2012 QCCQ 8328, 2012 QCCQ 8328
Opinion
Protection de la jeunesse — 12866 2012 QCCQ 8328 COUR DU QUÉBEC (Chambre de la Jeunesse) CANADA Province de Québec District de […] Localité de […] N o : 100-41-001181-116 DATE: 20 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] 2002 Enfant -et- Le directeur de la protection de la jeunesse (d.p.j.) Requérant -et- A -et- B En qualité de parents JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) JG1785 [ 1 ] Le d.p.j. demande de prolonger une ordonnance confiant l'enfant aux soins d'une famille d'accueil et l'autorisant à procéder à la clarification d'un projet de vie. 1- POSITION DES PARTIES [ 2 ] Aujourd'hui, il soumet que les parents n'ont pas l'intention de reprendre la garde de leur enfant.
Par conséquent, puisque cette dernière s'est bien intégrée à sa famille d'accueil et qu'elle souhaite y demeurer, il propose de lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge en la maintenant dans ce milieu jusqu'à ce qu'elle atteigne sa majorité. [ 3 ] Par la voix de son avocate, l'enfant reconnaît que la situation de compromission persiste, et elle déclare accepter toutes les mesures proposées.
Malheureusement, les parents sont absents, et ils ne sont pas représentés par un procureur. 2- SITUATION DE COMPROMISSION [ 4 ] Dans son ordonnance du 26 septembre 2011, monsieur le juge Jacques R.
Roy autorise le d.p.j. à procéder à une clarification de projet de vie pour l'enfant puisque : « Ce sera difficile au cours des prochains mois qui viennent pour cette enfant d'assimiler ce projet de vie où elle ne pourra pas réintégrer le domicile ni de sa mère ni de son père pour y vivre en permanence mais de maintenir des liens solides en sachant qu'il n'est pas question de retour définitif chez l'un ou l'autre parent. » [ 5 ] L'enfant en est à son troisième placement. Jusqu'à maintenant, elle a vécu 21 mois en famille d'accueil. C'est toujours elle qui initie les contacts avec ses parents.
Il est difficile d'établir un calendrier de contacts avec sa mère qui invoque souvent des raisons financières pour ne pas recevoir ou simplement visiter sa fille. [ 6 ] En ce qui concerne le père, il a de sérieux problèmes de santé. Il vient de déménager dans la région A, et il reconnaît que sa condition physique ne lui permettra pas d'entretenir des contacts réguliers avec sa fille et qu'il est même possible qu'il ne respecte pas certains de ses engagements.
[ 7 ] De son côté, l'enfant a toujours nourri l'espoir de retourner chez l'un de ses parents, mais force est de constater que tout retour est devenu impossible, ce que chaque parent admet d'emblée. Heureusement, la mère de la famille d'accueil a développé un bon lien avec l'enfant, et elle est sensible à sa situation. [ 8 ] Par conséquent, le Tribunal ne peut que partager l'opinion de l'intervenante sociale [intervenante 1] qui affirme que: «X est en attente d’un milieu stable, encadrant et chaleureux. Elle a besoin de s’investir au plan affectif et de sentir qu’on l’accepte comme elle est.
Nous constatons que le milieu de madame C répond à ce besoin et que la jeune y est heureuse. X aura besoin de temps pour faire son deuil du retour chez ses parents et nous remarquons qu’elle s’accroche au moindre espoir d’y revenir. La jeune a besoin de savoir ce qui l’attend afin de répondre à son besoin de sécurité et de stabilité. Elle gère plus difficilement les zones d’incertitudes et de doutes. Lorsque la situation est claire et stable, X réussit à bien fonctionner et à vivre de beaux moments en famille d’accueil et au scolaire malgré les difficultés.
Afin d’éviter à nouveau des allers-retours auprès de ses parents et de vivre à nouveau des échecs, nous demandons un hébergement à majorité pour X. Cette jeune a besoin de défaire ses valises pour de bon et d’avoir un projet de vie permanent. Nous sentons d’ailleurs que la jeune a commencé à s’installer dans le milieu de madame C, mais elle aura besoin de notre accompagnement afin de traverser les différentes étapes du deuil et l’accepter pleinement. Nous ne pouvons déterminer la fréquence des contacts de X avec son père étant donné la possibilité d’une rupture et d’un déménagement de monsieur à ville A.
Lorsque la situation le permettra, nous tenterons d’établir un calendrier de contacts avec ce dernier. Quant aux sorties chez sa mère, puisque nous ne pouvons les planifier à l’avance, les contacts pourront avoir lieu selon le désir de la jeune. Il importe de préciser que les contacts de X avec ses parents seront toujours favorisés dans la mesure du possible, et ce, dans l’intérêt de la jeune. » [ 9 ] L'enfant aura besoin d'aide et de support pour accepter la décision de ses parents.
D'ailleurs, elle ne conçoit pas que sa mère ne soit pas capable de lui faire une place alors qu'elle a d'autres enfants qui demeurent avec elle. [ 10 ] De plus, suite au déménagement du père, ses contacts avec ce dernier seront plus espacés et moins réguliers. Par conséquent, le d.p.j. devra être très attentif à sa condition psychologique et lui offrir, advenant la moindre détérioration, les services requis, et ce, plut tôt que tard. [ 11 ] Finalement, la mère est très difficile à rejoindre. Actuellement elle n'a pas de service téléphonique.
Le père a de graves problèmes de santé, il demeure dans une région éloignée, et il sera difficilement joignable. [ 12 ] Par conséquent, il apparaît nécessaire de permettre au d.p.j. et à la famille d'accueil d'exercer certains attributs de leur autorité parentale advenant une impossibilité de les rejoindre ou en cas de refus injustifié de leur part.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] PROLONGE l'ordonnance précédente; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant X; [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 05 mars 2020 pour qu'il exécute les mesures suivantes: [ 17 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans une famille d'accueil choisie par le centre jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que cette famille d'accueil soit celle de madame C; [ 19 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse et madame C à exercer les attributs de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant advenant une impossibilité de joindre les parents ou un refus injustifié de leur part; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents aient lieu après entente entre les parties, et qu'ils soient favorisés en tenant compte des désirs exprimés par l'enfant; [ 21 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de s'assurer que l'enfant reçoit certains soins et services de santé, ce qui devra inclure un suivi psychologique advenant la moindre dégradation de sa condition psychologique; [ 22 ] ORDONNE aux parents ainsi qu'à l'enfant de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse et de recevoir des services à domicile; [ 23 ] ORDONNE aux parents ainsi qu'à l'enfant de participer à l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents. _____________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q . (JG1785)
Me Patrick Lebel, Procureur du D.P.J. Me Louise Fortin, Procureure de l'enfant Domaine du Droit: PROTECTION DE LA JEUNESSE Date d'audience : 20 mars 2012 Déposé le : 30 mars 2012
Loading document…