2016 QCCQ 8202, 2016 QCCQ 8202
Opinion
Protection de la jeunesse — 161186 2016 QCCQ 8202 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002616-147 DATE : 4 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né le [...] 1999 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville B, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande, de façon modifiée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 31 août 2015 à l’égard de l’adolescent, X, âgé de 16 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent encore et toujours compromis, le confie en famille d’accueil, tout en autorisant des contacts avec ses parents dans le cadre d’une ordonnance de six mois. [ 3 ] À l’audience, le père et l’adolescent sont présents et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que l’adolescent soit maintenu en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 31 août 2015 [ 4 ] On constate chez l’adolescent des problèmes de comportement liés à son impulsivité à la suite de refus, à ses mensonges, son arrogance et son opposition aux règles mises en place par les adultes, tant à l’école qu’en famille d’accueil. [ 5 ] L’adolescent a plusieurs rechutes sur le plan de la consommation de drogues, ce qui l’amène à une suspension du milieu académique. [ 6 ] Depuis peu, il accepte de faire une visite dans un centre de thérapie interne afin d’amorcer sa réflexion quant à une participation aux programmes offerts. [ 7 ] Par ailleurs, l’adolescent développe une meilleure relation avec les adultes de sa famille d’accueil qui tentent de l’accompagner
dans l’ensemble de ses problématiques personnelles. [ 8 ] Quant à la mère, elle n’a pas de contact avec son fils, sauf via les réseaux sociaux. [ 9 ] Elle ne s’implique pas non plus dans les suivis offerts par la Directrice et brille par son absence à l’audience sur les mesures de protection. [ 10 ] Finalement, le père a une instabilité conjugale puisqu’il est de retour dans son logement après une rupture avec sa compagne. [ 11 ] Il maintient des contacts avec son fils qui se déroulent somme toute de façon adéquate. [ 12 ] Il aurait aimé le retour de son adolescent dans son milieu, mais comprend que son fils doit apporter des changements durables dans ses comportements problématiques avant d’envisager une telle solution.
Mesures de protection [ 13 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le retour de l’adolescent dans le milieu paternel n’est pas une option puisque les problèmes de comportement sont toujours présents et l’adolescent n’a pas la reconnaissance nécessaire pour assurer la réussite d’une telle réintégration. [ 14 ] L’adolescent doit prendre conscience qu’il fait
partie de la solution et que la balle est maintenant dans son camp. [ 15 ] L’orientation vise à stabiliser l’adolescent jusqu’à l’atteinte de sa majorité, tout en maintenant des liens positifs avec son père notamment. [ 16 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence du père et du fils.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation modifiée; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent, X toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 août 2015 par la soussignée; [ 20 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 21 ] ORDONNE que les contacts avec les parents et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et le désir de l’adolescent et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie; [ 23 ] RECOMMANDE l’évaluation d’un milieu d’accueil à Ville A; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, jusqu’à majorité; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée (absente) B Père non représenté M e Isabelle Castonguay pour M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescent
Date d’audience : 4 avril 2016
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