2021 QCCQ 9440, 2021 QCCQ 9440
Opinion
Protection de la jeunesse — 214475 2021 QCCQ 9440 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005891-164 DATE : 2 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse et X , né le [...] 2015 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La mère présente au Tribunal une demande en révision de la situation de son fils.
Elle allègue qu’ayant stabilisé sa situation, il est maintenant venu le temps de reprendre des contacts avec son fils puisque ce dernier la réclame. [ 2 ] La Directrice reconnaît le besoin de l’enfant de reprendre contact avec sa mère. [ 3 ] Un calendrier de contacts provisoire est orchestré. La reprise de contacts s’avère positive et dans l’intérêt du jeune. La mère est assidue et meuble bien les contacts. L’enfant les apprécie et il reprend sa routine sans difficulté. [ 4 ] Trois contacts physiques ont eu lieu jusqu’à maintenant.
La déléguée prévoit un prochain contact d’une heure pour ensuite les augmenter à 90 minutes. Ce plan de match convient à la mère, qui accepte de suivre le rythme de son fils. [ 5 ] La mère continue de bien collaborer avec la déléguée. Elle est stable sur le plan conjugal depuis deux ans. Seul bémol dans sa situation : les emplois de la mère se succèdent rapidement, mais cela n’affecte en rien la qualité des contacts avec son fils. [ 6 ] Le père n’avait pas eu de contact avec son fils depuis juin 2017. À la demande de X, un contact a été organisé.
Ce contact semble avoir satisfait l’enfant qui n’a pas redemandé à le voir. Demande de monsieur C : [ 7 ] Le père psychologique de la mère, monsieur C s’adresse au Tribunal à
titre de personne intéressée. Il demande une augmentation de ses contacts avec X et la levée de la supervision. [ 8 ] Monsieur C, en vertu de la dernière ordonnance, voit l’enfant 90 minutes par mois, supervisé par une tierce personne désignée par la Directrice. Les contacts ont lieu au Centre jeunesse. [ 9 ] La preuve révèle que le contact entre l’enfant et monsieur C est pauvre. D’ailleurs, au cours des derniers mois l’enfant manifeste clairement ne pas vouloir se rendre aux contacts. [ 10 ] Lors du contact, monsieur C est centré sur sa propre personne.
Il respecte difficilement le rythme et les peurs de l’enfant. [ 11 ] Il s’agit pour l’enfant d’une période de jeux où il reçoit des cadeaux. Ce moment ludique entraîne tout de même chez l’enfant du stress et/ou de l’anxiété puisque l’enfant fait souvent de l’énurésie en présence de monsieur C. [ 12 ] Pour préserver l’intérêt de l’enfant, il faut modifier les modalités de contacts avec monsieur C : ils seront à la demande du jeune.
[ 13 ] La supervision demeure nécessaire, puisque l’enfant se réfère au superviseur de contacts, lorsque monsieur C n’est pas en mesure de respecter son rythme ou ses besoins. La supervision rassure l’enfant et elle doit être maintenue. [ 14 ] La présente décision n’est pas prise contre monsieur C, mais uniquement dans l’intérêt de l’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en révision de la mère; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 mai 2019; [ 17 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts supervisés avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues entre les parties.
À défaut d’entente, un contact mensuel pour une durée d’une heure supervisé par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’augmenter les contacts à 90 minutes à compter du mois de juillet 2021, si la situation se maintient; [ 19 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec son grand-père maternel psychologique, monsieur C, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et le désir de l’enfant; [ 20 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions ordonnées le 6 mai 2019 qui ne sont pas incompatibles, lesquelles sont les suivantes : [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil de proximité, soit chez madame D; [ 22 ] INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant X et son père; [ 23 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant X, une reprise de contacts supervisés avec son père, après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse, à défaut d’entente, les contacts seront occasionnels dans le cadre de rassemblements familiaux; [ 24 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’évaluer la possibilité d’actualiser un projet de vie pour l’enfant X tel que la tutelle subventionnée; [ 25 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures de protection; [ 26 ] ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation, et ce, sans délai; [ 27 ] ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS AS ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents, s’ils en font expressément la demande, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant X, soit le [...] 2033; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Carole Descollines Avocate de l’enfant M e Sébastien Gagnon Avocat de la mère M e Céline Gallant Avocate du père Date d’audience : 2 juin 2021
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