2014 QCCQ 7523, 2014 QCCQ 7523
Opinion
Protection de la jeunesse — 14435 2014 QCCQ 7523 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-006052-079 DATE : 22 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 1997 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.p.j ., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 11 décembre 2012, laquelle prévoyait que X soit confiée en centre de réadaptation et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que X a fugué vers la fin du mois d'octobre, ce qu'elle a tendance à faire dès qu'elle est contrariée. [ 3 ] Considérant que la mère était présente à la Cour aujourd'hui mais que le père était absent.
Monsieur ne collabore pas avec le DPJ mais continue à recevoir sa fille une fin de semaine sur deux. [ 4 ] Considérant que X a un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention accompagné d'impulsivité. Elle n'a pas de suivi pédo-psychiatrique mais bénéficie d'un suivi médical auprès d'une pédiatre. [ 5 ] Considérant que l'adolescente a été retrouvée le 18 novembre après une fugue et qu'à ce moment elle était en état d'intoxication et désorganisée.
Il a donc fallu la transporter à l'hôpital A. [ 6 ] Considérant que l'adolescente a maintenant un copain qui semble une influence très positive pour elle. [ 7 ] Considérant que depuis son retour de fugue X adopte une attitude plus positive. Elle a fait des démarches pour s'inscrire au DEP dans une école hôtelière et s'active à se trouver un emploi.
[ 8 ] Considérant que le DPJ recommande le maintien en centre de réadaptation au cours de la prochaine année afin de mettre sur pied un projet d'autonomie. [ 9 ] Considérant le consentement de toutes les parties, le Tribunal : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d'ordonnance; [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente; [ 12 ] CONFIE X en centre de réadaptation pour une période d'une année en PRENANT ACTE qu'elle est actuellement dans un foyer de groupe; [ 13 ] ORDONNE que X et les parents participent à l'application des mesures et qu'ils fassent rapport à intervalles réguliers au Directeur de la protection de la jeunesse de l'évolution de la situation; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient laissés à la discrétion du Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités et fréquence; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses frères Y et Z soient favorisés et organisés par le Directeur de la protection de la jeunesse qui en déterminera les modalités et fréquence; [ 16 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille pour la prochaine année.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Véronique Lemire Procureure du DPJ Me Annie Savard Procureure de l'enfant Date d’audience : 22 janvier 2014 GM/ho
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