 9798, 2022 QCCQ 9798
Opinion
Protection de la jeunesse — 226698 2022 QCCQ 9798 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-51-000466-223 DATE : 19 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X , née le [...] 2017 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et A, Mère et B, Père et C , Tutrice mise en cause ______________________________________________________________________
JUGEMENT SUR DEMANDE EN NOMINATION D’UN TUTEUR ( art. 70.1 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en nomination d’un tuteur. [ 2 ] Le père n’a pas pu être localisé et le Tribunal dispense la Directrice de la signification de la présente demande en raison de l’impossibilité à le faire. [ 3 ] La mère est présente. Elle accepte la demande bien qu’elle s’inquiète de ne plus faire
partie de la vie de sa fille. CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] Cette enfant est hébergée en famille d’accueil depuis son tout jeune âge en raison de la relation conflictuelle de ses parents empreinte de violence.
L’évaluation psychologique conclut que la mère présente un potentiel intellectuel faible et est facilement dépourvue face aux décisions parentales (risque sérieux de négligence). [ 5 ] Concluant que le retour de l’enfant auprès d’elle n’est pas réaliste, notre Cour la confie jusqu’à sa majorité dans son milieu d’accueil le 3 juillet 2020. [ 6 ] La responsable témoigne de la bonne entente qu’elle a avec la mère, sa capacité à gérer les contacts avec l’enfant et l’importance qu’elle accorde à son implication auprès de sa fille. [ 7 ] En effet, l’enfant évolue favorablement dans son milieu actuel, son développement est dans la norme, bien qu’elle présente des retards de langage en investigation. [ 8 ] Elle entretient des liens significatifs avec sa mère, ce que la mère craint de perdre, de là son hésitation à acquiescer à la présente demande.
Rassurée par le témoignage de la responsable de la famille d’accueil et par l’intervenante, elle consent finalement à la demande. [ 9 ] Soulignons l’implication remarquable de la responsable de la famille d’accueil à répondre aux besoins de l’enfant avec altruisme et bienveillance. [ 10 ] Ainsi, il apparaît dans l’intérêt de l’enfant d’accorder la demande telle que formulée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à madame C; [ 13 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et respectent l’intérêt de l’enfant; [ 15 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et son père ; [ 16 ] ORDONNE l’exécution du jugement à intervenir nonobstant appel; [ 17 ] LE TOUT sans frais. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 19 décembre 2022
Me Alexandrine Pilote (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant) Mère Père Date d’audience : 13 décembre 2022
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