2018 QCCA 1249, 2018 QCCA 1249
Opinion
Bilal c. R. 2018 QCCA 1249 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006710-188 (540-73-000255-135) DATE : 31 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. BILAL ABOU EL HASSAN APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 30 décembre 2013, le requérant a plaidé coupable à deux chefs d'accusation dans le dossier 540-73-000255-135. Le premier chef concernait une infraction à la
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , L.C. 2001, ch. 27, et le second, une infraction au Code criminel en lien avec l’utilisation d'un faux passeport libanais. [ 2 ] Or, récemment, certaines complications vécues par l’appelant ont fait réaliser aux avocats que l’infraction criminelle prévue à l’
article 57 C.cr . , visée au second chef auquel l’appelant a plaidé coupable, ne concerne qu’un passeport canadien.
Reprenant le dossier, l’avocate du ministère public constate également qu’une suramende a été illégalement prononcée sur le premier chef. [ 3 ] L’appelant présente donc une requête pour permission d’appeler hors délai du verdict sur le second chef, et fait de même, verbalement, pour la peine, plus spécifiquement pour la suramende imposée sur le premier chef. [ 4 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [ 5 ] Comme les avocats le constatent, il y a absence d’un élément essentiel à la seconde infraction et le plaidoyer de culpabilité est par conséquent vicié, l’appelant n’ayant pas commis l’infraction prévue à l’
article 57 C.cr . Personne n’avait vu le problème lors du plaidoyer de culpabilité. De plus, quant à la première infraction, la juge a indûment imposé une suramende, alors que cette dernière ne s’applique pas aux infractions à la
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , L.C. 2001, ch. 27. [ 6 ] Par conséquent, il y a lieu d’accueillir les requêtes et les appels. POUR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur l’appel de la peine sur le premier chef du dossier 540-73-000255-135 : [ 7 ] ACCUEILLE la requête verbale pour permission d’appeler hors délai et pour permission d’appeler de la peine sur le premier chef du dossier 540-73-000255-135; [ 8 ] ACCUEILLE en
partie l’appel de la peine sur le premier chef du dossier 540-73-000255-135 à la seule fin d’annuler la suramende; [ 9 ] ANNULE la suramende; [ 10 ] MAINTIENT toutes les autres ordonnances de la peine; Statuant sur l’appel du verdict sur le second chef du dossier 540-73-000255-135 : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler hors délai et pour permission d’appeler du verdict sur le second chef du dossier 540-73-000255-135; [ 12 ] ACCUEILLE l’appel sur le second chef du dossier 540-73-000255-135;
[ 13 ] ANNULE le plaidoyer de culpabilité; [ 14 ] ACQUITTE l’appelant. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Benoit Turcotte BTC Avocats S.A. Pour l’appelant Me Isabelle Desrosiers SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA Pour l’intimée
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