2022 QCCQ 9651, 2022 QCCQ 9651
Opinion
Protection de la jeunesse — 225872 2022 QCCQ 9651 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-015735-227 DATE : 14 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X , née le [...] 2019 et C , D , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection pour Y (16 ans), Z (11 ans), X (3 ans) et A (4 ans).
Au moment de l’audience, seule Y est confiée hors du milieu familial, soit en centre en réadaptation. [ 2 ] La DPJ recherche différents motifs de compromission pour chacun des enfants : o Y : abus physiques, exposition à des mauvais traitements psychologiques et négligence sur le plan de la santé ; o Z : abus physiques ; o X et A : risque d’abus physiques. [ 3 ] À
titre de mesures finales, elle recommande la poursuite du placement de Y en centre de réadaptation pour une période supplémentaire de trois mois, dans le but qu’elle soit confiée en milieu familial au terme de cette période.
Pour les autres enfants, elle privilégie leur maintien en milieu familial, accompagnés de diverses mesures d’aide, pour une période d’une année. [ 4 ] L’audience sur cette demande est reportée à diverses reprises en raison de la contestation par les parents des motifs de compromission retenus par la DPJ, ce qui nécessite une gestion d’instance rigoureuse au terme de laquelle trois jours d’audience sont prévus. Z est dispensé de rendre témoignage, du consentement de tous. [ 5 ] Le matin de la première journée d’audience, seule la mère est présente devant le Tribunal.
Elle parle au nom de son conjoint et indique que bien qu’ils maintiennent que leurs enfants ne sont pas dans un milieu de compromission, ils ont décidé de ne pas se défendre.
Ainsi, elle ne présente aucune preuve et dit accepter que la DPJ soit dans leur vie. [ 6 ] Y est également présente devant le Tribunal. Sa procureure indique qu’elle ne souhaite pas témoigner et précise que si elle devait le faire, elle confirmerait tout ce qu’elle a déjà dit et qui se trouve aux rapports produits par la DPJ. Elle admet les motifs de compromission qui réfèrent aux abus physiques subis de même qu’aux mauvais traitements psychologiques.
Comme sa mère a tenu compte de son avis au niveau de l’évaluation pédopsychiatrique pour laquelle elle se dit ambivalente, elle ne voit pas comment on peut lui reprocher une forme de négligence. Au terme de l’audience, le Tribunal ne retient pas ce motif. [ 7 ] Me Dubreuil, qui agit pour les autres enfants, est d’avis que la preuve documentaire supporte les motifs allégués et consent aux mesures recherchées. [ 8 ] La preuve présentée au soutien des motifs de compromission retenus est donc essentiellement documentaire. CONTEXTE [ 9 ] La situation des enfants est signalée à la DPJ à l’automne 2021.
À ce moment, les enfants demeurent tous auprès de leurs parents. [ 10 ] Le 27 septembre 2021, une mesure de protection immédiate est appliquée et Y est confiée en famille d’accueil. Cette mesure est ensuite prolongée par décision judiciaire sur mesures provisoires. [ 11 ] Au moment du placement en urgence, Y est catégorique, elle ne veut pas retourner chez elle, elle ne s’y sent ni bien ni en sécurité. Elle craint de parler de ce qu’elle vit. [ 12 ] Y dit se sentir dénigrée par les propos de sa mère qui peut utiliser des qualificatifs très durs à son endroit (« sale pute », « déchet de la nature », etc.).
Son père, quant à lui, lui reproche son habillement. [ 13 ] Au moment de l’évaluation du signalement, Y se confie sur les abus physiques qu’elle subit dans son milieu familial. [ 14 ] Elle affirme qu’il est arrivé à plusieurs reprises que son père la frappe. Elle décrit des gestes comme des coups de poing au visage à un point où elle a saigné du nez pendant un bon moment et a même dû se rendre à l’hôpital Ste-Justine.
Sa mère lui a d’ailleurs demandé de mentir sur ce qui s’était réellement passé. [ 15 ] Elle relate un autre évènement où il y a eu un conflit avec son père alors qu’ils se trouvaient tous deux à la garderie de sa mère pour y faire le ménage. Son père l’a attrapée par le chandail, lequel s’est déchiré, et l’a lancée par terre, à l’autre bout de la salle. Sa mère était absente lors de ce conflit survenu alors qu’elle était en secondaire 3. Elle a eu des cicatrices au cou et des traces d’ongles (égratignures).
Sa mère était furieuse qu’ils se chicanent à son travail. [ 16 ] Y affirme avoir déjà reçu des coups de ceinture de la part de ses parents. Elle présentait des ecchymoses à la suite de ces coups, notamment sur les bras et des blessures aux mains. Elle est en mesure de décrire la ceinture utilisée par ses parents. Elle rapporte que ces gestes ont débuté alors qu’elle se trouvait en 5 e année du primaire jusqu’en secondaire 2.
Elle indique avoir eu mal aux cuisses, aux bras et aux fesses à la suite de ceux-ci. [ 17 ] Peu de temps avant l’intervention de la DPJ, elle rapporte que sa mère lui a donné une gifle au visage et derrière la tête. Elle ajoute que sa mère l’a frappée au visage à plusieurs occasions, avec ses deux mains, et elle devait se protéger avec ses bras. Elle rapporte un autre évènement où sa mère lui a donné un coup de pied, et à un autre moment, alors qu’elle était sortie avec un garçon, sa mère l’a prise par le cou.
Elle a eu une marque au cou à la suite de ce geste. [ 18 ] Alors qu’elle était plus jeune, sa mère pouvait utiliser une cuillère de bois pour la frapper, ce que son père n’a jamais utilisé. Il utilisait seulement la ceinture.
Elle mettait plusieurs couches de vêtements pour éviter la douleur, mais confirme avoir eu des marques un peu partout. [ 19 ] Elle explique que ces gestes survenaient pour diverses raisons, par exemple, lorsque ses tâches n’étaient pas faites. [ 20 ] Elle affirme que son frère B a subi la même chose qu’elle, mais ce dernier se rallie maintenant à son père. [ 21 ] Y confirme que lors d’une évaluation antérieure de la DPJ pour des motifs semblables, elle a menti à cette dernière sous menaces de sa mère d’être placée. [ 22 ] Elle indique également avoir été privée de nourriture en guise de punition. [ 23 ] Z est également rencontré dans le cadre de l’évaluation de ce signalement tant par les policiers que par les intervenants.
Lors de sa rencontre avec les policiers, il nie tout geste de la part de ses parents à l’égard de Y. Or, lorsque rencontré par les intervenants, il offre une autre version. Il confirme que Y a déjà été frappée par leurs parents, il y a quelques années de cela. Il reconnait aussi que son père a pu utiliser la ceinture pour frapper, ce qu’il ne fait plus. Il nie toutefois avoir été victime de coups de ceinture. Son père pouvait toutefois les menacer de recevoir de tels coups. [ 24 ] Il se rappelle avoir été giflé par sa mère alors qu’il faisait de l’impolitesse, un évènement isolé selon lui.
Il ajoute que sa sœur Y est aussi impolie et qu’elle peut voler. Il confirme la présence de cadenas sur les armoires de cuisine, que le père explique pour contrôler la quantité de collations prises à des fins non scolaires. [ 25 ] E a nommé que leurs parents ont pu utiliser la fessée, et même des coups de cuillère de bois, mais elle en minimise la gravité. Elle nie de nombreux propos de Y.
[ 26 ] B, de son côté, confirme que Y est celle qui a le plus de conflits avec ses parents et qu’elle a fait appel à la DPJ pour quitter le domicile familial. Il nie les corrections physiques rapportées par Y et l’utilisation de la ceinture ou même de la cuillère de bois. Confronté à la version de ses frères et sœurs, B change sa version des faits. [ 27 ] Il confirme avoir reçu des coups de ceinture sur les fesses par son père. Il indique que Y est peut-être celle qui a reçu le plus de coups de ceinture puisqu’elle était plus « tannante ».
Il admet aussi qu’à une occasion, sa mère a utilisé la cuillère de bois pour le frapper à la main. [ 28 ] Lorsque rencontrée, la mère admet avoir utilisé certains propos dénigrants à l’endroit de sa fille, tel que, « déchet de la nature », par exemple, et reconnait l’avoir filmée en la menaçant de montrer le tout à ses amis, mais nie l’ensemble des autres propos de cette dernière. Elle indique que Y est celle qui a le plus de problèmes dans la famille. Elle peut voler les effets personnels des membres de la famille et être agressive.
Elle déplore ses nombreuses problématiques en milieu scolaire. [ 29 ] Elle reconnait que le père a déjà utilisé la fessée et que lors d’une altercation avec Y, cette dernière a eu une blessure au nez et saignait abondamment. Elle admet lui avoir demandé de mentir lors de leur visite à l’hôpital Ste-Justine puisqu’elle craignait la présence de la DPJ dans leur vie.
Elle admet aussi les coups de ceinture donnés par le père alors qu’ils demeuraient à Ville A et a eu vent que lors d’un conflit entre l’adolescente et le père, ce dernier l’a attrapée fortement. [ 30 ] De son côté, le père nie l’ensemble des propos de sa fille et affirme qu’elle a plusieurs problèmes de comportement. [ 31 ] Suite à l’audience sur les mesures provisoires, la mère revient sur ses propos et nie l’ensemble des faits rapportés par Y.
Elle tend à lui faire porter le blâme et encourage même la fratrie à se positionner contre leur sœur. [ 32 ] Au fil des mois qui passent, les parents maintiennent leur position. Ils rejettent l’ensemble des faits rapportés par leur fille et sont très en colère de l’intervention de la DPJ. Ils maintiennent que Y a menti. [ 33 ] Lors de l’évaluation du signalement, la DPJ constate que Y est une adolescente souffrante, vulnérable. Des idées suicidaires accentuent son niveau de fragilité. [ 34 ] Des mesures de protection immédiate sont appliquées dès la réception du signalement et Y est confiée en famille d’accueil.
Dès son déplacement, elle indique se sentir bien et souhaite y demeurer. Des visites se mettent en place avec sa famille, mais pas de façon régulière. En fait, son désir fluctue en lien avec l’organisation des visites avec sa famille vu les déceptions qu’elle vit parfois à la suite de celles-ci. Elle s’ennuie toutefois de sa fratrie. [ 35 ] Sur le plan scolaire, l’adolescente est en bris de fonctionnement en raison d’absences répétées. [ 36 ] Au fil du temps, la famille d’accueil observe que Y peut être déprimée et ne pas bien s’alimenter. Elle tend aussi à s’isoler.
Elle apparaît présenter certaines fragilités. [ 37 ] À partir du mois de mars 2022, elle entame des séjours chez ses parents lors de fins de semaine. Or, l’état psychologique de l’adolescente se détériore également à cette période. Elle présente de nombreux symptômes qui s’apparentent à un état dépressif et d’anxiété. Elle pose également des gestes d’automutilation et a des idéations suicidaires. Le 10 mars 2022, elle fait une tentative de suicide. [ 38 ] Ses comportements en famille d’accueil sont de plus en plus difficiles ce qui crée des tensions et malaises au sein du groupe.
La situation se dégrade à un point où, en mai 2022, la famille d’accueil demande le déplacement de l’adolescente. [ 39 ] Le 4 mai 2022, la DPJ présente à nouveau la situation de l’adolescente au tribunal et recherche un placement en centre de réadaptation. Or, le tribunal fait droit à la demande des parents et retourne Y auprès d’eux. [ 40 ] Les 6 et 16 mai 2022, la DPJ est saisie de deux nouveaux signalements concernant l’adolescente, référant à des abus sexuels subis de la part de son père et de la part d’une autre personne.
Une mesure de protection immédiate est appliquée et Y est à nouveau confiée en famille d’accueil. Le 9 mai qui suit, elle intègre une ressource intermédiaire. Le 16 mai 2022, le Tribunal, alors saisi d’une demande en révision des mesures provisoires, confie l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à l’enquête au fond. [ 41 ] Au terme de l’évaluation [1] des signalements, les faits s’avèrent non fondés et aucune suite n’est donnée.
Or, Y reviendra sur les abus qui concernent une autre personne que son père, mais n’est pas prête à en parler. [ 42 ] À la suite de son déplacement, Y reprend les mêmes comportements difficiles dans la ressource où elle est hébergée, mais également certains de type passivité-agressivité.
Il est difficile de faire des retours avec l’adolescente, elle tend à rire des intervenants lorsqu’ils tentent de l’accompagner. [ 43 ] Une rencontre de mise au point est effectuée avec l’adolescente, mais malgré les moyens mis en place et les avertissements, un placement en centre de réadaptation, dans le cadre d’un séjour de stabilisation, s’avère nécessaire. Ce séjour est réussi. Y fait des prises de conscience et s’engage à opérer des changements. [ 44 ] Elle continue de bénéficier d’un suivi psychologique, lequel lui est très positif.
Une amélioration dans la gestion de sa colère est observée et ses symptômes dépressifs s’estompent peu à peu. La DPJ souhaite que l’adolescente se soumette à une évaluation en pédopsychiatrie, ce que les parents refusent alors que l’adolescente est ambivalente. [ 45 ] Les contacts parents/adolescente sont supervisés depuis cette nouvelle mesure provisoire. En juillet, ils se déroulent à chaque semaine.
Lors de l’audience du mois de septembre, on vise le retour progressif de l’adolescente, auprès de sa famille. [ 46 ] Vu leur position et la fermeture qu’ils affichent, il est difficile d’obtenir la collaboration des parents.
Malgré tout, la mère
s’implique dans les interventions notamment celle donnant lieu au séjour de stabilisation. Également, l’intervenante sociale, madame [Intervenante 1], témoigne des changements positifs apportés par les parents au domicile familial. [ 47 ] Lors de l’audience du mois de septembre, la mère réitère que toute cette situation est une question de perception. Néanmoins, elle accepte l’aide offerte par la DPJ. Dans l’optique où les propositions de la DPJ sont dans l’intérêt de sa fille, elle s’engage à les suivre. [ 48 ] Cette ouverture récente est confirmée par madame [Intervenante 1].
ANALYSE [ 49 ] La réception du signalement concernant l’ensemble de cette famille a été marquée par une fermeture quasi complète des parents face aux propos de Y. En fait, ils ont responsabilisé cette dernière de nombreux maux, et décrié certains de ses comportements. [ 50 ] Or, plusieurs éléments rapportés par l’adolescente ont été confirmés par sa fratrie, bien que minimisés à certains égards, tels que : coups de ceinture, coups de cuillère à bois, fessée.
Très nerveux d’avoir à se confier à la DPJ, Z excusait souvent les comportements de ses parents. [ 51 ] De son côté, la mère a aussi confirmé des détails des gestes rapportés par Y, certains périphériques, d’autres non. [ 52 ] Y a décrit de nombreuses situations où elle a reçu des coups de ses parents, parfois à l’aide d’objets. Elle a été en mesure de décrire le contexte de certains évènements, de les situer dans le temps et de fournir les détails de ceux-ci. Elle a été en mesure de nommer les conséquences vécues et explique avoir même dû se rendre à l’hôpital pour l’un d’eux vu un saignement significatif.
La mère admet d’ailleurs lui avoir demandé de mentir à cette occasion de peur de voir la DPJ intervenir dans leur famille. [ 53 ] Il faut souligner que Y a été capable de nuance relativement à certains gestes. [ 54 ] Aux gestes décrits par l’adolescente, se sont ajoutés des propos fort dénigrants tenus par la mère à l’endroit de sa fille lors de conflits. De tels propos ont été reconnus en
partie par la mère. [ 55 ] Y a vécu de nombreux déplacements au cours de la dernière année, où elle a dû s’adapter à différents milieux, différentes personnes, différents intervenants. Son état psychologique a fluctué et s’est détérioré par certaines périodes qui se sont avérées plus sombres, difficiles. [ 56 ] Lors de l’audience au fond, laquelle se tient plusieurs mois après la réception du signalement et alors qu’un retour en milieu familial est privilégié et même entamé, l’adolescente maintient sa version des évènements.
Prenant parole pour elle, son avocate précise que Y redirait les mêmes choses qui se trouvent inscrites aux rapports. [ 57 ] Il faut donc souligner que ni l’écoulement du temps, ni son retrait du milieu familial ou même la pression qu’elle a pu vivre de voir les membres de sa famille la responsabiliser de toute cette situation n’a généré de changement dans la version qu’elle a livrée. [ 58 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal n’a aucune hésitation à retenir les propos de l’adolescente comme étant fiables et de déclarer que les motifs recherchés par la DPJ ont été démontrés.
Cette fiabilité relève non seulement des propos de l’adolescente, mais également de ceux de sa fratrie et de la mère, qui se recoupent avec ceux de Y et forment un tout crédible. [ 59 ] De son côté, Z a dénoncé des gifles au visage et des menaces d’être frappé par son père à coups de ceinture. Vu les gestes posés à l’égard de sa fratrie, nul doute que Z a vécu une peur de voir de telles menaces se réaliser à son égard.
Ainsi, le climat instauré, le recours à de telles corrections physiques de même que la menace de leur utilisation fondent le motif recherché pour celui-ci. [ 60 ] Pour les autres enfants, le risque sérieux de subir de tels gestes existe par le fait que leurs parents ont pu utiliser de telles méthodes et vu l’absence de reconnaissance chez le père et celle limitée de la mère, il devient difficile de les aider à corriger cette situation.
Compte tenu de leur position depuis le début de l’intervention sociale et de la fermeture qu’ils ont manifestée, il convient de conclure que la sécurité et le développement des plus jeunes sont aussi compromis. [ 61 ] Il y a lieu de croire qu’une fois cette étape franchie, une nouvelle approche axée sur le positif et l’ouverture, tendra à retrouver l’adhésion des parents. En fait, c’est un véritable travail d’équipe qui doit se mettre en place entre les parents et les intervenants pour que cette situation puisse se corriger. Il est essentiel que les parents acceptent le soutien que la DPJ souhaite leur offrir.
Ils doivent se rappeler qu’elle intervient dans l’intérêt de leurs enfants. Ainsi, une confrontation qui perdurerait dans le temps ne ferait que retarder indûment la réalisation des objectifs du suivi social. [ 62 ] Il est nécessaire d’accompagner cette famille afin d’éviter tout nouveau geste qui porterait atteinte à l’intégrité des enfants.
Il faut également sensibiliser les parents au discours tenu à l’égard de ces derniers puisqu’il se doit d’être positif, parfois ferme, mais certainement pas dénigrant. [ 63 ] Le suivi social ne sert pas à discréditer le travail effectué par les parents, bien au contraire, il vise à les accompagner dans les défis qui se présenteront dans la prise en charge quotidienne de leurs enfants. Cette aide est assurément précieuse dans la mesure où tous souhaitent le retour de Y à la maison.
Ainsi, il faut faire en sorte que ce retour soit un succès pour tous, à commencer pour l’adolescente. [ 64 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 66 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis en vertu de l’alinéa e)2 de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; À
titre de mesures finales : [ 67 ] MAINTIENT les enfants auprès de leurs parents ; [ 68 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 69 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 70 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 71 ] INTERDIT aux parents de discuter du présent processus judiciaire avec les enfants ; [ 72 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et leur famille pour une période d’une année ; [ 73 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 74 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 75 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Cloé Leroux Procureure de la DPJ Me Josée Dubreuil Procureure de l'enfant C, mère D, père Date d’audience : 14 septembre 2022 MPB/ch
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