2023 QCCA 1481, 2023 QCCA 1481
Opinion
Malo c. Chambre des notaires du Québec 2023 QCCA 1481 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030620-231 , 500-09-030624-233 (500-17-113128-204) DATE : 27 novembre 2023 DEVANT L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. No : 500-09-030620-231 JEAN-FRANÇOIS MALO 9262-8346 QUÉBEC INC. 9359-1089 QUÉBEC INC. LES HABITATIONS MALO INC. FIDUCIE FAMILLE J.F. MALO VADNAIS & FILLES INC. GROUPE IMMOBILIER MALO INC. FIDUCIE RÉSIDENCE MALO APPELANTS – défendeurs et mis en cause forcée c.
LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC, agissant par l’intermédiaire du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec INTIMÉE – demanderesse et mise en cause forcée et CRÉDIT TRANSIT INC. MISE EN CAUSE – demanderesse 9427-1525 QUÉBEC INC.
MISE EN CAUSE – mise en cause en reprise d’instance CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC SIMON CHARTRAND MIS EN CAUSE – défendeurs ______________________________________________________________________ No : 500-09-030624-233 LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC, agissant par l’intermédiaire du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec APPELANTE – défenderesse et mise en cause forcée c. CRÉDIT TRANSIT INC. INTIMÉE – demanderesse et JEAN-FRANÇOIS MALO 9262-8346 QUÉBEC INC. 9359-1089 QUÉBEC INC. LES HABITATIONS MALO INC. FIDUCIE FAMILLE J.F.
MALO MIS EN CAUSE – mis en cause forcée VADNAIS & FILLES INC. GROUPE IMMOBILIER MALO INC. FIDUCIE RÉSIDENCE MALO MIS EN CAUSE – défendeurs et mis en cause forcée 9427-1525 QUÉBEC INC. MISE EN CAUSE – mise en cause en reprise d’instance SIMON CHARTRAND MIS EN CAUSE – défendeurs
JUGEMENT [ 1 ] Les parties appelantes, dans les deux dossiers, se pourvoient en appel du jugement rendu le 19 mai 2023 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Bernard Synnott). [ 2 ] Je suis saisi d’une requête de Crédit Transit inc. dans chacun des dossiers pour autoriser l’exécution partielle du jugement. [ 3 ] Le juge rejette l’argument de l’appelant Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec dans le dossier 500-09-030624-233 (ci-après le « Fonds ») que le notaire Simon Chartrand avait commis une faute lourde en envoyant 3 769 275,25 $ à une banque au Cambodge suivant des instructions reçues de fraudeurs. La somme faisait
partie d’un plus gros montant (7 181 776, 25 $) détenu par lui en fidéicommis dont une portion lui a été remise par Crédit Transit inc. pour être avancée à
titre de prêt hypothécaire aux sociétés contrôlées par Jean-François Malo (l’appelant dans le dossier 500-09-030620-231). Le juge conclut que le notaire était simplement négligent et donc, il condamne le Fonds solidairement avec lui de payer 3 769 275.25 $ à Crédit Transit inc.
Aussi, il ordonne à la Chambre des notaires et la notaire Caroline Lafrance en sa qualité de gardienne des comptes en fidéicommis du notaire Chartrand de remettre 1 790 870,82 $ restant en ce compte [1] plus les intérêts cumulés moins les frais à Crédit Transit inc. en acompte du paiement de ladite condamnation dans ces termes : [121] ORDONNE à la Chambre des notaires du Québec et à Me Caroline Lafrance, en sa qualité de gardienne provisoire des sommes détenues en fidéicommis par la Chambre des notaires du Québec en lieu et place de l’ancien notaire Simon Chartrand, de remettre à Crédit transit la somme de 1 790 870,82 $, plus les intérêts cumulés, moins les frais de Me Lafrance et moins les frais bancaires; [ 4 ] Dans sa déclaration d’appel, le Fonds allègue que le juge commet une erreur en concluant que le notaire Chartrand n’a pas commis une faute lourde. [ 5 ] Les appelants Malo et al. dans leur déclaration d’appel ciblent les conclusions du juge à l’effet qu’ils ont commis une fraude. [ 6 ] Aucun des deux appelants ne cible la conclusion au paragraphe 121 du jugement ordonnant que la somme détenue en fidéicommis soit remise à Crédit Transit inc.
Il est vrai que les conclusions dans les deux déclarations d’appel demandent que le jugement soit infirmé, mais cette conclusion n’est pas le sujet de la moindre mention dans les déclarations d’appel. [ 7 ] L’appel de la mise en cause 9427-1525 Québec inc. (« 9427 ») a été rejeté par la Cour le 23 octobre 2023 (dossier 500-09- 030617-237), qui accueille une requête en rejet de Crédit Transit inc. et déclare que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. 9427 réclamait 1 690 888,37 $ en dommages-intérêts de la Chambre des notaires.
L’avocat de 9427 m’informe de l’intention de sa cliente de demander la permission d’en appeler de ce jugement à la Cour suprême du Canada. Par contre, vu la solvabilité de la Chambre des notaires pour satisfaire à un jugement éventuel la condamnant à lui payer des dommages-intérêts, il s’en remet à ma discrétion sur les requêtes dont je suis saisi.
En effet, tous les autres parties impliquées et représentées par avocat devant moi s’en remettent à la justice également. [ 8 ] L’article 355 al. 2 C.p.c. prévoit que nonobstant qu’un appel suspend l’exécution : 355. […] Si l’appel ne vise qu’à faire augmenter ou réduire le montant accordé par le jugement, un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, ordonner à la
partie condamnée d’exécuter le jugement jusqu’à concurrence du montant non contesté. 355. (….) If the sole object of the appeal is to obtain an increase or a decrease in the amount awarded by the judgment, a judge of the Court of Appeal may, on an application, order the party against which the judgment was awarded to comply with the judgment up to the uncontested amount. [ 9 ] Cette disposition a été interprétée en créant un pouvoir discrétionnaire pour permettre aux justiciables d’éviter des inconvénients d’un appel dont l’objet est de portée limitée, mais en même temps de ne pas porter préjudice au véritable enjeu à être débattu devant la Cour [2] . [ 10 ] Même si le syllogisme présenté par Crédit Transit inc. dans sa requête ne figure strictement pas dans la rédaction de l’article 355 al. 2 C.p.c. , il est évident que la remise de la somme en question à Crédit Transit inc. n’est pas disputé en appel.
Dans l’opinion du soussigné, un jugement éventuel de la Cour qui rejette ou qui donne raison aux appelants n’est pas susceptible de modifier l’ordonnance au paragraphe 121 du jugement. En conséquence, les sommes d’argent devront être retournées à la requérante dès maintenant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Dans le dossier 500-09-030620-231 [ 11 ] ACCUEILLE la requête de la mise en cause Crédit Transit inc. pour autoriser l’exécution partielle du jugement de première instance pour sa portion ne faisant pas l’objet de l’appel, telle qu’amendée à l’audience; [ 12 ] DÉCLARE exécutoire nonobstant appel le paragraphe 121 du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Bernard Synnott) du 19 mai 2023 dans le dossier 500-17-113128-204; [ 13 ] ORDONNE à la Chambre des notaires du Québec et à Me Caroline Lafrance, en sa qualité de gardienne provisoire des sommes détenues en fidéicommis par la Chambre des notaires du Québec en lieu et place de l’ancien notaire Simon Chartrand, de remettre à Crédit Transit inc. la somme de 1 790 870,82 $, plus les intérêts cumulés dans le compte en question, moins les frais de Me Caroline Lafrance et moins les frais bancaires;
[ 14 ] LE TOUT , sans les frais de justice; Dans le dossier 500-09-030624-233 [ 15 ] ACCUEILLE la requête de l’intimée Crédit Transit inc. pour autoriser l’exécution partielle du jugement de première instance pour sa portion ne faisant pas l’objet de l’appel, telle qu’amendée à l’audience; [ 16 ] DÉCLARE exécutoire nonobstant appel le paragraphe 121 du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Bernard Synnott) du 19 mai 2023 dans le dossier 500-17-113128-204; [ 17 ] ORDONNE à la Chambre des notaires du Québec et à Me Caroline Lafrance, en sa qualité de gardienne provisoire des sommes détenues en fidéicommis par la Chambre des notaires du Québec en lieu et place de l’ancien notaire Simon Chartrand, de remettre à Crédit Transit inc. la somme de 1 790 870,82 $, plus les intérêts cumulés dans le compte en question, moins les frais de Me Caroline Lafrance et moins les frais bancaires; [ 18 ] LE TOUT , sans les frais de justice.
MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Jean-François Brière Pour Jean-François Malo, 9262-8346 Québec inc., 9359-1089 Québec inc., Les Habitations Malo inc., Fiducie Famille J.F. Malo, Vadnais & Filles inc., Groupe Immobilier Malo inc., Fiducie Résidence Malo Me Jean-François Landry LANGLOIS AVOCATS Pour La Chambre des notaires du Québec, agissant par l’intermédiaire du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec Me Paul Langevin LPL AVOCATS Pour Crédit Transit inc.
Me Caroline Malo CLYDE & CIE CANADA Pour la Chambre des notaires du Québec Me Karl-Emmanuel Harrison ME KARL-EMMANUEL HARRISON, AVOCAT Pour 9427-1525 Québec inc. Date d’audience : 23 novembre 2023
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