2021 QCCQ 7650, 2021 QCCQ 7650
Opinion
Desbiens c. Chatigny 2021 QCCQ 7650 COUR DU QUÉBEC « Division de Pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-089901-219 DATE : 18 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ KEVIN DESBIENS Demandeur c.
OLIVIER CHATIGNY Défendeur et INTACT ASSURANCE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en irrecevabilité présentée par le défendeur, monsieur Olivier Chatigny, à l’encontre de l’action en nullité et en restitution introduite par le demandeur, monsieur Kevin Desbiens, après que ce dernier eut appris que le bateau qu’il aurait acheté du défendeur Chatigny, en date du 24 septembre 2019, avait été volé et lui fut par la suite confisqué par le Service de police de Mirabel, et ce, afin d’être remis en possession de l’assureur Assurance Pacific Marine, soit l’assureur ayant indemnisé le véritable propriétaire du bateau et donc subrogé dans les droits de celui-ci. [ 2 ] Le défendeur Chatigny objecte au demandeur Desbiens, par demande en irrecevabilité, la prescription acquisitive triennale prévue à l’
article 2919 du Code civil du Québec (ci-après : « C.c.Q »). [ 3 ] Dans un premier temps, un rappel du contexte factuel s’impose.
CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Le 24 septembre 2019, intervient un contrat de vente par lequel le demandeur Desbiens acquiert du défendeur Chatigny un bateau de marque Moomba de même qu’une remorque de marque Reneq , pour la somme de 55 000 $, cette dernière étant ventilée comme suit, à savoir : 54 000 $ pour le bateau et 1 000 $ pour la remorque [1] . [ 5 ] Le paiement de 55 000 $ fut effectué le 19 septembre 2019 par transfert de fonds, par l’entremise du compte bancaire de monsieur Steve Desbiens, le père du demandeur [2] . [ 6 ] À la suite de cette vente, le demandeur Desbiens prit possession du bateau alors que l’hivernage de celui-ci avait déjà été effectué. [ 7 ] Aussi, le demandeur Desbiens immatricula-t-il le bateau auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec (« S.A.A.Q. ») en date du 28 septembre 2019 [3] . [ 8 ] De plus, le demandeur Desbiens obtint, en date du 3 octobre 2019, un permis d’embarcation de plaisance pour le bateau auprès de Transports Canada [4] . [ 9 ] Le 15 juin 2020, le demandeur Desbiens fait inspecter le bateau de même que la remorque par monsieur Michel Robichaud (Survey Mauricie), et ce, en vue de sa mise à l’eau, à la demande de l’assureur [5] . [ 10 ] Le rapport d’expertise de monsieur Robichaud ne fait pas état d’une quelconque falsification du numéro de série du bateau. [ 11 ] Plus tard dans la saison, soit le 31 juillet 2020, le demandeur Desbiens se rend chez le marchand de bateaux Sport Marine de Mirabel puisque des réparations sont nécessaires sur son embarcation.
Or, il s’avert, suivant les vérifications effectuées par Sport Marine, que le numéro de série du bateau avait été falsifié et que celui-ci avait été rapporté volé en date du 13 octobre 2016, le tout tel qu’il ressort d’un Rapport d’évènement provenant du Service de police de Mirabel [6] , déposé au soutien de la demande introductive
d’instance. [ 12 ] Suite à l’enquête policière, le bateau et la remorque furent confisqués au demandeur pour être remis à l’assureur précité Assurance Pacific Marine, ce dernier étant subrogé dans les droits du véritable propriétaire, son assuré, qu’il a antérieurement indemnisé. [ 13 ] Le 3 mars 2021, le demandeur Desbiens a donc déposé sa demande introductive d’instance contre le défendeur Chatigny, demandant au Tribunal d’ordonner la nullité du contrat de vente intervenu entre les parties le 24 septembre 2019 et de condamner monsieur Chatigny à lui restituer la somme de 55 000 $ avec intérêts. [ 14 ] Par demande en irrecevabilité, datée du 30 avril 2021, monsieur Chatigny demande le rejet de la demande introductive d’instance.
Il rappelle que les biens ont été rapportés volés le 13 octobre 2016 et que la découverte de cette situation est survenue le 3 août 2020. [ 15 ] Le défendeur Chatigny invoque la possibilité d’opposer à l’acheteur Desbiens la prescription acquisitive prévue à l’
article 2919 C.c.Q. , le tout, soumet-il, en vertu des articles 1714 et 1715 C.c.Q. Il plaide que le point de départ du délai de ladite prescription triennale débute dès la dépossession du véritable propriétaire, soit le 13 octobre 2016 et qu’en conséquence, plus de 3 ans se sont écoulés suivant ladite dépossession. Le défendeur Chatigny objecte donc que le délai de prescription acquisitive était dès lors atteint et que le demandeur Desbiens aurait dû quant à lui, opposer ladite prescription au véritable propriétaire ou à son assuré subrogé dans les droits de celui-ci, le tout en vertu de l’
article 1714 C.c.Q. [ 16 ] Le défendeur Chatigny plaide également que l’
article 1714 , al 2 C.c.Q. stipule que l’acheteur Desbiens ne saurait être admis à demander la nullité de la vente lorsque le véritable propriétaire n’est pas lui-même admis à revendiquer le bien.
Il soumet donc que la demande introductive d’instance est vouée à sa face même à l’échec. [ 17 ] Le 10 mai 2021, le demandeur Desbiens dépose un acte d’intervention forcée pour mise en cause à l’encontre d’Intact Assurance, ayant droit d’Assurance Pacific Marine, demandant au Tribunal d’ordonner l’intervention d’Intact Assurance, et ce, afin de lui opposer le jugement à être rendu, notamment sur la demande en irrecevabilité du défendeur Chatigny et de déclarer opposable à son endroit tout jugement ainsi rendu. [ 18 ] Le demandeur, dans l’acte d’intervention forcée pour mise en cause précité, demande également, au cas où le Tribunal en viendrait à accueillir la demande d’irrecevabilité, de le déclarer alors comme propriétaire, par prescription acquisitive, du bateau et de la remorque. [ 19 ] Le 21 mai 2021, Intact Assurance déposait au greffe du Tribunal un avis d’opposition à l’encontre de l’acte d’intervention forcée pour mise en cause du demandeur Desbiens. [ 20 ] En date de l’audition par le Tribunal de la demande en irrecevabilité, soit le 10 juin 2021, aucune suite n’avait été donnée audit avis d’opposition. [ 21 ] Voilà donc le contexte factuel ressortant de la demande introductive d’instance que le Tribunal, à ce stade-ci, doit tenir pour avéré. [ 22 ] Cela étant, il convient maintenant de procéder à l’analyse de la demande en irrecevabilité.
ANALYSE ET DÉCISION [ 23 ] Rappelons d’abord quelques principes consacrés par le Code civil du Québec . [ 24 ] La prescription dite acquisitive est un moyen d’acquérir un bien par l’écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi (
article 2875 C.c.Q. ). [ 25 ] Par ailleurs, la dépossession fixe le point de départ du délai de la prescription acquisitive (
article 2880 C.c.Q. ). [ 26 ] La prescription peut de plus être opposée en tout état de cause, même en appel (
article 2881 C.c.Q. ). [ 27 ] L’
article 2885 C.c.Q. stipule par ailleurs que la renonciation à la prescription est soit expresse, soit tacite lorsqu’elle résulte dans ce dernier cas d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis. De plus, toute personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise peut l’opposer, dès lors que le débiteur ou le possesseur y renonce (
article 2887 C.c.Q. ). [ 28 ] L’
article 2898 C.c.Q. édicte par ailleurs que la reconnaissance d’un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 29 ] S’agissant de la prescription dite acquisitive, l’
article 2910 C.c.Q. stipule que celle-ci est un moyen d’acquérir le droit de propriété par l’effet de la possession, laquelle doit être conforme aux conditions prévues aux articles 921 et suivants du C.c.Q et doit être, notamment, paisible, continue, publique et non équivoque (
article 922 C.c.Q. ). [ 30 ] L’
article 925 C.c.Q. établit que le possesseur courant est présumé avoir une possession continue depuis le jour de son entrée en possession et qu’il peut joindre sa possession et celle de ses auteurs. Cette disposition ajoute que la possession demeure continue même si l’exercice en est empêché ou interrompu temporairement. [ 31 ] En outre, la possession attachée de quelque vice ne commence à produire des effets qu’à compter du moment où le vice a cessé et les ayants cause, à quelque
titre que ce soit, ne souffrent pas des vices dans la possession de leur auteur (
article 926 C.c.Q. ). [ 32 ] De plus, le voleur, le receleur et le fraudeur ne peuvent invoquer les effets de la possession, mais leurs ayants cause, à quelque
titre que ce soit, le peuvent s’ils ignoraient le vice (
article 927 C.c.Q. ).
[ 33 ] Il existe par ailleurs une présomption que le possesseur est titulaire du droit réel qu’il exerce et c’est à celui qui conteste cette qualité à prouver son droit et, le cas échéant, l’absence de titre, ou encore les vices de la possession ou du
titre du possesseur (
article 928 C.c.Q ). [ 34 ] La loi prévoit également que le possesseur dont la possession a été continue pendant plus d’une année a, contre celui qui trouble sa possession ou qui l’a dépossédé, un droit d’action pour faire cesser le trouble ou être remis en possession (
article 929 C.c.Q. ). Rappelons ici que le possesseur actuel est présumé avoir une possession continue depuis le jour de son entrée en possession et qu’il peut joindre sa possession et celle des auteurs (
article 925 C.c.Q. ). [ 35 ] La possession rend le possesseur titulaire du droit réel qu’il exerce s’il se conforme aux règles de la prescription (
article 930 C.c.Q. ). [ 36 ] Enfin, le possesseur est dit de bonne foi si, au début de sa possession, il est justifié de se croire titulaire du droit réel qu’il exerce. Sa bonne foi cesse du jour où l’absence de
titre ou les vices de sa possession ou de son
titre lui sont dénoncés par une procédure civile (
article 932 C.c.Q. ). [ 37 ] L’
article 2912 C.c.Q. prévoit par ailleurs que l’ayant cause à
titre particulier peut, pour compléter la prescription, joindre à sa possession celle de ses auteurs. [ 38 ] Il est également prévu que pour prescrire, il suffit que la bonne foi des tiers acquéreurs ait existé lors de l’acquisition, quand même leur possession utile n’aurait commencé que depuis cette date (
article 2920 C.c.Q. ). Cette même disposition stipule qu’il en est de même en cas de jonction des possessions, à l’égard de chaque acquéreur précédent. [ 39 ] Enfin, le possesseur de bonne foi d’un meuble en acquiert la propriété par trois ans à compter de la dépossession du propriétaire (
article 2919 C.c.Q. ). Tant que ce délai n’est pas expiré, le propriétaire peut revendiquer le bien meuble, à moins qu’il n’ait été acquis sous l’autorité de la justice. [ 40 ] L’
article 1713 C.c.Q. stipule par ailleurs que la vente d’un bien par une personne qui n’en est pas le propriétaire ou qui n’est pas chargée ni autorisée à le vendre, peut être frappée de nullité. [ 41 ] L’
article 1714 C.c.Q. prévoit quant à lui que le véritable propriétaire peut demander la nullité de la vente et revendiquer contre l’acheteur le bien vendu, à moins que la vente n’ait eu lieu sous contrôle de justice ou que l’acheteur ne puisse opposer une prescription acquisitive. [ 42 ] L’acheteur peut aussi demander la nullité de la vente (
article 1715 C.c.Q. ). Dans ce cas, il n’est toutefois pas admis à le faire lorsque le propriétaire n’est pas lui-même admis à revendiquer le bien. [ 43 ] Le vendeur est par ailleurs tenu de garantir à l’acheteur que le bien est libre de tous droits, à l’exception de ceux qu’il a déclarés lors de la vente (
article 1723 C.c.Q. ). Il s’agit de la garantie du droit de propriété. [ 44 ] Nul ne peut évidemment transférer à un autre plus de droits qu’il n’en possède lui-même [7] . Aussi, les sanctions rattachées à la vente du bien d’autrui ont trait à la fois aux conditions de validité de celles-ci de même qu’à l’obligation imposée au vendeur de garantir son droit de propriété à l’égard du bien vendu. [ 45 ] Comme le rappelle le professeur Deslauriers [8] : « Puisque la vente a pour but de transférer la propriété, il est logique de pouvoir annuler toute vente qui n’a pas cet effet.
La vente du bien d’autrui n’est toutefois pas frappée de cette nullité absolue et automatique. En effet, la disparition de l’obstacle à ce transfert de propriété, même postérieurement à la vente, entraîne celle des recours sanctionnant la vente du bien d’autrui. La demande en nullité sera donc impossible si [… ] l’accomplissement de la prescription triennale ( art. 2919 C.c.Q. ) […] empêche le véritable propriétaire de revendiquer le bien.
Le droit de propriété transféré devient ainsi inattaquable et personne ne peut dorénavant reprocher au vendeur de ne pas avoir honoré sa garantie du droit de propriété . » [ 46 ] Le professeur Deslauriers rappelle par ailleurs, en parlant du vendeur, que : « s’il était de bonne foi, il a pu se rendre coupable de négligence en ne s’informant pas de la provenance du bien et des droits pouvant l’affecter. Ce pourrait être de l’aveuglement volontaire » [9] . Il pourrait être dit que dans un tel cas, dès le début de sa détention, le vendeur savait que son
titre ne lui permettait pas d’acquérir validement le droit de propriété. [ 47 ] Pour sa part, l’acheteur est admis à demander la nullité de la vente en invoquant l’absence d’objet.
Comme l’écrit l’auteur Deslauriers, « il s’agit d’une nullité relative que seuls l’acheteur (article 1715 C.c.Q.) et le véritable propriétaire (article 1714, al. 1 C.c.Q.) peuvent invoquer » [10] . [ 48 ] Cela étant, qu’en est-il en l’espèce? [ 49 ] Du dossier judiciaire tel qu’actuellement constitué auprès du Tribunal, l’on peut retenir les faits suivants, que l’on doit à ce stade-ci, tenir pour avérés : • Le bateau a été rapporté volé le 13 octobre 2016 sans que l’on connaisse l’identité du véritable propriétaire; • Le bateau fut vendu au demandeur Desbiens par le défendeur Chatigny le 24 septembre 2019; • Le 31 juillet 2020, le demandeur Desbiens se rend chez Sport Marine avec son bateau « concernant les bris mécaniques sur celui- ci et pour ainsi s’informer s’il était possible pour lui de faire un échange de bateau » [11] ;
• Le vol antérieur du bateau est porté à la connaissance du demandeur Desbiens le 3 août 2020. [ 50 ] Ainsi, le dossier tel qu’actuellement constitué ne permet pas de connaître les conditions d’acquisition, par le défendeur Chatigny, du bateau. De qui l’a-t-il acheté? Pour quel montant ? Quand? Combien y a-t-il eu de possesseurs du bateau entre lui et le véritable propriétaire? Pendant combien de temps le receleur, le voleur ou le fraudeur a-t-il été en possession du bateau? [ 51 ] Bien sûr, la bonne foi se présume toujours (
article 2805 C.c.Q. ) mais, dans un contexte factuel tel que celui en l’espèce [12] , l’intérêt supérieur de la justice, jumelé au fait que le Tribunal doit faire preuve de prudence [13] et de retenue en matière d’irrecevabilité avant de rejeter de façon prématurée un recours, font en sorte qu’il apparaît plus judicieux au Tribunal de laisser au juge du fond, ou à un autre juge qui aura le bénéfice de la transcription des notes sténographiques de l’interrogatoire au préalable du défendeur Chatigny par exemple, de statuer sur une autre demande en irrecevabilité, à la lumière des faits additionnels dont il aura alors pu prendre connaissance. [ 52 ] Pour ne donner qu’un exemple, il lui sera ainsi nettement plus facile de pouvoir apprécier la possibilité de cumuler les possessions successives dans un but d’application de la prescription acquisitive. [ 53 ] À cela s’ajoute le fait que l’opposition de la mise en cause Intact Assurance à l’acte d’intervention forcée déposé par le demandeur Desbiens n’a pas encore fait l’objet d’un débat. [ 54 ] Dans ces circonstances, il apparaît au Tribunal que les fins de la justice seront nettement mieux servies en laissant le recours judiciaire entrepris par le demandeur Desbiens se poursuivre afin que davantage de lumière soit faite sur la chaîne de possession du bateau.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en irrecevabilité; LE TOUT frais de justice à suivre. __________________________________ CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. M e Marylou Mireault Bélanger Sauvé, S.E.N.C.R.L. Pour le demandeur M e Guillaume Lajoie Dussault Lemay Beauchesne Avocats, S.E.N.C.R.L. Pour le défendeur M e Marie-Claire Blais-L’Écuyer Weidenbach, Leduc, Pichette, Avocats Pour la mise en cause Date d’audience : 10 juin 2021
Loading document…