2015 QCCQ 9720, 2015 QCCQ 9720
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Labrie 2015 QCCQ 9720 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre criminelle et pénale » N° : 130-61-000064-151 DATE : 22 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
LUC LABRIE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir circulé à une vitesse de 139 km/h dans une zone où la vitesse permise est de 90 km/h. [ 2 ] Le défendeur prétend que son régulateur de vitesse (cruise control) était enclenché à 100 km/h. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La défense invoquée par le défendeur est-elle suffisante pour soulever un doute raisonnable? CONTEXTE [ 4 ] Le défendeur suit deux véhicules lourds sur la route 132.
Arrivé à une pente ascendante où la voie est double, il dépasse un premier véhicule pour se retrouver entre les deux véhicules lourds lorsque la voie double se transforme en voie simple. [ 5 ] Un peu plus loin, en pente descendante, alors qu’il prétend que le véhicule lourd devant lui, un camion à benne, circule à une vitesse de 80 km/h, le défendeur accélère « à fond » comme il le dit, le dépasse et enclenche le régulateur de vitesse à 100 km/h pendant son dépassement. [ 6 ] Il est intercepté un peu plus loin par un agent de la paix qui lui remet un constat d’infraction.
ANALYSE [ 7 ] D’après la preuve documentaire, la vitesse excessive a été captée lors du premier dépassement, et d’après le témoignage du défendeur, c’est plus tard qu’il a enclenché son régulateur de vitesse. À tout le moins, si le régulateur était en fonction au moment du premier dépassement, cela n’a pas été mentionné. [ 8 ] Dans Ville de Baie-Comeau c.
D’Astous [1] , la Cour d’appel nous indique, en ce qui concerne l’appareil cinémomètre utilisé pour mesurer la vitesse d’un véhicule, que : « La démonstration que l’opérateur est qualifié, que son appareil fut testé avant et après son usage et que le test démontre que l’instrument est précis, établit une preuve prima facie, sujette, bien sûr, au doute raisonnable que l’inculpé pourra soulever. » [ 9 ] Dans le cas présent, l’opérateur est qualifié, les tests ont été faits et ont démontré la précision de l’instrument.
[ 10 ] La mesure est donc considérée comme étant fiable, et il appartient au défendeur de présenter une preuve tendant à démontrer que la vitesse mesurée n’est pas celle qui existait au moment de l’infraction. [ 11 ] Dans Granger c .
Ville de Montréal [2] , la Cour supérieure établit que l’utilisation d’un régulateur de vitesse n’est pas en soi une preuve suffisante si elle n’est pas accompagnée d’une preuve valable et recevable, telle la vérification de l’odomètre au moment de l’infraction. [ 12 ] Dans le cas présent, non seulement il n’est pas établi que le régulateur était en fonction au moment de l’ascension de la pente, donc au moment où la vitesse excessive est captée, mais aucune autre preuve valable d’une autre vitesse n’est présentée. [ 13 ] Considérant que le défendeur n’a pas soulevé un doute concernant la fiabilité des résultats du cinémomètre; [ 14 ] Considérant que les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 240$ et les frais; [ 17 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M.
Luc Labrie Défendeur Date d’audience : 14 septembre 2015
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