2012 QCCQ 7667, 2012 QCCQ 7667
Opinion
Protection de la jeunesse — 123919 2012 QCCQ 7667 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-025719-121 Date: Le 25 juillet 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Né le […] 2010 Enfant -et- A Parent LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JB3406 [1] La directrice de la protection de la jeunesse demande que la sécurité et le développement de l’enfant soient déclarés compromis parce qu’il est victime de négligence au plan physique et parce qu’il y a un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux. [2] La directrice allègue les faits suivants. La mère est séparée du père putatif de l’enfant, monsieur B, depuis juillet 2010. Monsieur a maintenu des contacts sporadiques avec l’enfant. La mère ne répond pas aux besoins fondamentaux de l’enfant.
L’enfant est régulièrement sale et ses vêtements sont malpropres. La mère ne lave pas la vaisselle qui reste empilée dans l’évier. La maison est infestée de drosophiles. La mère éprouve des difficultés budgétaires et elle manque souvent de nourriture. Elle se fie sur son CSSS pour lui procurer des titres de transport en commun et des coupons pour obtenir de la nourriture. En août 2011, la mère a eu un diagnostic de dépression et elle est sous médication pour traiter ses problèmes de santé mentale. Elle n’a pas de réseau social qui l’aide. Elle accepte de collaborer au suivi social et aux services d’un éducateur.
Elle ne semble pas savoir comment entretenir un logement pour qu’il soit sécuritaire pour un enfant. [3] La directrice recommande au Tribunal de confier l’enfant à une famille d’accueil pour une durée d’une année, d’autoriser une réintégration de l’enfant chez sa mère après six mois si l’évolution de la situation le permet, d’ordonner que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par la directrice, d’ordonner à la mère de s’assurer que l’enfant reçoive les services médicaux dont il a besoin, d’entretenir son logement pour qu’il soit hygiénique et habitable, de s’assurer que les besoins d’hygiène et de nutrition de l’enfant soient
satisfaits, de s’abstenir de toute consommation de drogues alors que l’enfant est sous ses soins, de se soumettre à des tests de dépistage de drogue lorsque requis par la directrice, de collaborer aux divers services mis en place, de recommander à la mère de poursuivre son suivi médical en santé mentale, de suivre les recommandations contenues à l’évaluation de ses compétences parentales et d’ordonner un suivi social d’une durée d’une année. [4] La mère nie l’état général allégué tant de l’enfant que de son logement. Elle nie se fier sur autrui pour obtenir de la nourriture et n’avoir pas de réseau social.
Elle demande que son enfant lui soit confiée et elle consent aux autres mesures recherchées par la directrice. Question en litige [5] La mère reconnaissant peu les motifs de compromission, il y a lieu de les établir clairement. [6] La situation familiale permet-elle le retour immédiat de l’enfant chez sa mère tel que celle-ci le réclame? Les faits prouvés [7] La preuve révèle les faits suivants. L’enfant a deux ans. Sa situation a été signalée à la directrice en juin 2010 parce que la mère et son conjoint consommaient de l’alcool et des drogues. Le dossier a été fermé à la faveur de la séparation du couple.
La mère est présentement enceinte et le bébé est attendu en octobre prochain. Elle a vingt ans. Elle veut avoir quatre enfants. [8] L’enfant a fait l’objet d’une mesure de protection immédiate le 15 mai 2012, alors qu’il était seul avec le conjoint de la mère qui fumait de la marijuana en présence même des policiers. L’enfant était seul dans sa chambre dans des conditions d’absence d’hygiène inacceptables. Il souffrait de caries dentaires, d’érythème fessier (candidose) et d’infections cutanées. [9] L’enfant ne semble souffrir d’aucun retard de développement.
Toutefois, il n’a aucune retenue à l’égard des étrangers vers qui il se dirige très aisément. L’intervenante l’a déjà vu consoler sa mère alors qu’elle pleurait. [10] Le 17 mai, le Tribunal, saisi d’une requête pour mesures provisoires, a confié l’enfant à une famille d’accueil. [11] L’enfant a déjà connu de l’instabilité résidentielle. Au moment de l’intervention de la directrice, la mère n’avait son propre appartement que depuis octobre 2011. Monsieur B, le père putatif de l’enfant est retourné vivre avec elle au cours de l’hiver dernier. La mère soutient qu’il n’y a plus de violence de sa part.
Auparavant, elle a demeuré dans un refuge pendant deux mois après avoir été expulsée du logement qu’elle habitait depuis un an et demi. Préalablement, elle est restée avec son enfant chez sa propre mère pendant deux semaines. La grand-mère maternelle souffre d’un trouble bipolaire et elle ne prend pas sa médication. [12] Lors du signalement, l’enfant était négligé au plan de son hygiène personnelle : toujours sale, les couches souillées. Il n’était pas vêtu convenablement eu égard aux saisons.
La mère avait perdu le carnet de santé et sa vaccination n’était pas à jour. [13] Pendant les mois où l’enfant était en hébergement avec sa mère, les responsables ont remarqué que la mère ne donnait pas le bain à son enfant de façon quotidienne et qu’il était négligé au plan de l’hygiène. À plusieurs reprises, elle a demandé de l’argent aux intervenantes.
[14] Les visites répétées de l’intervenante du CSSS chez la mère révèlent chaque fois, que l’enfant n’est pas propre, l’appartement est très sale, l’évier plein de vaisselle sale. La mère explique qu’elle ne lave pas la vaisselle parce qu’enfant, elle était frappée par sa mère pour laver la vaisselle: donc, quand il y en a trop dans l’évier, elle la jette et en achète de la neuve. Souvent, lors de visites d’intervenantes à son domicile, il a été constaté qu’il n’y avait pas de lait dans le frigo. La mère se plaint de la présence de vermine dans son appartement.
Comme la mère néglige de produire ses rapports d’impôt depuis 2010, elle ne bénéficie pas d’aide publique, autre que celle du CLSC. La mère manque régulièrement d’argent. [15]
Malgré ce que la mère a pu en dire, elle consomme de la marijuana. L’intervenante du CSSS qui s’est rendue chez elle en janvier dernier a décelé une forte odeur de marijuana et la mère était sous influence à ce moment. Aujourd’hui, elle reconnaît consommer avec ses voisins à l’occasion. De plus, elle consomme lorsque ses somnifères n’arrivent pas à la faire dormir.
La mère dit ne consommer de l’alcool que lorsqu’elle a de l’argent pour en acheter, ce qui n’arriverait pas souvent. [16] La mère a égaré son certificat de naissance et sa carte d’assurance maladie depuis septembre 2011 de sorte qu’elle n’assumait pas de suivi de grossesse puisqu’elle n’a pas d’argent. Aujourd’hui, elle déclare avoir obtenu ces deux documents. [17] L’éducatrice de milieu, madame [intervenante 1], témoigne s’être rendue au domicile de la mère du 24 janvier au 14 mai 2012, généralement dans le cadre de visites annoncées.
Chaque fois, elle travaillait avec elle l’hygiène, le budget, les interventions auprès de l’enfant. Elle a incité la mère à entreprendre les démarches pour que l’enfant fréquente une garderie mais elle ne donnait pas l’heure juste sur la question. La collaboration de la mère s’est avérée de plus en plus difficile au fil du temps. La mère s’estimait une bonne mère, n’avoir pas besoin de ces services et surtout, elle n’acceptait pas de se faire dire quoi faire. Madame [intervenante 1] dit que la mère réagissait comme si on l’attaquait en lui offrant aide et conseils.
Le 14 mai dernier, ses services ont pris fin parce que la mère ne les trouvait pas utiles. [18] Madame [intervenante 1] déclare que la mère, qui n’avait pas d’argent pour les différents services nécessaires à la prestation de ses soins de santé et de ceux de l’enfant, se fiait régulièrement sur l’Armée du salut, les banques alimentaires, le programme Olo du CSSS pour se nourrir et nourrir l’enfant.
Pourtant, elle pouvait sans contrainte dépenser cent dollars pour s’acheter des billets de loterie, de type gratteux . [19] Madame [intervenante 1] a été témoin de deux incidents entre les parents, notamment au sujet de la Régie du logement. Quant au rôle du conjoint de la mère, le père putatif de l’enfant, madame [intervenante 1] exprime qu’il est comme un butler dans la maison pour la mère. [20] L’intervenante sociale dira de monsieur qu’il est passif et que c’est la mère qui s’active, lorsqu’elle le décide. Elle témoigne du fait que la mère consomme de la marijuana environ trois fois par semaine.
Au début, la mère reconnaissait certains faits problématiques pour l’enfant. Toutefois, au fil du temps, elle s’est mise à les nier. Elle a référé la mère à la Maison A pour son suivi de grossesse. Elle n’a pas accepté de participer à des groupes et elle en refuse le suivi social.
Son nom est sur la liste d’attente des services de son CSSS et il n’y a pas de travailleur social d’assigné à son dossier. [21] L’intervenante sociale considère que la mère a besoin de reconnaître d’abord la situation de négligence dans laquelle elle a placé l’enfant, de bénéficier de services en santé mentale, de counseling pour traiter son passé traumatique de services pour traiter son problème de violence, et de cesser sa consommation de marijuana. [22] La mère déclare avoir aujourd’hui son certificat de naissance et sa carte d’assurance-maladie, ce qui lui donne accès à un suivi médical.
Son médecin traitant lui aurait mentionné que ce n’est pas bon de consommer de la marijuana, mais qu’il y a pire comme drogue. La mère a reçu cette information comme une licence de consommation. Elle a déclaré à l’intervenante sociale avoir cessé de consommer de la marijuana lorsqu’elle a su être enceinte de X. Elle est enceinte présentement et cela ne l’empêche pas de consommer. [23] Elle se déclare prête à obtenir un suivi de son CSSS, pour ravoir son enfant , à traiter son problème de violence, si c’est nécessaire , à arrêter de consommer, si la juge l’ordonne .
Elle demande dès maintenant une augmentation des visites à l’enfant et la levée de leur supervision. Elle se fait également la porte-parole de sa mère et réclame deux visites par mois à son petit-fils. [24] Le 17 mai, la grand-mère maternelle a été agressive avec l’intervenante sociale devant la recommandation de placement de l’enfant.
[25] Pendant les plaidoiries, la mère a réagi lorsque Me Limperis expliquait au Tribunal que la négligence de la mère pouvait être consécutive à sa dépression ou à son état mental. [26] La mère s’est soumise à une évaluation de ses capacités parentales laquelle révèle que la mère a été victime pendant son enfance et sa jeunesse de négligence au plan affectif et d’abus physique de la part de sa propre mère. Elle a connu de très longues périodes de placement. Le seul modèle de mère auquel elle a pu s’identifier a été inconsistant et incohérent. Elle dit ne pas vouloir répéter ce scénario.
Aujourd’hui, elle peine à prendre soin d’elle-même, ce qui la rend hautement vulnérable. Elle est peu structurée et elle est fragile au plan émotif. Comme elle nie ses difficultés, il lui est difficile de se mobiliser pour y pallier. [27] La psychologue a observé la mère en interaction avec son enfant et a aussi rencontré monsieur B pendant la première
partie de la rencontre. La mère n’est pas trop certaine de sa paternité. De la mère, la psychologue écrit : Hygiene presents as limited [1] . [28] La psychologue recommande à la mère de bénéficier d’une évaluation médicale en santé mentale et de poursuivre son implication dans des services ayant trait à son agressivité.
Malgré ses difficultés, la mère a été capable de créer un lien significatif avec son enfant. Il est recommandé de préserver ce lien et de procurer des services à la mère à long terme à cet effet. Elle a également besoin d’un suivi social étroit pour lui permettre de réorganiser sa vie sous tous les rapports. Le rapport conclut ainsi : Mrs. A’s difficulties reveal limitations in her ability to understand and work on the compromission. Her defensive reactions aimed at lessening the questioning of herself are harmful to her potential to overcome her difficulties.
They are likely to crystallize her more into her functioning, thereby being more resistant to change. Unfortunately, admission to difficulties in regards to mental health (depression), and marijuana and alcohol use are consequent to the latter denial. The latter alerts to difficulty with integrating the knowledge and intervention given to her. [2] [29] Depuis le placement de l’enfant, les symptômes dépressifs de la mère se sont aggravés.
Le 24 mai dernier, lors de la première visite supervisée de la mère à l’enfant, la mère était sous influence de marijuana, tel que l’ont révélé les résultats d’analyse toxicologique. La même situation s’est reproduite le 31 mai. Lors de la visite du 7 juin, monsieur B a frappé l’enfant, devant la mère et l’intervenante sociale, parce qu’il faisait une crise au sujet d’un jouet. [30] Le conjoint de la mère a des antécédents judiciaires en matière de violence contre des personnes et il a connu plusieurs démêlés avec les policiers pour divers délits, dont possession de drogue et voies de fait.
Ses antécédents indiquent qu’il peut être violent. La mère n’en croit rien. Discussion [31] Le dossier est bien documenté quant à l’aide extérieure que la mère réclame au plan alimentaire : elle est régulière, fréquente et importante, malgré ce que la mère en dit. Le témoignage de la mère a surtout porté sur sa mobilisation actuelle et sur les motifs qui l’animent. La mère elle-même est dans le déni relativement aux motifs de compromission de l’enfant.
La directrice s’est déchargée de son fardeau de prouver les motifs de la situation de compromission de l’enfant. [32] Comme l’explique l’intervenante sociale, lorsqu’il n’y a pas de reconnaissance de la situation de compromission, il est difficile d’envisager des mesures correctives. Cette opinion a aussi été transmise par la psychologue qui a évalué la mère. Les mesures recommandées par la directrice s’inscrivent dans une suite logique pour traiter les sources de la compromission. [33] La directrice recommande une réintégration de l’enfant chez sa mère après six mois de placement en famille d’accueil.
La mère devra au préalable avoir cessé toute consommation de marijuana et se soumettre à des tests de dépistage pour le prouver. L’enfant à naître est attendu en octobre. Aura-t-elle eu le temps d’investir suffisamment les importants services dont elle a besoin au cours des douze prochains mois? Il est à craindre que cet accouchement ne devienne le prétexte pour cesser sa participation à ces services si, bien sûr, elle s’y est investie dans l’intervalle. [34] La mère a fait part de son projet de retourner à l’école. Il s’agirait là d’une excellente initiative de sa part pour l’aider à reprendre sa vie en mains.
[35] Les contacts entre l’enfant et sa mère devront être encouragés. Considérant la non reconnaissance par la mère des motifs de compromission de l’enfant, la levée de la supervision des contacts devra toutefois se faire avec prudence.
La directrice devrait s’assurer au préalable que la mère ne consomme plus et que cela soit vérifié par des tests, devrait avoir accès au dossier médical de la mère dans le but de vérifier si elle est assidue dans sa consultation en santé mentale, et avoir accès aux professionnels qui la traitent pour son problème d’agressivité dans le même objectif. [36] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [37] ACCUEILLE la requête; [38] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant, X , compromis parce qu’il est victime de négligence au plan physique et parce qu’il y a un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [39] CONFIE l'enfant à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [40] AUTORISE la réintégration de l'enfant chez sa mère aux conditions suivantes: • Que la mère ne consomme pas de la marijuana; • Que la mère collabore à un suivi en santé mentale; • Que la mère s'assure que monsieur B ne consomme pas de drogue ou soit sous l'influence de la drogue lorsqu'il est en présence de l'enfant; [41] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient encouragés et déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui a trait aux modalités incluant la supervision; [42] ORDONNE à la mère de s'assurer que l'enfant reçoive tous les soins médicaux et dentaires qu'il requiert; [43] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d'informer la mère à l'avance des rendez-vous médicaux et dentaires de l'enfant; [44] ORDONNE à la mère d'accompagner l'enfant auxdits rendez-vous; [45] ORDONNE à la mère d’entretenir son logement pour qu’il soit hygiénique et habitable, de s’assurer que les besoins d’hygiène et de nutrition de l’enfant soient satisfaits; [46] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi médical en santé mentale et de prendre la médication recommandée par son médecin traitant; [47] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse de vérifier auprès des professionnels traitant la mère son assiduité aux services offerts; [48] RECOMMANDE à la mère de suivre les recommandations contenues à l’évaluation de ses compétences parentales; [49] ORDONNE à la mère de s'abstenir de toute consommation de drogue ou d'être sous l'influence de drogue lorsqu'elle l'enfant est sous ses soins; [50] ORDONNE à la mère que l'enfant ne soit exposé à quelque personne que ce soit ayant consommé ou sous l'influence de drogue; [51] ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage aléatoire de drogue lorsque requis par la Directrice de la protection de la jeunesse; [52] ORDONNE à la mère de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse en rencontrant l'intervenante sociale lorsque requis; [53] ORDONNE à la mère de collaborer avec l'éducateur de milieu dans le contexte du suivi social;
[54] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [55] RECOMMANDE FORTEMENT à monsieur B de faire les démarches nécessaires afin de faire reconnaître sa paternité et ainsi assumer ses responsabilités de père; [56] AUTORISE un (1) contact supervisé entre l'enfant et sa grand-mère maternelle d'une durée d'une (1) heure par mois; si cette dernière démontre de l'agressivité envers l'intervenante sociale, ce contact sera automatiquement suspendu; [57] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance. [58] LE TOUT pour une durée d'une (1) année.
SIGNÉ À VILLE A Ce 01 jour d'août 2012 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Georgia Limperis / (AL7489) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Dallaire / (AK1822) Avocate de l'enfant Me Daniel Bouchard / (AY3558) Avocat de la mère Jugement rendu verbalement le: 25 juillet 2012 . LB/sl
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