2019 QCCQ 7921, 2019 QCCQ 7921
Opinion
R. c. L.K. 2019 QCCQ 7921 JD 2570 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N os : 450-01-108860-185 / 450-01-109213-186 / 450-01-109214-184 / 450-01-111996-190 / 450-01-114833-192 / 450-01-114834-190 / 450-01-114856-193 et 450-01-114857-191 DATE : 18 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. L... K...
Accusé ______________________________________________________________________ PRONONCÉ DE LA PEINE ______________________________________________________________________ Cette décision fait l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l'identité de la victime conformément à l'
article 486.5 du Code criminel . [ 1 ] L... K... a reconnu avoir menacé et harcelé K...
S... de même qu’avoir communiqué avec elle alors qu’il s’était engagé à ne pas le faire, d’abord par promesse remise à un agent de la paix et plus tard, par engagement devant un juge. [ 2 ] Les huit infractions criminelles dont il a en conséquence été déclaré coupable dans autant de dossiers ont été commises à différentes dates entre le 24 juillet 2018 et le 26 septembre 2019. [ 3 ] Monsieur K... est détenu depuis le 9 octobre 2019; il faudra ainsi prendre en compte l’équivalent de 105 jours passés sous garde conformément à l’ alinéa 719 (3.1) du Code criminel .
LA GRAVITÉ OBJECTIVE [ 4 ] L’accusé s’expose à une peine de détention de 6 mois et à une amende de 5 000 $ pour les infractions de harcèlement de même que pour celles de bris de promesse et d’engagement punissables sur déclaration
sommaire de culpabilité. [ 5 ] Il est passible d’un emprisonnement maximal de 18 mois pour l’infraction de menaces punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité. [ 6 ] Quant aux gestes posés le 26 septembre 2019 poursuivis par voie de mise en accusation, l’accusé s’expose à une peine maximale de 10 ans pour le harcèlement et de 2 ans pour le bris d’engagement.
LA POSITION DES PARTIES [ 7 ] Le ministère public demande l'imposition d'une peine de détention se situant entre 6 mois et 9 mois après considération de la détention provisoire, assortie d’une probation de 3 ans avec suivi pour 2 ans. [ 8 ] L'avocate de l'accusé suggère plutôt que ce dernier soit absous conditionnellement aux termes d’une probation prévoyant notamment la prestation de service communautaire imposée.
La défense propose subsidiairement au Tribunal de surseoir au prononcé de la peine aux mêmes conditions. [ 9 ] Outre la question du service communautaire, les parties s’entendent quant aux termes de la probation à être imposée. LE CONTEXTE
[ 10 ] L’accusé et la plaignante formaient un couple depuis 13 ans lorsqu’ils se sont séparés en 2017. Ils ont un fils de 12 ans. La rupture s’est avérée acrimonieuse, notamment quant au partage de certains biens immobiliers. La plaignante a la garde exclusive de leur enfant. [ 11 ] Dans ce contexte et à l’occasion d’une conversation téléphonique le 24 juillet 2018, l’accusé devient agressif et dit à son ex- conjointe que si elle ne lui remet pas une certaine somme d’argent correspondant à sa part du produit de la vente d’un immeuble, il la tuera.
Il répète cette menace et ajoute qu’elle ne « marchera plus jamais ». [ 12 ] Une plainte est portée pour la menace; l’accusé s’engage le 27 juillet 2018, par promesse remise à un agent de la paix, à ne pas communiquer avec la plaignante. [ 13 ]
Malgré l’interdiction, le 30 juillet 2018, il laisse un message à celle-ci où on n’entend que des bruits de fond pendant sept minutes.
Il fait de même deux jours après avoir comparu, soit le 8 septembre 2018; la plaignante le reconnaît lorsqu’il se racle la gorge. [ 14 ] Le 10 septembre 2018, il la rejoint par téléphone vers 1 h le matin pour lui demander si elle enregistre la conversation, lui dire qu’il veut lui parler pour qu’elle « retire sa plainte » et qu’ils discutent des modalités du partage de leurs biens et de la garde de leur fils. [ 15 ] Il la rappelle à 1 h 15, il lui envoie des textos et des courriels plus tard pendant la nuit. [ 16 ] Le lendemain, vers 11 h 46, il appelle de nouveau la plaignante alors qu’elle se trouve au poste de police, pour lui dire qu’il ne peut pas signer les documents de divorce. [ 17 ] Pendant toute cette période, il demeurait lié à l’obligation de ne pas communiquer avec la plaignante. [ 18 ] Le 10 décembre de la même année, l’accusé publie sur sa page Facebook des propos désobligeants concernant la plaignante, qu’il dit être manipulatrice, l’accusant de l’avoir volé, du mal qu’elle cause à sa famille et à leur fils; que de la marier, était « la chose la plus stupide qu’il a fait par amour ». [ 19 ] Le 17 janvier 2019, l’accusé tente encore une fois de rejoindre la plaignante par téléphone, mais cette dernière ne répond pas.
Il contrevient à ce moment-là et encore une fois, à un engagement; celui-là contracté devant un juge. [ 20 ] Le 12 juillet 2019, l’accusé peut rencontrer son fils, mais dans le cadre d’un accès supervisé au Centre jeunesse A. La plaignante est alors au stationnement et lit un livre. [ 21 ] Lorsque l’accusé la voit, il hurle « Quessé qu’elle fait icitte, stostie de chienne là. Est venu icitte pour me checker. Qu’à décalisse la tabarnak », le tout devant son fils et l’intervenante. [ 22 ] L’enfant monte dans la voiture de la plaignante et lève sa fenêtre.
L’accusé continue à hurler en frappant dans la vitre avec son doigt et son poing et crie « 2 ans tabarnak, a m’a volé 2 ans avec mon gars, l’ostie de chienne ». Interpellant son fils, il lui dit « je t’ai pas vu à cause de cette ostie de salope là ». L’intervenante met alors un terme à la rencontre et la plaignante quitte avec l’enfant.
L’accusé a encore brisé son engagement. [ 23 ] Le 26 septembre 2019, l’accusé et la plaignante sont en salle d’audience au palais de justice de Sherbrooke dans le cadre d’un litige concernant la vente de la résidence familiale et la prorogation d’une ordonnance de sauvegarde ordonnant à l’accusé de payer une pension alimentaire. Il n’est pas représenté. [ 24 ] À cette occasion, devant le juge de la Cour supérieure qui fait alors preuve d’une grande patience, l’accusé est de plus en plus agressif; il hausse le ton, il pleure, dit ne pas se sentir écouté. [ 25 ] C’est le jour de l’anniversaire de son fils.
S’adressant au juge, il s’exclame à voix haute « Le jour de la fête à son fils, ostie de salope ». [ 26 ] Il insulte avec agressivité la plaignante et son avocat. Lorsque le juge intervient, il répond « c’est sûr, si la Cour me donne pas la justice, on va se la faire autrement ». [ 27 ] Le juge lui rappelle que tout est enregistré et qu’il ne devrait pas faire de menaces; l’accusé lui répond « Vous pouvez être certain que ce n’est pas une menace ». LES CONSÉQUENCES POUR LA VICTIME [ 28 ] La victime a témoigné se sentir elle-même en prison depuis déjà trois ans.
Elle dit être toujours hypervigilante. [ 29 ] Elle ajoute avoir véritablement eu peur d’être tuée par l’accusé et d’avoir en conséquence vu à enregistrer les propos de ce dernier au cas où elle perdrait la vie pour qu’on puisse récupérer ces preuves dans son ordinateur. [ 30 ] La victime mentionne ne pas avoir eu le choix de quitter son emploi et d’informer son employeur du contexte, notamment parce que ses collègues de travail étaient « éclaboussés » par des gestes de l’accusé. [ 31 ] Elle a souffert et souffre toujours de répercussions sur sa santé, notamment quant à son sommeil; elle rencontre une psychologue de façon hebdomadaire depuis trois ans. [ 32 ] Elle précise avoir réalisé, avec beaucoup de réticence à se l’admettre, qu’elle était victime de violence conjugale. [ 33 ] Elle témoigne aussi de la peur ressentie par leur fils de 12 ans, qui dort mal et a de la difficulté à rester seul.
Lui aussi a recours à de l’aide psychologique.
LA SITUATION DE L'ACCUSÉ [ 34 ] L’accusé est âgé de 50 ans et est père de l’enfant précité et d’un fils plus vieux dont la mère n’est pas la plaignante. Il a une nouvelle conjointe. [ 35 ] Il explique le contexte de l’intervention de la DPJ en 2016.
Il est d’avis généralement que « toutes les instances veulent [le] faire mal paraître », qu’on lui a « laissé croire [qu’il] était violent et agressif ». [ 36 ] L’accusé parle de la dépression dont il a souffert lorsqu’il a dû fermer en 2014, [le centre de thérapie A], un centre de thérapie qu’il avait fondée en 1996 après avoir vécu lui-même la dépendance à la cocaïne. [ 37 ] Il mentionne avoir alors traversé d’importantes difficultés financières, mais qu’il s’est rapidement trouvé un nouvel emploi comme répartiteur et plus tard superviseur, d’une entreprise de camionnage. [ 38 ] L’accusé est en arrêt de travail depuis plus d’un an à la suite, dit-il, d’une tentative de suicide en décembre 2017 et souhaiterait retourner travailler pour le même employeur à moyen terme, mais ignore si un emploi l’attend. [ 39 ] Il envisage de rouvrir éventuellement une maison de thérapie et qu’un casier judiciaire pourrait compromettre ce projet. [ 40 ] Un de ses anciens amis a témoigné de faits graves qui n’ont cependant pas été prouvés hors de tout doute raisonnable. [ 41 ] Ce témoin a assisté à toutes les étapes des procédures et dit n’avoir entendu que « menteries après menteries » lorsque l’accusé a témoigné.
Il affirme que les craintes de la plaignante et de son fils sont fondées et qu’il les partage. [ 42 ] L’accusé confirme vivre actuellement des moments très difficiles qui sont exacerbés par sa détention provisoire et se dit disposé à prendre toute médication qui pourrait lui être prescrite. [ 43 ] Il témoigne avoir été surpris d’entendre la plaignante dans le cadre des observations sur la peine; qu’il ne réalisait pas l’ampleur des conséquences de ses gestes, précisant que ça le « rassure d’avoir plaidé coupable ». LES OBJECTIFS ET PRINCIPES APPLICABLES À LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 44 ] Dans R. c.
M. (C.A.) [1] , la Cour suprême a donné des indications qui apparaissent ici pertinentes : [80] (…) La légitimité du châtiment en tant que principe de détermination de la peine a souvent été mise en doute en raison de l'assimilation malheureuse de ce mot au mot "vengeance" dans le langage populaire. (…) En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite. (…) [81] (…) Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. (…) [ 45 ] La Cour suprême avait déjà mentionné dans R. c.
Nasogaluak [2] que « le principe de proportionnalité constitue un élément central de la détermination de la peine (…) [et qu]’à l’optique axée sur l’existence de droits et leur protection correspond également une approche relative à la philosophie du châtiment fondée sur le juste dû . (…) [afin] que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peines infligées reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué dans la perpétration de l’infraction ainsi que le tort qu’ils ont causé ». [ 46 ] Est également rappelé dans R. c.
Lacasse [3] , que la proportionnalité et l’individualisation sont des principes cardinaux dans l’application des objectifs prévus par les articles 718 et suivants du Code criminel et que « la sévérité de la peine ne dépend pas seulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant ». [ 47 ] Cette peine doit ainsi être proportionnelle à la gravité de l'infraction et être adaptée à toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la situation spécifique de l'accusé, mais également prendre en compte l'harmonisation des peines, soit l'imposition de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables.
La détermination de la peine demeure cependant un processus individualisé qui entraîne nécessairement un certain degré de disparité [4] . [ 48 ] Dans Paré c. La Reine [5] , la Cour d’appel souligne que « la dissuasion générale, la dénonciation, l'exemplarité et même la punition doivent être prises en compte (…) [mais] qu’il faut rechercher un juste équilibre [parce] que le résultat consistera erronément à punir un crime, plutôt qu'un délinquant, si l'exercice est limité à ces considérations ». [ 49 ] La Cour d’appel a récemment réitéré l’importance de l’individualisation dans Caron-Barrette c.
La Reine [6] lorsqu’elle rappelait que « bien que l’exercice de comparaison demeure utile, il présente certaines limites en raison du principe de l’individualisation de la peine qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l’affaire » https://www.canlii.org/ - _ftn28 . [ 50 ] Faisant référence aux arrêts M.(C.A.) [7] et Suter [8] , la Cour d’appel a encore récemment répété ce principe dans Bernard c. La
Reine [9] lorsqu’elle mentionne que « la détermination de la peine vise à la fois le crime et le délinquant [et qu’] il s’agit toujours d’un exercice difficile et un processus intrinsèquement individualisé ». [ 51 ] L'
article 718 du Code criminel prévoit d’abord que « le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer (…) au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre ». [ 52 ] La même disposition indique que l’infliction de sanctions doit ainsi viser un ou plusieurs des objectifs suivants : • la dénonciation du comportement illégal et du tort causé par celui-ci; • la dissuasion générale et spécifique de commettre de telles infractions; • le besoin ou non d’isoler l’accusé du reste de la société; • la réinsertion sociale; • la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; • la prise de conscience chez l'accusé de sa responsabilité et notamment par la reconnaissance du tort qu'il a causé aux victimes et à la collectivité. [ 53 ] Quant à la proposition de la défense, la Cour d'appel a souligné, notamment dans R. c.
Demers [10] que l' article 730(1) du Code criminel permettant l'octroi d'une absolution, s'applique à toutes les infractions qui remplissent les conditions y énumérées et que c'est une erreur de refuser péremptoirement d'appliquer cet
article à une infraction donnée. [ 54 ] Dans leur ouvrage sur la peine [11] , les professeurs Parent et Desrosiers rappellent que l’absolution « n’est pas une mesure d’exception et peut être ordonnée chaque fois que les conditions y donnent ouverture ». [ 55 ] Les seuls éléments à être considérés dans ce contexte sont l'intérêt véritable de l'accusé et l'intérêt public, mais toujours en accord avec les objectifs et principes codifiés à l'
article 718 C.cr . précité qui précise l'objectif essentiel du prononcé des peines, soit comme déjà mentionné, de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes. [ 56 ] C’est précisément ce que la Cour d’appel a rappelé dans Denis c. La Reine [12] : 18 (…). Le prononcé des peines a notamment pour objectif essentiel de contribuer au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions visant à susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants 12 .
Il en va de même pour l'absolution 13 . (Références omises) [ 57 ] Dans R. c. Berish [13] , le juge Doyon avait donné des indications qui sont régulièrement citées lorsque l’octroi d’une absolution est considéré : [25] C’est le devoir des juges de première instance de déceler à travers les nombreux cas qu’ils sont appelés à traiter quotidiennement, celui où la société y gagnera par une absolution. L’expérience leur apprend à discerner ces cas somme toute assez rares. (…) [32] C’est précisément le devoir du juge d’individualiser les peines pour être juste dans chacun des cas.
Juste et sévère à l’occasion, juste et clément parfois, mais toujours soucieux de discerner pour être juste. [ 58 ] Les auteurs Parent et Desrosiers [14] font état des principes applicables lorsqu’il est question de l’analyse de l’intérêt véritable de l’accusé. [ 59 ] Ainsi, cette première condition « présuppose généralement que l’accusé est une personne de bonne moralité, qui n’a pas d’antécédent judiciaire, qui ne mérite pas une peine dissuasive ou fondée sur la réhabilitation et pour qui l’enregistrement d’une condamnation aurait des conséquences particulièrement néfastes. (…) L’absolution est, par conséquent, une manière de passer l’éponge, d’excuser un délinquant qui, selon toute vraisemblance, ne recommencera plus. (…) Le degré de culpabilité morale du contrevenant est également un élément pertinent au moment d’évaluer son besoin de dissuasion spécifique ». [ 60 ] L’examen de l’intérêt véritable de l’accusé, notamment quant aux conséquences d’une condamnation, correspond à une application particulière du principe fondamental de proportionnalité et à celui de l’individualisation. [ 61 ] Quant à l’intérêt public auquel réfère l’
article 730 C.cr ., « une notion à géométrie variable » il n’est pas inutile de rappeler que « cette exigence ne signifie pas « que l’absolution doit être elle-même dans l’intérêt public », mais plutôt que rien ne s’oppose à son octroi » [15] . [ 62 ] Dans son jugement en appel de la peine imposée à Gilbert Rozon [16] , le juge Béliveau rappelle le cadre d’analyse de l’intérêt public dans ce contexte : [41] Quant à la notion d'intérêt public, elle doit prendre en cause l'objectif de la dissuasion générale, la gravité de l'infraction, son incidence dans la communauté, l'attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire. (…)
LA JURISPRUDENCE LIÉE AUX INFRACTIONS DANS LES PRÉSENTS DOSSIERS [63] Dans l’arrêt Gosselin[17], la Cour d’appel se prononce sur la circonstance aggravante que constitue le mauvais traitement d’unconjoint lorsqu’elle souligne que « même si cela n'est pas le seul facteur en jeu, les tribunaux doivent reconnaître l’importanceparticulière de la dénonciation et de la dissuasion d’un comportement qui, par sa nature même, mine la relation de confiance quicaractérise la vie commune ». [64] La même Cour avait déjà fait état de l'importance des critères de dénonciation en cette matière dans R. c.
Gendron[18] : Cependant, si la réhabilitation demeure un facteur important dans la détermination de la peine, elle ne doit doit [sic] pas, surtout dans uncontexte de violence conjugale, prévaloir démesurément sur les facteurs de dissuasion et d'exemplarité de la sentence. Madame la jugeWilson dans R. c. Lavallée, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 852, à la page 872, a rappelé « qu'il est difficile d'exagérer lagravité, voire la tragédie, de la violence domestique.
L'attention accrue portée à ce phénomène par les médias au cours des dernièresannées a fait ressortir aussi bien son caractère généralisé que ses conséquences terribles pour les femmes de toutes les conditions sociales». [65] Ce constat datant de presque 25 ans est malheureusement toujours d’actualité. [66] Dans sa décision de Tiberghien[19], la Cour d'appel réitérait que « dans les cas de violence conjugale et de harcèlement d'un oud'une ex-conjointe, il est important de rappeler que les conjoints ont le droit de mettre fin à une relation sans craindre pour leur sécuritéet leur paix d'esprit [et que] la loi se doit de les protéger ». [67] Dans Sabir[20], la Cour d’appel de l’Ontario imposait plus récemment et dans un autre contexte, une peine de six mois dedétention à un jeune contrevenant sans antécédents judiciaires qui avait harcelé une collègue de travail et qui ne semblait pas avoir saisil’importance de reconnaître les conséquences de ses gestes. [68] La Cour réaffirme dans cette affaire que le harcèlement est une infraction grave pour laquelle les peines doivent prioriser lesobjectifs de dénonciation et de dissuasion parce que le message doit être passé que ces gestes à l’égard de victimes innocentes etvulnérables ne seront pas tolérés par la société. [69] Citant sa décision dans R. c.
Bates[21], la Cour rappelle que le législateur a créé cette infraction pour que soient « criminalisés »de tels comportements menaçants et qu’une peine puisse en résulter avec l’objectif d’empêcher ces gestes avant qu’il n’y ait escaladedans la violence. [70] L’auteur Clayton Ruby rappelle que le « scénario typique » d’un harcèlement criminel est celui commis dans le contexte de larupture d’une relation entre conjoints.
Ruby souligne que les principes sentenciels les plus significatifs ou importants en cette matièresont ceux de la dénonciation et de la dissuasion, tant spécifique que générale[22]. [71] Faisant une revue de la jurisprudence, l’auteur conclut que des absolutions ne sont octroyées que très rarement en semblablesmatières[23] et que de surseoir au prononcé de la peine est une option « controversée », mais qui a déjà été retenue en certainescirconstances[24]. [72] Il en serait de même de l’emprisonnement avec sursis qui n’est pas une avenue ici permise par la loi puisque le harcèlementpoursuivi par mise en accusation est exclu explicitement à l’article 742.1 C.cr., ce qui donne une bonne indication de sa gravité objective. [73] Ruby est d’avis qu’une période d’incarcération de moins de six mois est une « peine type » en cas de harcèlement même pourun accusé sans antécédents judiciaires[25] et que la peine « intermédiaire » se situe entre six mois et deux ans suivant lescirconstances[26].
LES FACTEURS AGGRAVANTS ET ATTÉNUANTS [74] Le Tribunal a considéré les circonstances atténuantes que sont : • les plaidoyers de culpabilité; • l’expression de remords et de regrets; • la détresse sous-jacente à la commission des infractions. [75] Quant aux circonstances aggravantes, il faut noter : • que les infractions constituent un mauvais traitement d’une conjointe (alinéa 718.2
a) ii) C.cr.); • qu’en commettant le harcèlement du 26 septembre 2019, l’accusé enfreignait une condition d’un engagement (alinéa 264 (4) b)C.cr.); • les conséquences pour la victime et pour l’enfant du couple; • la répétition des gestes et l’escalade dans leur gravité, notamment quant aux gestes commis le 12 juillet 2019 devant leur enfant etune intervenante d’un Centre jeunesse et le 26 septembre 2019 en salle d’audience devant un juge de la Cour supérieure. LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [76] L’intérêt véritable de l’accusé pour une ordonnance d’absolution n’est pas évident.
[ 77 ] Par ailleurs, l’octroi de cette mesure, même conditionnelle, nuirait à l’intérêt public considérant la répétition des gestes sur une longue période, l’escalade dans leur gravité, les mépris successifs d’engagements judiciaires et l’objectif de dissuasion générale devant être priorisé pour l’infraction de harcèlement en contexte de rupture conjugale. [ 78 ] Surseoir au prononcé de la peine en pareilles circonstances, même en considérant la détention provisoire, ne respecterait pas l’objectif essentiel du prononcé des peines, soit de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans tous les dossiers : CONDAMNE l’accusé à une peine de détention de 5 mois de laquelle seront déduits 105 jours pour tenir compte de la détention provisoire, soit 47 jours à compter d’aujourd’hui; ORDONNE à l’accusé, aux termes de l’
article 743.21 du Code criminel , de ne pas communiquer directement ou indirectement avec K...
S... ni avec les membres de sa famille immédiate pendant la période de détention; ORDONNE que l’accusé se conforme aux conditions suivantes d’une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans à compter de l’expiration légale de sa peine de détention et lui intimant de : - ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite; - répondre aux convocations du tribunal; - prévenir l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; - se présenter à un agent de probation dans les 5 jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de probation, et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation, et ce, pour les deux premières années; - ne pas communiquer, directement ou indirectement avec K...
S... et avec les membres de sa famille immédiate, sauf dans l’exercice de ses droits d’accès, tel que prévu dans le jugement d’un tribunal les autorisant; - ne pas se trouver dans un rayon de 250 mètres ou à tout autre endroit où pourrait résider K... S...; - ne pas se trouver au lieu de travail de K...
S..., au lieu d’études de X et dans les limites territoriales de la municipalité A; - suivre les directives d’un agent de probation concernant toute thérapie pertinente à une problématique de toxicomanie et de personne violente; - prendre rendez-vous avec son médecin traitant dans les 5 jours de l’entrée en vigueur de la probation et prendre la médication prescrite par ce médecin en respectant la posologie indiquée, suivre les traitements recommandés par ce dernier, lui exhiber l’ordonnance de probation et en faire la preuve à l’agent de probation; - effectuer 150 heures de service communautaire, dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la probation, respecter les modalités d’exécution indiquées par un agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci et se présenter à cette fin à l’agent de probation dans les 5 jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de la probation.
Dans le dossier 450-01-114856-193 : INTERDIT à l’accusé, conformément au paragraphe 109(2) du Code criminel , d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives mentionnées au paragraphe
a) pour 10 ans et des armes prohibées ou à autorisation restreinte et des munitions prohibées, et ce, à perpétuité; ORDONNE à l’accusé, conformément au paragraphe 487.051
(3) C.cr . de fournir un échantillon de substance corporelle pour analyse génétique immédiatement sur demande d’un agent autorisé à cette fin à l’établissement de détention, compte tenu des appréhensions légitimes de la plaignante pour sa sécurité et des circonstances précitées. __________________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. M e Marie-Line Ducharme Avocate de la poursuivante M e Julie Beauchemin Avocate de la défense
Loading document…