2017 QCCA 1509, 2017 QCCA 1509
Opinion
Videotron c. Ville de Gatineau 2017 QCCA 1509 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027042-175, 500-09-027043-173, 500-09-027032-176 (500-17-077975-137, 500-17-077976-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 octobre 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. N o : 500-09-027042-175 (500-17-077975-137) REQUÉRANTES AVOCAT VIDEOTRON S.E.N.C. SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.
BELL CANADA Me MATHIEU QUENNEVILLE (Prévost Fortin D'Aoust) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE GATINEAU Me MICHEL CANTIN (Bélanger, Sauvé SENCRL) MISE EN CAUSE AVOCAT LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me SAMUEL CHAYER (Direction générale des aff. jur. et légis. BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC))
N o : 500-09-027043-173 (500-17-077976-135) REQUÉRANTES AVOCAT SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C. BELL CANADA VIDÉOTRON S.E.N.C. Me MATHIEU QUENNEVILLE (Prévost Fortin D'Aoust) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE TERREBONNE Me MARC-ANDRÉ LECHASSEUR (Bélanger, Sauvé SENCRL) MISE EN CAUSE AVOCAT LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me SAMUEL CHAYER (Direction générale des aff. jur. et légis. BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC)) N o : 500-09-027032-176 (500-17-077975-137, 500-17-077976-135) REQUÉRANTE AVOCAT LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me SAMUEL CHAYER (Direction générale des aff. jur. et légis.
BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC)) INTIMÉES AVOCAT VIDÉOTRON S.E.N.C. SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C. BELL CANADA COGECO CÂBLE INC. Me MATHIEU QUENNEVILLE (Prévost Fortin D'Aoust) MISES EN CAUSE AVOCAT
VILLE DE GATINEAU Me MICHEL CANTIN (Bélanger, Sauvé SENCRL) VILLE DE TERREBONNE Me MARC-ANDRÉ LECHASSEUR (Bélanger, Sauvé SENCRL) DESCRIPTION : 500-09-027042-175, 500-09-027043-173 : Requêtes de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 2 août 2017 par l’honorable Claudine Roy de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) 500-09-027042-175, 500-09-027043-173, 500-09-027032-176 :
Avis de gestion. (Art. 367 C.p.c. et 25 R.P.C.A. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo Salle : AUDITION Le jugement rendu le 4 octobre 2017 comporte une coquille au paragraphe 10 indiquant la date du 29 janvier 2018 au lieu de 19 janvier 2018 tel que prononcé séance tenante le 3 octobre 2017. Ladite date est rectifiée en souligné dans le jugement ci-dessous – voir page 5. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Dans le dossier 500-09-027032-176, la Procureure générale du Québec porte en appel un jugement du 2 août 2017 de la Cour
supérieure, district de Montréal (l’honorable Claudine Roy), déclarant invalides, inapplicables et inopérants constitutionnellement le Règlement numéro 718-2012 régissant toutes les interventions sur la propriété de la ville par les entreprises de télécommunication, de distribution, de transport et d’emmagasinage d’énergie de la ville de Gatineau, de même que certaines dispositions de règlements de tarification en lien avec ce règlement. [ 2 ] Dans le dossier 500-09-027043-173, Vidéotron s.e.n.c., Société Telus Communications, Rogers Communications s.e.n.c. et Bell Canada (collectivement les « sociétés de télécommunications ») portent en appel le volet de ce jugement du 2 août 2017 qui a rejeté leurs demandes de restitution des frais qu’elles ont payés sous ces règlements de la ville de Gatineau jugés inconstitutionnels. [ 3 ] Dans le dossier 500-09-027042-175, les sociétés de télécommunications portent aussi en appel (
a) le volet de ce même jugement qui refuse de se prononcer formellement sur leur demande introductive d’instance visant à déclarer invalides, inapplicables et inopérants constitutionnellement des règlements similaires adoptés par la ville de Terrebonne vu l’abrogation de ces règlements en cours d’instance, et (
b) le volet de ce jugement qui leur refuse la restitution des frais qu’ils ont payés en vertu de ces règlements de la Ville de Terrebonne. [ 4 ] Puisque le total des frais dont la restitution est réclamée est inférieur à 60 000 $ pour certaines des sociétés de télécommunications, des requêtes pour permission d’appeler de bene esse ont été présentées par les sociétés de communications dans les dossiers 500-09-027042-175 et 500-09-027043-173. [ 5 ] Finalement, les sociétés de télécommunications ont aussi présenté des avis de gestion pour l’ensemble des dossiers. [ 6 ] La Procureure générale du Québec se dit d’accord avec la gestion des dossiers et formule une demande séance tenante pour produire une argumentation de 50 pages. [ 7 ] Lors de l’audition tenue le 3 octobre 2017 portant sur les requêtes pour permission d’appeler de bene esse et les avis de gestion, l’ensemble des procureurs ont convenu avec le juge soussigné des mesures de gestion qui s’imposent dans ces dossiers.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ORDONNE que les trois dossiers 500-09-027042-175, 500-09-027043-173 et 500-09-027032-176 soient joints pour être traités comme un seul dossier d’appel (« l’appel joint »); [ 9 ] DÉFÈRE les requêtes de bene esse dans les dossiers 500-09-027042-175 et 500-09-027043-173 à la formation de la Cour qui entendra l’appel joint au mérite, lesquelles requêtes seront traitées comme des appels incidents aux fins de l’appel joint; [ 10 ] ORDONNE à la Procureure générale du Québec de notifier aux autres parties et de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 19 janvier 2018 , un seul mémoire portant sur le volet constitutionnel de l’appel joint et PERMET que les quatre premières parties de l’argumentation contenue à ce mémoire n’excèdent pas 40 pages ; [ 11 ] ORDONNE à la ville de Gatineau de notifier aux autres parties et de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 16 mars 2018, un seul mémoire portant sur le volet constitutionnel de l’appel joint et CONFIRME que les quatre premières parties de l’argumentation contenue à ce mémoire ne doivent pas excéder 30 pages ; [ 12 ] PREND ACTE que la ville de Terrebonne n’entend pas participer au volet constitutionnel de l’appel joint; [ 13 ] ORDONNE aux sociétés de télécommunications (soit Vidéotron s.e.n.c., Société Telus Communications, Rogers Communications s.e.n.c. et Bell Canada) de notifier aux autres parties et de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 16 mars 2018, un seul mémoire conjoint portant sur le volet constitutionnel de l’appel joint et PERMET que les quatre premières parties de l’argumentation contenue à ce mémoire conjoint n’excèdent pas 40 pages ; [ 14 ] ORDONNE aux sociétés de télécommunications (soit Vidéotron s.e.n.c., Société Telus Communications, Rogers Communications s.e.n.c. et Bell Canada) de notifier aux autres parties et de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 16 mars 2018 , un seul mémoire portant sur le volet de l’appel joint concernant la restitution des frais versés aux villes de Gatineau et de Terrebonne et ORDONNE que les quatre premières parties de l’argumentation contenue à ce mémoire n’excèdent pas 10 pages ; [ 15 ] ORDONNE à la Procureure générale du Québec de notifier aux autres parties et de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 20 avril 2018 , un seul mémoire portant sur le volet de l’appel joint concernant la restitution des frais versés aux villes de Gatineau et de Terrebonne et ORDONNE que les quatre premières parties de l’argumentation contenue à ce mémoire n’excèdent pas 10 pages ; [ 16 ] ORDONNE à la ville de Gatineau de notifier aux autres parties et de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 20 avril 2018 , un seul mémoire portant sur le volet de l’appel joint concernant la restitution des frais versés à la ville de Gatineau et ORDONNE que les quatre premières parties de l’argumentation contenue à ce mémoire n’excèdent pas 10 pages ; [ 17 ] ORDONNE à la ville de Terrebonne de notifier aux autres parties et de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 20 avril 2018 , un seul mémoire portant sur le volet de l’appel joint concernant la restitution des frais versés à la ville de Terrebonne et ORDONNE que les quatre premières parties de l’argumentation contenue à ce mémoire n’excèdent pas 10 pages ; [ 18 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe l’audition d’une durée d’une journée dans les meilleurs délais; [ 19 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) : 376.
L'appel devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l'expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge ne soit saisi d'une demande de prolongation. L'intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l'audience, à moins que la Cour d'appel ne l'autorise.
55. Présentation. L'exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l'auteur) s'appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 20 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 21 ] LE TOUT sans frais. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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