2013 QCCQ 9097, 2013 QCCQ 9097
Opinion
Protection de la jeunesse — 132066 2013 QCCQ 9097 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre la jeunesse N° : 505-41-007214-135 DATE : 14 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE BERNIER ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X, née le […] 1997 Enfant c. [INTERVENANTE 1] Requérante et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X compromis. [ 2 ] Considérant que les deux parents sont présents ne sont pas représenté. [ 3 ] Considérant que l'enfant est représentée par avocat. [ 4 ] Considérant que la mère a la garde légale de l'enfant depuis le 14 juin 2012. [ 5 ] Considérant que la situation de cet enfant a été signalée la Direction de la protection de la jeunesse le 23 mars 2012. [ 6 ] Considérant qu’à cette date l'enfant a déclaré à la mère d'une de ses amies avoir été abusé sexuellement pendant plusieurs années par son père. [ 7 ] Considérant que le père a nié catégoriquement les abus rapportés par l'enfant et a finalement en septembre 2012 admis pour la première fois ce que l'enfant rapportait était vrai. [ 8 ] Considérant que la mère a été informée par la Directrice de la protection de la jeunesse que sa fille était abusée, alors qu'elle était sous la garde de son père et que la mère a douté de sa fille tant et aussi longtemps que le père n'a pas avoué. [ 9 ] Considérant que le père aujourd'hui s'engage à obtenir des services de traitement pour les parents abuseur sexuels. [ 10 ] Considérant que le père admet également avoir des problèmes sérieux de consommation, il nie les abus à ses problèmes de consommation [ 11 ] Considérant que la mère qui a été entendue par le Tribunal de la difficulté à voir sa responsabilité de protéger sa fille dans les circonstances. [ 12 ] Considérant que l'enfant a tendance à prendre toute la responsabilité liée au dévoilement qu'elle a fait à l'égard de toute sa famille. [ 13 ] Considérant que les deux parents auront besoin de service pour reprendre leur responsabilité parentale. [ 14 ] Considérant que la Directrice de la protection de la jeunesse a fait la preuve que cet enfant a été victime d'abus sexuel de la part de son père et quand conséquence des services doivent lui être rendue. [ 15 ] Considérant que cet enfant sur plan de santé souffre neurofibromatose, que sur le plan scolaire elle présente des difficultés
d'apprentissage et que sur le plan psychologique ces affects son opposé. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X compromis au motif de l'article 38b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, les parents ayant fait preuve de négligence dans l'éducation de leur fille et au motif de l'article 38d)1.de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'enfant a été victime d'abus sexuel de la part de son père; [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période de 18 mois pour l'exécution des mesures suivantes; [ 19 ] PREND ACTE que la mère a la garde légale; [ 20 ] MAINTIENT l'adolescente chez sa mère; [ 21 ] PERMET les contacts entre l'enfant et son père, ces contacts devront être planifiés par la Directrice de la protection de la jeunesse et supervisés par un adulte idoine, choisis par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE que le père prenne des mesures pour corriger la situation en collaborant avec la Directrice de la protection de la jeunesse, en s'inscrivant à des services liés à la problématique de père abuseur en se prêtant à une évaluation en toxicomanie et en s'impliquant dans les services qui seront recommandées en faisant abstinence de toute consommation en présence de sa fille; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les mesures pour corriger la situation et rétablir son rôle parental et en ce sens obtenir la Directrice de la protection de la jeunesse des services-conseils spécialisés; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant obtienne une évaluation en pédiatrie, un suivi médical pour ces problèmes de neurofibromatose, des services en orthopédagogie tel que recommandé dans l'évaluation psychologique déposée à la Cour et des services scolaires correspondant à ses difficultés, notamment difficulté d'apprentissage; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant soit référée immédiatement à l'IVAC pour obtenir un suivi psychologique pour enfant victime d'abus sexuel ou à défaut qu'un suivi psychologique lui soit fourni sans délai par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'enfant et à sa famille, pour une période de 18 mois; [ 27 ] RECOMMANDE fortement que les intervenants spécialisés oeuvrant auprès de l'enfant soient féminins en tenant compte des effets qu'ont pu avoir les trahisons liées aux abus sexuels qu'elle a subis; [ 28 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ NICOLE BERNIER , juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Marie-Luce Abarrategui.
Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Andrée Drolet Procureure de l'enfant Date d’audience : 14 février 2013
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