2013 QCCQ 8352, 2013 QCCQ 8352
Opinion
Vargas Garcia c. WestJet (Compagnie aérienne) 2013 QCCQ 8352 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » No: 500-32-127522-110 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ Israël Vargas Garcia […]Montréal (Québec) […] Demandeur c.
WESTJET (COMPAGNIE AÉRIENNE) 22, Aérial Place NE Calgary (Alberta) T2E 3J1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le refus de Westjet Airlines Ltd (« Westjet ») de permettre à M. Israël Vargas Garcia de monter à bord du vol 2585 du 15 octobre 2010 était-il justifié dans les circonstances? [ 2 ] Si non, quel est le montant des dommages-intérêts auquel M. Garcia a droit? Les faits: [ 3 ] Le 15 octobre 2010, M.
Garcia se présente à l'Aéroport de Puerto Plata (République Dominicaine) pour prendre le vol 2585 de Westjet à destination de Toronto (Ontario). Il effectue alors son vol de retour au Canada et voyage avec son beau-frère. [ 4 ] Westjet demande à ses passagers d'arriver environ trois heures avant l'heure du départ. M. Garcia est en retard. Il se présente au comptoir d'enregistrement de Westjet entre quarante et soixante-quinze minutes avant l'heure du départ. [ 5 ] Les événements qui précèdent le refus de Westjet d'admettre sur son vol M. Garcia diffèrent selon la version des faits de M.
Garcia et celle du témoin de Westjet. ❏ La version des faits de M. Garcia: [ 6 ] Selon M. Garcia, les employés au comptoir d'accueil de Westjet sont irrités de son retard. Ils tardent à émettre sa carte d'embarquement. Ils lui expliquent qu'ils ont un problème avec son passeport. Les trois préposées ricanent entre elles et M. Garcia a l'impression qu'elles ne sont pas sérieuses. [ 7 ] Après avoir rempli les formalités d'immigration et émis sa carte d'embarquement, M.
Garcia et son compagnon se rendent dans l'aire d'attente réservée aux passagers. [ 8 ] Finalement, les représentants de Westjet l'informent qu'il ne pourra monter à bord prétextant toujours un problème avec son passeport. [ 9 ] Après que le vol eu quitté, M. Garcia rencontre le chef d'escale en charge des préposées de Westjet, M. Wilson Delia. M. Delia l'informe qu'il a refusé son accès à bord du vol parce qu'il sentait l'alcool. ❏ La version des faits de Wilson Delia
[ 10 ] Le 15 octobre 2010, M. Delia est le chef d'escale. Il est le responsable des employés au comptoir d'enregistrement pour le vol WS2585. Il a témoigné par le dépôt d'une déclaration tenant lieu de son témoignage. [ 11 ] M. Delia affirme que c'est la conduite de M. Garcia avant l'embarquement qui l'a mené à refuser de l'accepter à bord de l'appareil. [ 12 ] Il explique que le passeport de son compagnon de voyage, un Dominicain, nécessite l'obtention d'une autorisation spécifique. [ 13 ] Selon lui, M. Garcia est en état d'ébriété. M. Garcia est impatient en raison des vérifications effectuées.
Il accuse les employés d'être raciste envers les Dominicains et les injurie. [ 14 ] Au comptoir d'immigration, M. Garcia devient plus incisif. Il argumente sur son retard et injurie le personnel accusant Westjet de discrimination envers les Dominicains. À un moment donné, M. Garcia devient agressif physiquement, menaçant de frapper l'un des agents et lançant les papiers d'immigration à l'un des agents. C'est à ce moment que M. Dalia prend la décision de refuser l'embarquement à M. Garcia. [ 15 ] Par la suite, le personnel procède à l'embarquement des passagers. Après l'embarquement, M.
Garcia menace à nouveau le personnel et tente même de frapper l'un des superviseurs. L'intervention des agents de sécurité s'avère alors nécessaire. [ 16 ] Finalement, les membres du personnel de Westjet quittent l'aéroport ensemble par crainte pour leur sécurité. [ 17 ] Le 28 octobre 2010, Westjet écrit à M. Garcia. Elle l'informe qu'elle lui retire ses privilèges de vol à bord de ses appareils pour une période indéfinie compte tenu des événements du 15 octobre précédent. Elle lui rembourse la portion du prix de son billet d'avion correspondant à son vol de retour, soit 409 $. [ 18 ] M.
Garcia n'a pu reprendre un vol pour le Canada que le 22 octobre 2010. Compte tenu qu'il ne s'est pas présenté à son travail le 18 octobre, il a perdu son emploi. [ 19 ] Le 8 décembre 2010, M. Garcia met en demeure Westjet de lui payer des dommages-intérêts de 5 000 $. Analyse et motifs [ 20 ] M. Garcia et Westjet ont conclu un contrat de transport de personne [1] par lequel Westjet comme transporteur, s'est obligée à effectuer le déplacement de M. Garcia, moyennant un prix que son passager, M.
Garcia, s'est engagé à lui payer. [ 21 ] Un contrat peut être résolu « pour les causes reconnues par la loi ou de l'accord des parties [2] ». Le créancier peut résoudre unilatéralement le contrat si son débiteur est en demeure de plein droit d'exécuter son obligation [3] . [ 22 ] En l'espèce, Westjet a résolu le contrat en raison du comportement de M. Garcia. Elle explique que ses passagers doivent avoir un comportement qui ne met pas en péril la sécurité à bord de ses vols tant pour les passagers que pour l'équipage. Westjet s'appuie sur son tarif [4] .
Elle plaide que le billet d'avion et son tarif constituent le contrat de transport liant M. Garcia à Westjet. [ 23 ] La règle 8 du tarif prévoit: RULE 8, REFUSAL TO TRANSPORT A. The carrier may reserve the right to refuse to transport or may remove from any flight any passenger for any reason, including but not limited to the following: (…)
(5) Passenger's Conduct / Behavior; The Carrier may impose sanctions on any person who engages in or has engaged in any conduct or behavior on the Carrier's aircraft, or to the knowledge or reasonable belief of the Carrier, on any airport property or other carrier's aircraft, that the carrier determines, in its reasonable judgment, may have a negative effect on the safety, comfort or health of that person, passengers, the Carrier's employees or agents, aircrew or aircraft or the safe operations of the Carrier's aircraft (the "Prohibited Conduct"). B.
Examples of Prohibited Conduct that could give rise to the imposition of sanctions include: i. significant impairment arising from the consumption or use of alcohol or drugs prior to boarding or while on board an aircraft of the Carrier; ii. engaging in belligerent, lewd or obscene behavior toward a passenger or employee or agent of the Carrier; iii. threatening, harassing, intimidating, assaulting or injuring a passenger or employee or agent of the Carrier; (…) v. failing to comply with all instructions, including all instructions to cease Prohibited Conduct, given by the Carrier's employees; (…) C.
The sanctions the Carrier may impose on a person may be any one or combination of the following:
i. written or verbal warning; ii. refusal to permit boarding of an aircraft; iii. removal from an aircraft at any point; (…) v. refusal to transport the person on a one time basis, for an indefinite period or permanently, as determined by the Carrier. The Carrier reserves the right, in its reasonable discretion, to impose the sanction or sanctions it considers appropriate in the circumstances of each case considering the severity of the Prohibited Conduct.
Prohibited Conduct described in paragraphs A iii, iv, vi, or viii will usually entail the imposition of an indefinite or permanent ban from travel with the Carrier. The Carrier's customer care staff, security staff, airport customer service staff and aircrew are individually authorized in their reasonable discretion to impose sanctions described in paragraphs B i, ii, or iii above.
Members of the Carrier's customer care and security departments are authorized in their reasonable discretion to impose sanctions described in paragraphs B iv or v above and will review the circumstances of each case prior to their imposition of any such sanctions. The Carrier will provide a person with written notice of the imposition of a sanction under paragraphs B iv or v above. Any person who is given a sanction pursuant to paragraph B v. may respond in writing to the Carrier with reasons why the Carrier should remove the sanction.
The Carrier may remove a sanction imposed on a person pursuant to paragraph B v, if, in the Carrier's reasonable discretion, and considering the person's previous conduct, the Carrier determines that the person will not engage in further Prohibited Conduct and the Carrier will communicate its decision to the person within a reasonable time. Despite anything written elsewhere in this tariff the Carrier's sole liability to a person whom the Carrier refuses to carry following an incident of Prohibited Conduct is to provide a refund to the person of the unused portion of portions of the person's fare. D.
Liability of Carrier for Refusing Carriage of a Passenger Except as otherwise provided for in this Rule 8 and to the extent permitted by law, THE CARRIER SHALL NOT BE LIABLE TO ANY PASSENGER or other person for refusing to board or transport that passenger or any person on an aircraft of the Carrier or for otherwise removing a passenger from the aircraft at any point in the flight; nor shall the Carrier be liable to any of the passengers or other person for exercising its discretion not to refuse to board or transport or remove any passenger or other person on or from the aircraft. [ 24 ] Le tarif est une clause externe au contrat puisqu'il n'est pas remis au passager lorsqu'il achète son billet d'avion.
Le contrat de transport est ici un contrat d'adhésion. Or, l'
article 1435 C.c.Q. considère cette clause nulle dans un contrat d'adhésion lorsqu'elle n'a pas été expressément portée à la connaissance de l'adhérent: 1435. La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties. Toutefois, dans un contrat de consommation ou d'adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n'a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la
partie qui y adhère, à moins que l'autre
partie ne prouve que le consommateur ou l'adhérent en avait par ailleurs connaissance. [ 25 ] M. Garcia a adhéré au contrat et Westjet n'a pas prouvé que M. Garcia a pris connaissance du Tarif avant de conclure le contrat de transport. La clause 8 est donc nulle. [ 26 ] Toutefois, ce n'est pas parce que la clause 8 du tarif n'a pas été expressément portée à la connaissance de M. Garcia que les obligations qui y sont contenues ne font pas
partie du contrat de transport. En effet, l'
article 1434 C.c.Q. incorpore par référence tout ce qui découle du contrat: 1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. [ 27 ] Ainsi, un transporteur aérien a le droit de refuser l'accès d'un passager à son aéronef si son comportement peut menacer la santé, la sécurité ou le confort des autres passagers ou de son personnel ou encore peut menacer la sécurité du vol.
La jurisprudence reconnaît ce droit: [45] Le Tribunal accepte d'emblée le fait qu'un transporteur aérien a le pouvoir et même le devoir d'assurer la sécurité de ses passagers et que, pour ce faire, il peut, entre autres, refuser l'accès à ses appareils à tout passager qui, selon l'opinion de ses préposés, démontre des signes qui puissent laisser raisonnablement croire à l'existence d'un risque certain ou probable pour la sécurité des autres passagers ou du personnel. [47] Le Tribunal reconnaît certes qu'il est essentiel pour un transporteur aérien d'assurer la sécurité à bord de ses vols tant pour les passagers que pour l'équipage.
Mais, les décisions discrétionnaires prises par ses préposés dans un tel contexte doivent l'être avec sérieux et circonspection. [48] Or, même s'il s'agit d'une situation où les droits collectifs des passagers et de l'équipage de l'avion doivent l'emporter sur les droits individuels, le transporteur aérien, en exerçant, par l'entremise de ses préposés, une telle discrétion, doit néanmoins être sensible non seulement aux conséquences d'une telle décision sur les passagers et l'équipage de l'avion visé mais aussi sur le passager à qui on refuse l'accès lors de l'embarquement. [5] [ 28 ] Évidemment, la décision d'un transporteur de refuser à un passager l'accès à son bord doit être prise « avec sérieux et
circonspection ». Elle doit être justifiée par les circonstances et fondée sur des constats objectifs. En toutes circonstances, la décision doit être prise de bonne foi [6] . [ 29 ]
Malgré les contradictions dans les versions des faits, le Tribunal conclut que le comportement de M. Garcia justifiait la décision de Westjet de lui refuser accès à bord du vol 2585 du 15 octobre 2010. [ 30 ] À l'audience, M. Garcia reconnaît qu'il a pris de l'alcool avant son arrivée à l'aéroport, sans reconnaître toutefois son état d'ébriété. Il reconnaît également qu'il a proféré des injures au personnel. [ 31 ] Même si M. Garcia nie les autres événements, le Tribunal estime qu'il est probable qu'ils se sont produits. En effet, compte tenu de sa prise d'alcool, M. Garcia a moins d'inhibitions.
Il n'est pas pleinement conscient de ses actions et de son comportement. Ses propos et actions, qui peuvent lui sembler anodins, sont perçus comme perturbateurs par Wesjet qui doit assurer la quiétude à bord de son vol. [ 32 ] Son comportement est tel que le personnel de l'aéroport craint pour sa propre sécurité puisqu'il ne quitte l'aéroport que regroupé. [ 33 ] Ajoutons que Westjet s'inflige un préjudice important en refusant M. Garcia à bord. D'abord, son avion part avec un passage payant en moins. Ensuite, elle rembourse le prix du billet d'avion à M. Garcia. Enfin, Westjet retire rapidement à M.
Garcia ses privilèges de voyager sur Westjet. Or, M. Garcia est un passager régulier de Westjet, ce qui prive Westjet de revenus. Bref, une telle décision ne se prend pas à la légère. [ 34 ] Le Tribunal conclut que Westjet était justifiée de refuser à M. Garcia l'accès à bord du vol 2585 du 15 octobre 2010. Elle avait droit de résoudre le contrat de transport avec M. Garcia pour son vol de retour en raison de son comportement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de M. Isarël Vargas Garcia; CONDAMNE M.
Isarël Vargas Garcia à payer à Westjet Airlines Ltd les frais judiciaires de la contestation, soit 194 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 30 mai 2013
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