2023 QCCA 605, 2023 QCCA 605
Opinion
Bell Canada c. Commission d'accès à l'information du Québec 2023 QCCA 605 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010606-231 (200-17-033443-227) DATE : 5 mai 2023 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. BELL CANADA TÉLÉBEC, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE REQUÉRANTES – demanderesses c.
COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse et KSA, AVOCATS HYDRO-QUÉBEC TELUS COMMUNICATIONS MISES EN CAUSE – mises en cause JUGEMENT [ 1 ] Bell Canada (« Bell ») et Télébec, Société en commandite (« Télébec ») demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Éric Hardy), qui, le 15 février 2023 (jugement rectifié le 28 février 2023), rejette leur demande de pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Commission d’accès à l’information du Québec (« CAI ») [1] . [ 2 ] Cette dernière décision accueille en
partie la demande de révision de la mise en cause, KSA, Avocats (« KSA ») et ordonne à l’organisme mis en cause, Hydro-Québec (« HQ »), de communiquer à KSA certains renseignements contenus dans deux documents, soit le Contrat sur l’usage en commun des poteaux conclu entre HQ et Bell et le Guide administratif sur l’usage en commun des poteaux [2] . [ 3 ] Les parties conviennent à juste
titre que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.
En effet, comme le souligne le juge de première instance, les cours de justice doivent « respecter le choix du législateur de confier les litiges en matière d’accès à l’information à la CAI qui est un organisme spécialisé en la matière » [3] . [ 4 ] Après avoir rappelé les principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov [4] , le juge de première instance en vient à la conclusion que la décision de la CAI dans son ensemble est raisonnable. [ 5 ] Dans leur demande de permission d’appeler, Bell et Télébec soutiennent que « l’appel envisagé soulèvent deux questions de principe qui méritent l’attention de la Cour, en plus d’être nécessaire pour remédier à une faille majeure susceptible d’entraîner une injustice grave » [5] .
L’appel serait par ailleurs dans l’intérêt de la justice. [ 6 ] Voici comment elles formulent ces deux questions : i. La restriction au droit d’accès prévue à l’article 24 de la
Loi sur l'accès comprend-elle un critère fondé sur le type de renseignements en cause, même si le libellé n’y fait pas référence? ii. L’article 14 al. 2 de la
Loi sur l’accès permet-il de refuser l’accès à l’entièreté d’un document uniquement lorsqu’une divulgation partielle, limitée aux renseignements non protégés, entraînerait la transmission d’extraits inintelligibles ou incompréhensibles? [ 7 ] Ces questions doivent-elles être soumises à la Cour, « notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » [6] , ou d’une « situation nécessitant la correction d’une justice intolérable » [7] ? [ 8 ] À mon avis, non.
[ 9 ] Je rappelle d’abord ce que l’on entend par question de principe : [4] Bien qu’abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair.
L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. […] [8] [ 10 ] Quant à l’injustice grave ou intolérable pouvant justifier l’octroi de la permission d’appeler, le juge Moore résume ainsi la jurisprudence des juges de la Cour : [14] Enfin, la requérante plaide que le jugement entrepris crée une injustice flagrante à son égard.
S’il est vrai qu’un réel déni de justice puisse éventuellement justifier l’octroi d’une permission d’appeler, une telle possibilité est encore plus rare et exceptionnelle. Elle demande la démonstration d’une « injustice patente ou erreur flagrante » ou encore d’une injustice intolérable apparaissant à la face même du dossier et que le système judiciaire ne pourrait laisser perdurer, justifiant à elle seule que la question doive être soumise à la Cour.
La requérante ne me convainc pas que tel est le cas en l’espèce. [9] [Renvois omis] [ 11 ] En l’espèce, les questions en jeu concernent la portée et les conditions d’application des restrictions au droit d’accès prévues aux articles 14 et 24 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [10] . [ 12 ] Bell et Télébec reprochent au juge de première instance de ne pas être intervenu, alors que la décision de la CAI sur la restriction prévue à l’article 24 de la
Loi sur l’accès est déraisonnable. Elles attaquent principalement le raisonnement suivi par la CAI, notamment le paragr. 114 de la décision : [114] Toutefois, les tierces parties doivent, en plus de démontrer que les renseignements entrent dans l’une des catégories spécifiée à l’article 23 de la
Loi sur l’accès et qu’ils sont fournis par eux, établir que la divulgation des renseignements contenus aux documents en litige risquerait vraisemblablement de produire l’un des effets suivants : 1) causer une perte au tiers; 2) procurer un avantage appréciable à une autre personne; ou 3) nuire de façon substantielle à la compétitivité du tiers. [11] [Caractères gras ajoutés] [ 13 ] Il est vrai que la CAI ajoute un critère qui ne figure pas à l’article 24 de la
Loi sur l’accès , soit l’obligation de démontrer que les renseignements fournis par le tiers entrent dans l’une des catégories spécifiées à l’article 23 de la
Loi sur l’accès . Le juge en convient, mais estime que si erreur il y a, celle-ci est sans conséquence : [114] Les parties sont toutes d’accord pour dire que la décideuse administrative aurait ajouté une condition à l’application de l’exception prévue à l’article 24 de la Loi . Si véritablement il y a une erreur de sa part, celle-ci est sans conséquence. Même en faisant abstraction de cette autre condition , sa décision relativement à l’exception de l’article 24 conserve les attributs de la raisonnabilité.
La conclusion selon laquelle les renseignements dont elle a ordonné la divulgation ne risquaient pas vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à un tiers de qui de tels renseignements émanent, de procurer un avantage à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement, faisait
partie des issues possibles. [12] [Italiques dans l’original] [ 14 ] À supposer que le juge ait commis l’erreur de s’intéresser seulement au résultat obtenu et non au raisonnement suivi par la CAI – ce sur quoi je n’exprime aucun avis – cela ne suffirait pas à qualifier la question en jeu de question de principe. Il s’agirait tout au plus d’une erreur dans l’application de la norme de la décision raisonnable dans un contexte bien précis ne dépassant pas l’intérêt des parties au litige. [ 15 ] Il en va de même du reproche fait au juge de ne pas être intervenu sur la question de l’interprétation de l’article 14 alinéa 2 de la
Loi sur l’accès . Bell et Télébec font valoir que la CAI ajoute de nouveau au texte de la disposition lorsqu’elle écrit que la non-divulgation de l’entièreté du contenu d’un document « est envisageable lorsque la divulgation partielle viderait de tout son sens la substance ou rendrait celle-ci incompréhensible » [13] . [ 16 ] Bell et Télébec ont raison de souligner que ce critère ne figure pas dans le texte de l’article 14 alinéa 2 de la
Loi sur l’accès . Cette disposition prévoit que l’organisme public peut refuser l’accès à un document comportant des renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer « si ces renseignements en forment la substance ». [ 17 ] L’interprétation de la CAI s’appuie toutefois sur d’autres décisions rendues par la CAI [14] et la question de savoir si elle est déraisonnable eu égard au texte, au contexte et à l’objet de la
Loi sur l’accès n’est pas une question de principe devant être soumise à la Cour. De plus, le seul fait que d’autres décisions de la CAI [15] aient donné à l’article 14 alinéa 2 de la
Loi sur l’accès une interprétation textuelle ne justifie pas d’accorder la permission d’appeler. [ 18 ] Comme le rappelle la Cour dans l’arrêt Maax Bath inc. C. Syndicat des salariés d’acrylique de Beauce (CSD) , même la présence d’une controverse jurisprudentielle au sein d’un tribunal administratif ne suffit pas à justifier l’intervention des cours de justice : [15] Les parties proposent à la Cour des décisions arbitrales qui peuvent apparaître divergentes à première vue quant au problème soulevé dans le présent dossier.
Il est cependant bien connu en droit administratif que la présence d’une controverse jurisprudentielle au sein d’un tribunal administratif ne suffit pas à justifier l’intervention des cours de justice. Autrement dit, l’existence d’une opposition
entre « deux ou trois écoles de pensée sur un même sujet […] n’est pas, en soi, motif de contrôle judiciaire ». Ainsi, même si un arbitre s’écarte d’une jurisprudence administrative majoritaire, sa décision n’est pas nécessairement déraisonnable. [16] [Renvois omis] [ 19 ] Dans Vavilov , la Cour suprême évoque la possibilité d’« une divergence interne sur une question de droit [qui] deviendrait grave, persistante et impossible à régler au point de créer une « incohérence du droit » et de commander l’intervention d’une cour de jutice ».
On peut penser qu’une telle divergence justifierait d’accorder la permission d’appeler, mais il n’y a rien de tel ici. [ 20 ] Finalement, Bell et Télébec ne démontrent pas que le jugement crée une injustice grave ou intolérable pouvant justifier l’octroi de la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 21 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
M e Julien Boudreault M e Stéphane Richer BORDEN, LADNER Pour les requérantes M e Catherine Frenette DESMEULES & ASSOCIÉS Pour l’intimée Commission d’accès à l’information du Québec M e Keven Laverdière KSA, AVOCATS Pour la mise en cause KSA, Avocats M e William Moran HYDRO-QUÉBEC – AFFAIRES JURIDIQUES Pour la mise en cause Hydro-Québec M e François Bérubé CAIN, LAMARRE Pour la mise en cause Telus communications Également présente lors de l’audience : M e Annie-Claude Authier APRIL AVOCATS Date d’audience : 3 mai 2023
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