2019 QCCA 1164, 2019 QCCA 1164
Opinion
Droit de la famille — 191265 2019 QCCA 1164 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028403-194 ( 500-12-322809-140 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 juin 2019 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE L... C... Me Maria Marotta M me marilou archambault (stagiaire) ( Guzun et associés, avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE A... M... Me Marie-Laurence Brunet ( Brunet & Associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 14 juin 2019 par l’honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure , district de Montréal et Requête en suspension d’exécution (art. 31 C.p.c. ) . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18
AUDITION 9 h 41 Ouverture de l’audience. Identification des parties. Le juge informe les parties que le dossier sera entendu en premier après les dossiers criminels. Suspension de l’audience. 10 h09 Reprise de l’audience. Le juge demande, pour des raisons de confidentialité, à toutes personnes qui ne sont pas membre du barreau d’attendre à l’extérieur. 10 h 09 Intervention de Me Brunet qui remet au juge une copie de pièces qui complètent ce qui a été déposé par la
partie intimée. 10 h 10 Argumentation de Me Marotta. 10 h 11 Échanges entre le juge et Me Marotta. 10 h 12 Échanges entre le juge et Me Marotta. 10 h 30 Le juge informe Me Marotta qu’il n’a aucune preuve sur l’état de santé mentale de l’enfant, quant à l’autisme allégué dans la déclaration solennelle de son client, ni de ses besoins en matière de thérapie.
Me Marotta s’engage à verser les preuves au dossier dans l’éventualité où la requête pour permission d’appeler soit accordée. 10 h 32 Argumentation de Me Brunet. 10 h 33 Échanges entre le juge et Me Brunet. 10 h 33 Me Brunet conteste les faits allégués dans la déclaration solennelle de Monsieur C.... 10 h 42 Me Brunet remet copie d’un jugement au juge. 10 h 46 Réplique de Me Marotta. 10 h 47 PAR LE JUGE : Considérant l’urgence de la requête, l’audience est continuée pour jugement au 27 juin 2019, à 15 h 00, en salle RC-18.
Les parties doivent être présentes avec leur agenda dans l’éventualité où la requête soit accueille et que le dossier doive être géré. 10 h 48 Suspension de l’audience. 15 h 00 Reprise et continuation de l’audience du 27 juin 2019. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Clôture de l’audience. Stephane Robinson, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, séance tenante, le 14 juin 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel Yergeau).
On me demande aussi de suspendre l’exécution dudit jugement. [ 2 ] Celui-ci accorde la permission afin que l’enfant des parties voyage en République Dominicaine pour trois semaines dès le 1 er juillet 2019. [ 3 ] Un jugement de divorce est prononcé en septembre 2014 sur la demande conjointe des parties. La garde exclusive de l’enfant né en […] 2010 est confiée au requérant.
L’intimée retourne habiter dans son pays d’origine, la République Dominicaine, et ses droits d’accès sont établis par le biais d’une entente convenue entre les parties et entérinée par la Cour supérieure qui prévoit des droits d’accès « selon toute entente à l’amiable ». Au même moment, une autorisation mutuelle de voyager seul est signée. [ 4 ] Dans les faits, il n’y a peu de contact entre la mère et son fils depuis le jugement de divorce. L’intimée n’a passé qu’une semaine à Ville A avec l’enfant en novembre 2018 selon l’appelant.
Par contre, l’intimée souligne qu’après le divorce, le couple a cohabité jusqu’en 2016, ce qui n’est pas contesté. Cependant, que depuis son départ du Canada en 2017, la mère n’a pas pu être en présence physique avec l’enfant qu’en novembre 2018.
[ 5 ] Quant au contact par des moyens technologiques, l’intimée blâme le grand-père paternel d’avoir limité ses accès par téléphone, malgré le consentement de l’appelant. L’avocat de l’intimée mentionne qu’il y a eu des sessions « face time » en 2019. [ 6 ] L’intimée déclare que sa situation financière (revenus de 4 000 $ par anné
e) et sa situation personnelle (mère de jumelles âgées de quelques mois) l’empêchent d’exercer ses droits d’accès à Ville A. En raison du risque que l’intimée devienne une « étrangère à son fils », le juge autorise l’enfant à voyager seul en République Dominicaine pour un séjour de trois semaines auprès de sa mère. [ 7 ] La permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c. Pour les motifs suivants, j’estime que le jugement est susceptible de causer un préjudice irrémédiable et que les critères de l’article 31 C.p.c. sont satisfaits.
La permission d’appeler doit être accordée. [ 8 ] L’exécution provisoire est la règle en matière de garde, mais l’article 531 C.p.c. prévoit la possibilité qu’un juge de la Cour d’appel ordonne le sursis. [ 9 ] Les conditions de sursis sont bien connues : une faiblesse apparente dans le jugement; un préjudice pour la
partie qui demande un sursis; et, une balance d’inconvénients qui favorise le prononcé du sursis [1] . [ 10 ] Le requérant a mis l’accent dans sa requête sur des rapports qui constatent le peu de respect des tribunaux dominicains pour les obligations en vertu de la Convention de la Haye ainsi que sur la dangerosité qui existe dans la société dominicaine. Il soulève cependant également des préoccupations qui justifient à eux seuls la suspension de l’exécution du jugement. [ 11 ] L’intérêt de l’enfant est le critère primordial qui doit être considéré dans une décision de cette nature (
article 33 C.c.Q. ). En l’espèce, le juge ne mentionne que l’intérêt de la mère de garder contact avec l’enfant. Ses autres considérants, soit dit avec égards, reposent que sur les intérêts de la mère (sa situation personnelle, ses difficultés à garder un contact téléphonique, l’absence d’intention d’enlever l’enfant). [ 12 ] Le juge ne mentionne nulle part que l’enfant est autiste.
L’impact de voyager seul en avion en République Dominicaine avec cette condition pour visiter sa mère avec qui il n’a eu que très peu de contact et le fait d’arriver dans un pays étranger de langue espagnole n’est pas discuté autrement que pour dire que le vol devrait être un vol direct avec une compagnie aérienne qui offre un service d’accompagnement. Aucune mesure de contrôle n’est prévue autre que celle « de transmettre au moins trois jours avant le vol » une copie du billet d’avion, présumément à l’appelant, quoique le jugement ne le spécifie pas. Est-ce que l’enfant a déjà prix un vol aérien?
Il n’y a aucune mention dans le jugement. Même l’avocat de l’intimée ignore la réponse. [ 13 ] Aussi, il n’y a aucune mention dans le jugement des considérations linguistiques. Est-ce que l’enfant est capable de communiquer en espagnol? [ 14 ] Vu toutes les circonstances de l’espèce, notamment l’autisme dont souffre l’enfant (même s’il est généralement fonctionnel), peu de contact avec sa mère et l’âge de l’enfant, un accès graduel, à Ville A, aurait dû être privilégié et à tout le moins être discuté.
Il n’y a aucune mention à ce sujet dans le jugement. [ 15 ] Je considère que le jugement est en conséquence affecté d’une faiblesse qui justifie sa suspension pendant l’appel. On doit aussi souligner le fait que sans une telle suspension, l’appel deviendra académique. Je suis conscient que l’inverse est lui aussi possible, mais les parties m’informent que l’audition au fond en Cour supérieure est fixée au 3 décembre 2019.
En l’espèce, je recommande la médiation pour trouver une façon pour que la mère puisse avoir accès à l’enfant d’une manière acceptable en respectant les intérêts de l’enfant. [ 16 ] Le risque de préjudice pour l’enfant est évident et je crois que la balance des inconvénients favorise aussi de façon évidente le maintien du statu quo . Il n’y a pas d’urgence dans l’affaire autre que celle créée par la demande amendée de l’intimée introduite le 16 mai pour un voyage proposé pour le 1 er juillet 2019.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] ACCORDE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance et en suspension d’exécution; [ 18 ] ACCUEILLE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel Yergeau) rendu séance tenante le 14 juin 2019; [ 19 ] SUSPEND à toutes fins que de droit l’exécution dudit jugement; [ 20 ] Et faisant la gestion de l’instance : [ 21 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 5 juillet 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 22 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 12 juillet 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 23 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise.
55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 24 ] FIXE l’audition de l’appel devant une formation de la Cour pour une durée de 1 heure (30 minutes chaque partie), en salle Mignault , le 9 août 2019, 9 h 30 ; [ 25 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 26 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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