2021 QCCQ 9996, 2021 QCCQ 9996
Opinion
Protection de la jeunesse — 215658 2021 QCCQ 9996 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-018261-214 DATE : le 28 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2013 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (directeur) présente une Demande en protection concernant X , né le [...] 2013. Il allègue que l’enfant a subi de la négligence au plan éducatif [1] puisque sa mère n’est pas en mesure de lui offrir une routine de vie et l’encadrement qu’il requiert, qu’il est à risque de subir de la négligence [2] en raison des difficultés personnelles de sa mère et qu’il a subi des mauvais traitements psychologiques [3] étant exposé aux conflits entre ses parents, mais également entre sa mère et son conjoint. [ 2 ] Le 15 janvier 2021, constatant les difficultés de la mère à répondre aux besoins de son fils, le Tribunal a confié l’enfant à son
père durant l’instance. [ 3 ] Ce jour, le directeur recommande que l’enfant soit maintenu auprès de son père pour la prochaine année. Il souhaite que l’enfant puisse maintenir des contacts avec sa mère au minimum à raison d’une fois aux deux semaines. [ 4 ] La mère reconnait les motifs d’intervention allégués par le directeur. Elle est consciente que son mode de vie est incompatible avec son rôle parental.
Elle conteste cependant les modalités de contacts proposées par le directeur souhaitant pouvoir les maintenir à raison d’une fois par semaine. [ 5 ] Lors de son témoignage, le père se dit en accord avec les motifs allégués par le directeur ainsi qu’avec ses recommandations.
Il constate que son fils est toujours heureux d’aller voir sa mère et souhaite qu’il puisse maintenir des contacts réguliers avec celle-ci malgré la distance qui sépare leurs domiciles respectifs. [ 6 ] Par le biais de son avocat, l’enfant exprime être en accord avec les recommandations du directeur, mais souhaite pouvoir aller chez sa mère à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 7 ] Voyons pourquoi, les mesures proposées par le directeur sont pour l’essentiel bien fondées. [ 8 ] Les parents se sont séparés au mois d’août 2020. À la suite de cette séparation, ils ont assumé la garde partagée de l’enfant.
Malgré leur entente quant à la garde de leur fils, leur relation s’est envenimée au point où l’enfant a été témoin d’une altercation entre eux. [ 9 ] Au cours de l’automne 2020, la mère débute une nouvelle relation conjugale avec monsieur C. Cette relation est marquée par de nombreux conflits et de la violence conjugale à laquelle l’enfant a encore une fois été exposée. Monsieur C insulte sa mère devant lui et peut s’en prendre aux objets en sa présence. La mère et son conjoint consomment du cannabis, de l’alcool et des amphétamines sur une base quotidienne.
L’enfant est exposé aux délits que commet monsieur C et aux interventions policières qui s’en suivent. La mère présente des humeurs dépressives ainsi que des idéations suicidaires. Elle n’est plus en mesure d’offrir une routine de vie et l’encadrement dont son fils a besoin. L’enfant cumule de nombreuses absences scolaires lorsqu’il est chez sa mère et adopte des comportements inadéquats à l’école. [ 10 ] Le 6 janvier 2021, une intervenante se présente au domicile de la mère et de monsieur C. La mère est désorganisée et admet qu’elle n’est plus en mesure d’assumer la garde de son fils une semaine sur deux.
L’enfant est alors confié à son père ce qui mènera d’ailleurs à l’ordonnance provisoire du 15 janvier dernier. [ 11 ] Dans les jours qui suivent, l’enfant mentionne avoir reçu des tapes de la part de monsieur C ce que la mère nie dans un premier temps, mais reconnaitra être possible lors de l’instruction. Elle ne souhaite d’ailleurs plus que son fils soit en contact avec monsieur C. [ 12 ] L’enfant évolue bien depuis qu’il demeure auprès de son père. Il a cependant vécu un changement de milieu scolaire puisqu’il est déménagé avec son père dans la région A au cours du printemps dernier.
Le père est soucieux du développement de son fils, mais ne sait pas toujours comment lui offrir l’encadrement adéquat. Il reconnait cette difficulté et il est en accord pour recevoir l’aide d’un éducateur. [ 13 ] La situation de la mère demeure fragile. Elle a maintenu sa relation avec monsieur C jusqu’à l’incarcération de ce dernier au cours de l’hiver. Par la suite, elle a emménagé chez un nouveau conjoint, monsieur D. Elle quitte cependant rapidement son domicile mentionnant avoir été victime de violence conjugale. [ 14 ] Le 28 mai 2021, elle débute une thérapie face à sa problématique de toxicomanie.
Sa participation prend cependant fin après quelques jours puisqu’elle ne collabore pas au programme. Elle tient alors des propos suicidaires qui nécessitent l’intervention des policiers. [ 15 ] Elle collabore peu au suivi social et n’a pas de contact avec son fils du 28 mai au 3 juillet 2021. Elle l’a revu à seulement deux reprises depuis annulant les contacts prévus avec celui-ci dans la région A. [ 16 ] Lors de son témoignage, elle admet avoir consommé diverses drogues (amphétamines, cocaïne et cannabis) ainsi que de l’alcool sur une base régulière jusqu’à son entrée en thérapie le 28 mai 2021.
Elle ne bénéficie d’aucun suivi personnel pour le moment et n’en ressent pas le besoin quant à sa toxicomanie. Elle aimerait cependant obtenir de l’aide face à la gestion de ses émotions. Elle est toujours en contact avec monsieur D et envisage reprendre sa relation avec ce dernier. [ 17 ] La preuve est plus que prépondérante quant à la négligence vécue par l’enfant auprès de sa mère au cours de l’automne 2020.
La situation de la mère demeure fragile à bien des niveaux et requiert que l’enfant soit protégé des difficultés personnelles qu’elle vit. [ 18 ] L’enfant a cependant un lien significatif avec sa mère et demande à avoir plus de contacts avec elle. La mère est chaleureuse et adéquate avec son fils lors des contacts. Le Tribunal ne remet pas en question tout l’amour qu’elle a pour son fils et sa capacité de s’occuper de ce dernier lorsqu’elle est dans de bonnes dispositions. Les difficultés qu’elle rencontre actuellement nécessitent cependant d’être vigilant et requièrent que leurs contacts soient supervisés.
Quant à la fréquence, ils seront établis à raison de trois fois par mois dans la mesure où la mère se déplace près du domicile du père pour deux de ceux-ci.
La mère devra évidemment être abstinente de toute consommation de drogues et alcool en présence de son fils et confirmer sa présence 24 heures avant le contact. [ 19 ] Bref, pour l’essentiel, les mesures proposées par le directeur sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. [ 20 ] Son intervention étant nécessaire dans la vie de l’enfant en raison de la négligence sur le plan éducatif qu’il a subis dans son milieu familial maternel, du risque sérieux qu’il subisse de la négligence en raison des difficultés personnelles de sa mère et des mauvais traitements psychologiques qu’il a subis étant exposé aux conflits entre ses parents, mais également entre la mère et monsieur C.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b) 1° iii 38b) 2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ il soit confié à son père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, trois (3) fois par mois, à raison de deux (2) heures la fois, à la condition que la mère soit abstinente en tout temps en présence de l’enfant, qu’elle confirme sa présence au contact vingt-quatre (24) heures à l’avance à la personne chargée du suivi social et que deux (2) contacts sur trois (3) se déroulent dans la région B ; [ 23 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles (santé mentale, consommation); [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale; [ 25 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Julie B.-Lapointe par Me Geneviève Bertrand, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me François-Bernard Saillant, pour l’enfant Me François Cauchon, pour la mère M. B, père Date d’audience : 28 juillet 2021 /vg
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