2011 QCCQ 8965, 2011 QCCQ 8965
Opinion
Caron c. Rémillard 2011 QCCQ 8965 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011174-106 DATE : 15 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLANIE CARON Demanderesse c. STEVE RÉMILLARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur 7 000 $ à
titre de dommages suite à des voies de fait exercées sur sa personne. LES FAITS : [ 2 ] Le 12 avril 2009, la demanderesse accompagnée de ses deux enfants assiste à une fête chez une tante, fête au cours de laquelle elle fut, selon elle, sans motif valable, victime de voies de fait de la part du défendeur. [ 3 ] Ce dernier l'aurait agrippée à la gorge, soulevée de terre et retenue ainsi adossée au mur. [ 4 ] Éric Racette, témoin oculaire, confirme la version de la demanderesse.
D'ailleurs, c'est lui qui est intervenu pour mettre fin à l'attaque. [ 5 ] Les voies de fait ont laissé de nombreuses ecchymoses sur le corps de la demanderesse, entre autres au cou, au sein gauche et au niveau des cuisses. À cela s'ajoutent des engourdissements au bras gauche et des douleurs à la mâchoire, au cou et à l'omoplate gauche. [ 6 ] Le 14 avril 2009, la demanderesse porte plainte auprès des autorités contre le défendeur.
Ce dernier sera accusé et éventuellement trouvé coupable de voies de fait. [ 7 ] Suite à ce malheureux événement, la demanderesse a dû quitter son emploi durant trois mois, souffrant d'anxiété. Son salaire a entièrement été payé par la C.S.S.T., division des victimes d'actes criminels et de l'assurance emploi du Canada. [ 8 ] De retour au travail en juillet, elle a dû quitter de nouveau son emploi en septembre 2009 pour différentes raisons. À cette occasion elle n'a reçu, à
titre d'indemnité salariale, que des prestations de l'assurance emploi du Canada. Aucune indemnité provenant de la C.S.S.T., division des victimes d'actes criminels ne lui a été versée. [ 9 ] Le défendeur confirme qu'il a agressé la demanderesse, mais à un degré beaucoup moindre qu'elle le prétend. Par l'entremise de son procureur, le 9 juillet 2010, il admet ses torts en ces termes : «Notre client reconnaît que l'événement qui est survenu le 12 avril 2009 était injustifié et malheureux.
N'eût été de l'état d'ébriété dans lequel il était à cette occasion, rien ne ce serait produit.» [ 10 ] Suite aux dommages occasionnés par l'agression dont elle a été victime, la demanderesse réclame du défendeur la somme de 7 000 $, soit 3 000 $ pour perte de salaire et 4 000 $ pour douleurs, souffrances, inconvénients et perte de jouissance de la vie. ANALYSE : [ 11 ] La demanderesse a l'obligation de convaincre le tribunal du bien-fondé de sa réclamation. [ 12 ] La preuve révèle que la demanderesse a été victime d'une violente agression de la part du défendeur et qu'il en a résulté un préjudice important.
[ 13 ] En effet, la demanderesse a dû quitter son emploi durant trois mois. Cependant, elle a été entièrement indemnisée pour la perte de son salaire, en particulier par la C.S.S.T., division de l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Cette
partie de sa réclamation n'est donc pas justifiée. [ 14 ] En septembre 2009, elle a quitté de nouveau son emploi pour ne plus y revenir et est retournée aux études en septembre 2010. [ 15 ] La demanderesse admet que sa cessation d'emploi en septembre 2009 est due à plusieurs raisons et la C.S.S.T., division de l'indemnisation des victimes d'actes criminels n'a pas indemnisé la demanderesse. [ 16 ] La demanderesse devait convaincre le tribunal que sa cessation d'emploi en septembre 2009 était due à l'agression dont elle a été victime en avril 2009.
La prépondérance de preuve ne permet pas au tribunal d'arriver à cette conclusion. [ 17 ] Dans ces circonstances, la réclamation pour perte de salaire pour cette période ne peut être accordée. [ 18 ] Quant aux dommages moraux, la preuve démontre que la demanderesse a subi de nombreuses blessures physiques en plus de séquelles psychologiques ayant comme résultat qu'elle a dû quitter son emploi durant trois mois. [ 19 ] Par la suite, elle a continué à vivre dans le stress et dans l'anxiété, le tout s'atténuant avec le passage du temps. [ 20 ] Son retour aux études en septembre 2010 a été le début d'un retour à la vie normale. [ 21 ] Arbitrairement, le tribunal évalue les dommages physiques et moraux causés à la demanderesse à la somme de 2 500 $. [ 22 ] La demanderesse a donc prouvé en
partie le bien-fondé de sa réclamation. [ 23 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 25 ] CONDAMNE le défendeur, Steve Rémillard, à payer à la demanderesse, Mélanie Caron, la somme de 2 500 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l'assignation; [ 26 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES GAGNON, J.C.Q. Date d'audience: Le 17 juin 2011
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