2022 QCCA 1359, 2022 QCCA 1359
Opinion
Papale c. Miner 2022 QCCA 1359 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029322-211 ( 460-17-002482-172 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Antimo Papale Me Pascal Plouffe ( Bernard & Brassard ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Anne Miner Janet Miner John W.R. Miner William Miner Me Charles Guay ( Cain Lamarre ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Maria Lubecki en sa qualité de liquidatrice de la succession de Sara Elizabeth Miner Me Philippe Gaudet ( Gaudet & Associés Avocats ) En appel d’un jugement rendu le 24 décembre 2020 par l’honorable Sylvain Provencher de la Cour supérieure , district de Bedford . NATURE DE L’APPEL : Procédure civile – Rétractation – Jugement par défaut - Vide forme – Intérêt requis.
Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 37 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 39 Argumentation de Me Plouffe. 10 h 42 Échanges entre la Cour et Me Plouffe. 11 h 00 Suspension de l’audience. 11 h 21 Reprise de l’audience.
Me Plouffe reprend ses représentations. 11 h 25 Questions de la Cour et réponses de Me Plouffe. 11 h 27 Argumentation de Me Gaudet. 11 h 28 Échanges entre la Cour et Me Gaudet. 11 h 42 Me Gaudet reprend ses représentations. 11 h 57 Réplique de Me Plouffe. 12 h 01 Suspension de l’audience. 12 h 25 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 4. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 24 décembre 2020 par l’honorable Sylvain Provencher de la Cour supérieure, district de Bedford, lequel rejette son pourvoi en rétractation de jugement [1] . [ 2 ] Les intimés Miner (propriétaires du lot 374, qui est enclavé) ont intenté un recours pour faire reconnaître une servitude de passage sur le lot 373 de la succession de Sara Elizabeth Miner (« la succession »), dont l’intimée Lubecki est la liquidatrice. [ 3 ] Pendant l’instance, la succession a amendé sa défense et demande reconventionnelle pour inclure l'appelant Papale comme mis en cause.
En effet, il est propriétaire des lots 877 et 643 qui sont adjacents au lot 374 des intimés Miner. Ces lots de l’appelant débouchent sur une voie publique, la Rue de Pégase. Dans leur défense et demande reconventionnelle amendée, la succession allègue que le lot 374 des intimés Miner bénéficie d’une servitude de passage sur le lot 877 de l’appelant. [ 4 ] Les procédures en première instance n’incluaient cependant pas de conclusion contre l’appelant.
Les intimés Miner recherchaient la reconnaissance d’une servitude de passage sur le lot de la succession (lot 373), sur lequel se trouve un chemin qui a été utilisé de longue date par la famille Miner pour accéder à leur lot enclavé (lot 374). [ 5 ] Bien que mis en cause dans l’affaire, l'appelant n’a jamais comparu en première instance. Lui ou son fils ont cependant ont eu des contacts fréquents avec les avocats des deux parties qui leur ont transmis les procédures et plusieurs éléments de preuve.
En particulier, la succession a obtenu une expertise d’un arpenteur-géomètre (rapport Jodoin), qui conclut que le lot 374 des intimés Miner bénéficie d’une ancienne servitude conventionnelle sur le lot 877 de l’appelant. Ce rapport lui a été communiqué pendant l’instance par l’avocate de la succession. [ 6 ] L’appelant a d’ailleurs mis en demeure l’expert Jodoin de ne pas se rendre sur son lot, lettre dans laquelle il contestait également sa conclusion quant à la présence d’un chemin sur son terrain qui se rendrait au lot des intimés Miner.
Il a également échangé des messages avec l’avocat des intimés Miner dans lesquels il indique que l’expert Jodoin fait « des graves erreurs sur l’interprétation des
traces qu’il a mesuré (sic) ». Manifestement, l’appelant était au courant de la situation et avait pris connaissance du rapport Jodoin et de ses conclusions avant le procès. [ 7 ] Le premier jugement est donc rendu en l’absence de l’appelant. [ 8 ] Le juge indique qu’il s’agit d’un cas d’application de l’
article 999 du Code civil du Québec [2] , lequel prévoit les servitudes de passage pour l’enclave résultant de la division d’un fonds [3] . Soit le lot 374 des intimés Miner résulte de la division du lot originaire 500, et alors il y aura une servitude de passage sur le lot 373 de la succession, soit le lot 374 résulte de la division du lot originaire 499 [4] .
Le juge conclut que le lot 374 des intimés Miner ne résulte pas de la division du lot originaire 500, mais plutôt du lot 499 [5] . [ 9 ] Le juge rejette donc la demande des intimés Miner pour faire reconnaître une servitude sur le lot de la succession, mais prévoit une mesure temporaire leur permettant d’accéder au chemin situé sur le lot 373 de la succession, « jusqu’au 1 er octobre 2020 ou jusqu’à ce qu’un chemin d’accès sur le terrain du mis-en-cause [Papale] soit complété » [6] .
Le jugement ne comporte aucune conclusion contre l’appelant. [ 10 ] L’appelant a demandé la rétractation du jugement du 19 septembre 2019, plaidant la surprise (
article 346 du Code de procédure civile [7] ). Dans son pourvoi en rétractation, il dit avoir été « rassuré » par les propos du procureur des intimés Miner que ses droits ne seraient pas affectés et par le fait que les procédures ne comportaient aucune conclusion à son égard. Ceci expliquerait pourquoi il n’a pas comparu. Il prétend avoir une bonne défense, alors qu’il invoquerait l’exception de droit de passage compte tenu de diverses difficultés et des coûts liés à la construction d’un chemin sur son terrain [8] . [ 11 ] Le juge rejette le pourvoi en rétractation.
Quant aux motifs de rétractation, il conclut que l’appelant n’a pas été empêché de se défendre ni induit en erreur ou pris par surprise (
article 346 C.p.c. ), considérant qu’il a reçu signification, 11 mois avant le procès, de l’acte qui le désigne comme mis en cause, qu'il a obtenu copie des procédures et expertises, en plus d’avoir communiqué et échangé avec les avocats [9] . [ 12 ] Selon le juge, l’appelant devait être au courant que ses droits étaient en cause et conscient que le rejet de la demande de droit de passage des intimés Miner sur le terrain de la succession pourrait requérir qu’il leur fournisse un droit de passage. Il a choisi en toute connaissance de ne pas comparaître [10] .
Finalement, le juge considère que ses moyens de défense sont non étayés et se fondent sur des preuves qui étaient disponibles au moment du procès [11] . [ 13 ] L’appelant prétend devant cette Cour que le juge de première instance a erré en concluant que ses motifs de contestation n’étaient pas suffisamment sérieux et qu’il n’avait pas l’intérêt requis pour les soutenir. Il s’estime directement impacté par le jugement de première instance, sans avoir pu se défendre.
Il aurait comparu au dossier, si des conclusions avaient été recherchées contre lui, ce qui n’était pas le cas. [ 14 ] Ces moyens doivent être rejetés. [ 15 ] L’article 345 alinéa 2( 1°) C.p.c. ne trouve pas application en l’espèce. Soulignons qu’il ne s’agissait pas d’un argument plaidé en première instance. De toute manière, le jugement, qui ne comporte aucune conclusion à l’égard de l’appelant, ne se prononce pas au-delà de ce qui était demandé. Les intimés Miner ont demandé la reconnaissance judiciaire d’une servitude de passage sur le lot de la succession.
Le juge ne tranche que cette question en rejetant leur recours. [ 16 ] Le pourvoi en rétractation de l’appelant se fondait en fait sur l’
article 346 C.p.c. Or, l’appelant n’a pas été « condamné par défaut », condition d’ouverture de la rétractation de jugement sous cette disposition [12] . [ 17 ] De toute manière, si cette disposition devait trouver application, l’appelant ne peut prétendre avoir été pris par surprise, alors qu’il a été formellement mis en cause, a reçu copie des procédures et des expertises, dont le rapport Jodoin, qui faisait clairement état de la possibilité de l’existence d’une servitude sur sa propriété .
L’appelant a choisi de ne pas comparaître pour des raisons qui lui sont propres et ses regrets ne sont pas suffisants pour passer outre le principe de la stabilité des jugements. [ 18 ] Le jugement ne comporte pas d’ordonnance forçant un passage à partir du lot 374 des intimés Miner sur l’un ou l’autre des lots de l’appelant (877 ou 643). Le juge s’appuie sur l’
article 999 C.c.Q. pour conclure que le lot des intimés Miner ne résulte pas de la division du lot originaire 500, mais plutôt du lot originaire 499, et rejette donc le recours en reconnaissance d’une servitude de passage sur le lot 373 de la succession. [ 19 ] Les intimés Miner ne peuvent donc plus passer sur le lot 373, sauf de manière temporaire. S’ils veulent accéder à la voie publique, ils devront s’adresser à l’appelant afin que leur soit accordé un droit de passage sur sa propriété [13] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A.
SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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