2015 QCCQ 8805, 2015 QCCQ 8805
Opinion
Protection de la jeunesse — 15700 2015 QCCQ 8805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001714-133 DATE : 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ directeur de la protection de la jeunesse du centre jeunesse A requérant et X né le […] 2007 enfant c.
A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION PAR VOIE ACCÉLÉRÉE (art. 95 al. 1, 2 et 3 et 75, L.P.J.) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a huit ans. Son frère Y est âgé de quatorze ans et sa sœur Z aura bientôt treize ans. [ 2 ] Selon une ordonnance du 17 juillet 2014, l’enfant est confié à son père jusqu’au 8 janvier 2015. Les motifs retenus sont de la négligence au plan physique, de la négligence au plan éducatif et un risque sérieux de négligence. [ 3 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation de la dernière ordonnance afin que l’enfant soit à nouveau confié à son père. [ 4 ] La mère, le père et l’enfant sont en accord avec les mesures recherchées. Les parties procèdent par voie accélérée. Une entente de non-présence à la Cour signée par les parties et le rapport de révision préparé par l’intervenante [intervenante 1] sont déposés au dossier. [ 5 ] X reprend actuellement sa première année. L’enfant est référé en orthophonie et en ergothérapie.
Il sera revu en pédiatrie en février 2015 afin d’analyser les possibilités d’un diagnostic d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. [ 6 ] La mère est hébergée à [l’organisme A] depuis la mi-juillet et s’implique dans un suivi en toxicomanie. [ 7 ] L’enfant est content d’avoir des contacts avec sa mère et ceux-ci se déroulent de façon adéquate. La mère et le père ont une bonne entente actuellement lorsque vient le temps de parler des contacts. [ 8 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 juillet 2014;
[ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant concerné; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant X au DPJ jusqu’au 7 juillet 2015 aux conditions suivantes : [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 16 ] PERMET au DPJ de suspendre les contacts si la mère ne respecte pas les conditions suivantes : • aucune consommation de stupéfiants en présence de l’enfant; • elle ne devra pas être sous l’influence des stupéfiants en présence de l’enfant; • elle devra avoir de la nourriture en quantité suffisante pendant toute la durée du contact; • l’endroit où elle recevra l’enfant devra être chauffé et éclairé; • la personne chargée du suivi social devra être en mesure de pouvoir la rejoindre avant et pendant le contact; [ 17 ] ORDONNE au DPJ d’effectuer des visites-surprises dans les différents milieux de vie de l’enfant; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère ainsi qu’au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en toxicomanie; [ 20 ] ORDONNE à la mère et au père de participer à l’intervention du DPJ, de se présenter devant ce dernier lorsque requis de ce faire et de recevoir les services à domicile; [ 21 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, à sa mère ainsi qu’à son père; [ 22 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, JCQ Me Charles Bernard LEBEL BERNARD & GOULET Avocats pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Clément Laferrière Avocat pour l’enfant Me Annick Bédard CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE A Avocats pour la mère Le père, personnellement Date d’audience : 7 janvier 2015 Jugement écrit déposé : 22 janvier 2015
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