2014 QCCA 362, 2014 QCCA 362
Opinion
Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. SK Export inc. 2014 QCCA 362 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022730-121 ( 500-17-049461-091 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 24 FÉVRIER 2014 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me Mathieu Turcotte DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC . INTIMÉS AVOCAT S.K. EXPORT INC. ÉTIENNE ST-PIERRE Me Sarto Landry ME SARTO LANDRY, AVOCAT MISE EN CAUSE AVOCAT RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 30 avril 2012 par l'honorable Michel A. Caron de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Outrage au tribunal Greffier : Robert Osadchuck Salle: Louis-H.-Lafontaine AUDITION Audition du 20 février 2014 continuée à ce jour pour jugement. Les avocats ont été dispensés d’être présents. 9 h Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Fédération des producteurs acéricoles du Québec (Fédération) se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 30 avril 2012 par l’honorable Michel A. Caron ( 2012 QCCS 1756 ), qui rejette ses procédures en outrage au tribunal contre la
partie intimée, Étienne St-Pierre. Celui-ci est le dirigeant de S.K. Export inc., une société du Nouveau-Brunswick. * * * * * [ 2 ] Par ordonnance rendue le 2 avril 2009, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (Régie) a ordonné aux intimés de ne pas acheter ou recevoir du sirop d’érable en barils visé par le plan conjoint des producteurs acéricoles québécois. Cette ordonnance a été homologuée par la Cour supérieure et copie du jugement fut signifiée aux intimés à leur place d’affaires au Nouveau-Brunswick. [ 3 ]
Malgré cette ordonnance, il semblerait que des producteurs québécois aient vendu par la suite d’importantes quantités de sirop d’érable à l’entreprise intimée. * * * * * [ 4 ] En 2011, dans le cadre d’audiences devant la Régie contre des producteurs québécois, ceux-ci ont fourni des détails quant à des ventes de sirop d’érable à l’entreprise intimée S.K., et ce, dans certains cas, depuis 2009.
Les intimés ont refusé de participer à ces audiences. * * * * * [ 5 ] D’avis que les intimés avaient violé ce qui était devenue une ordonnance de la Cour supérieure, la Fédération a obtenu l’assignation de l’intimé St-Pierre dans le cadre d’une procédure en outrage au tribunal (art. 53 C.p.c .).
L’ordonnance spéciale de comparaître lui a été signifiée personnellement. [ 6 ] Devant le juge saisi du fond, la Fédération a produit divers documents, incluant des copies de documents portant l’entête de S.K., qualifiés par la Fédération de rapports de classement, et la transcription des témoignages de deux producteurs, Francis et Germain Gauthier, ayant comparu devant la Régie en septembre 2011 [1] , et n’a fait témoigner qu’une personne, un agent de mise en marché à son emploi.
Quant à l’intimé St-Pierre, il était absent et non représenté. [ 7 ] Après avoir souligné que l’assignation concernait l’intimé St-Pierre personnellement, le juge de première instance a rejeté les
procédures en outrage pour plusieurs motifs : - la preuve par dépôt de transcription des notes sténographiques n’était pas admissible, sans la démonstration de l’impossibilité de fairetémoigner les personnes ayant comparu devant la Régie; - le témoignage de l’agent, qui rapportait des témoignages devant la Régie, constituait du ouï-dire inadmissible; - la preuve documentaire n’établissait pas hors de tout doute raisonnable des transactions entre St-Pierre personnellement et desproducteurs. * * * * * [8] Devant nous, la Fédération concède que la production des notes sténographiques des témoignages de Francis et GermainGauthier (P-24) constituait de la preuve par ouï-dire inadmissible dans le cadre d’une requête en outrage contre les intimés devant laCour supérieure. [9] Cela est conforme aux règles de preuve applicables en matière d’outrage, que ce soit le Code civil du Québec, notamment sonarticle 2870 (absence d’autorisation du tribunal; absence de preuve de l’impossibilité d’obtenir la comparution des déclarants commetémoins; absence de garanties suffisamment sérieuses de la fiabilité de ces témoignages faits dans le cadre de procédures contre leurauteur) ou la
Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c.
C-5, notamment son al. 30(10)c)[2]. [10] Il en va de même des enseignements que l’on peut tirer de la jurisprudence, notamment que la preuve obtenue dans le cadred’une procédure impliquant d’autres parties n’est pas admissible comme preuve de l’outrage (voir par exemple : Merck & Co., inc. c.Apotex inc., (CF), [1998] 3 CF 400). [11] Néanmoins, l’avocat de la Fédération soutient que sur la foi des seules pièces P-12 à P-15, il avait établi au moins un outrage autribunal commis par St-Pierre. * * * * * [12] Faut-il le rappeler, l’outrage au tribunal étant de nature quasi pénale[3], le fardeau de preuve du plaignant est très élevé etl’intimé ne peut être contraint à témoigner (art. 53.1 C.p.c.).
De plus, le plaignant doit établir, hors de tout doute raisonnable, tant uneviolation de l’ordonnance (actus reus) que l’intention de la personne citée de ne pas se conformer à ladite ordonnance (mens rea)[4]. [13] En l’espèce, la Fédération devait donc établir que la seule
partie assignée, St-Pierre, avait procédé à des achats de sirop d’érablede producteurs acéricoles québécois, et ce, en toute connaissance de l’ordonnance de la Régie, homologuée par la Cour supérieure,l’interdisant et avec l’intention de la violer. [14] De l’avis de la Cour, l’appelante ne démontre pas que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominantedans son appréciation de la preuve en concluant que ce fardeau exigeant n’avait pas été satisfait. [15] D’abord, les photocopies des rapports de classement produites en Cour supérieure par l’agent de mise en marché, à supposer quece dernier pouvait en faire le dépôt légalement en vertu de l’article 2831 C.c.Q.[5] ou du par. 30(1) de la
Loi sur la preuve, ont étéproduites afin de confirmer des actes juridiques, soit des achats de sirop. Or, ces documents identifient les producteur/vendeursuniquement par un numéro; il faut donc une preuve additionnelle pour les relier à un producteur québécois de sirop puisque l’agentn’était pas le récipiendaire desdits rapports. De plus, ces documents mentionnent uniquement comme acheteur S.K., et ce, à une adresseau Nouveau-Brunswick pour des « produits du N.-B. ». Aucune mention n’est faite de l’intimé St-Pierre et on ne trouve aucun indice desa participation à ces transactions.
Cela dispose des pièces P-12, P-14 et à P-15. [16] Il reste la pièce P-13, qui consiste en une copie d’un document fiscal fédéral, intitulé « État des résultats des activités d’uneentreprise agricole » relatif à l’un des producteurs québécois poursuivi par la Fédération devant la Régie, Richard Landry.
Ces copiesauraient été remises à la Régie par l’avocat de Landry à la suite d’engagements pris par ce dernier dans le cadre des procédures contre lui.L’agent de la Fédération, qui en a obtenu ensuite une copie, est-il une personne qui peut légalement en faire le dépôt? [17] Sur le formulaire pour l’année 2009, on trouve les annotations manuscrites suivantes en marge du montant de 73 136,69 $déclaré à la ligne 9420 « Autres récoltes » : Prix Pondéré $ 2.72 26889.24 L.[livre] vendu N.B. a st Pierre [18] Sur ce même formulaire, mais pour l’année 2010, on trouve les annotations manuscrites suivantes en marge du montant de56 224,90 $ déclaré à la ligne 9420 : Prix Pondéré $ 2.74 20519 L.
Vendu a st Pierre [19] Rien au dossier ne permet d’identifier l’auteur de ces annotations et personne n’a témoigné pour tenter d’établir son identité.Qui plus est, cet auteur, non identifié, n’a pas témoigné devant le juge de la Cour supérieure. [20] Ces annotations constituent clairement une preuve par ouï-dire, qui non seulement n’est pas admissible, mais de surcroît n’offreaucun indice de fiabilité. [21] Avec égards pour l’avocat de la Fédération, la Cour est d’avis que les pièces P-12 à P-15 ne pouvaient permettre
raisonnablement de conclure en la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments requis pour obtenir une condamnation de St- Pierre. [ 22 ] Quant au témoignage de l’agent de la Fédération selon lequel Richard Landry, Steve Lessard, Rolland Champagne ou d’autres personnes auraient déclaré devant la Régie qu’ils parlaient régulièrement à St-Pierre [6] , il constitue en
partie une forme de ouï-dire et en
partie du double ouï-dire [7] , encore moins fiable que la transcription du témoignage de Germain et Francis Gauthier devant la Régie, ce qui le rendait inadmissible ( R. c. Khelawon , 2006 CSC 57 , [2006] 2 RCS 787).
Il faut d’ailleurs souligner que durant le témoignage de l’agent, le juge a souligné que celui-ci comportait beaucoup de ouï-dire et qu’il s’est interrogé tout haut sur sa légalité [8] . [ 23 ] En l’espèce, la Fédération aurait dû assigner les producteurs concernés afin qu’ils puissent témoigner devant le tribunal afin de répondre aux questions de son avocat en fonction des éléments requis pour lui permettre de tenter de faire la preuve hors de tout doute d’un outrage commis par St-Pierre et pour aussi permettre au juge d’apprécier leur crédibilité.
L’absence de St-Pierre ne dispensait pas la Fédération de son obligation de convaincre hors de tout doute raisonnable le juge de la Cour supérieure de l’existence de tous les éléments requis pour obtenir une condamnation du premier. [ 24 ] Dans ces circonstances, la Fédération ne démontre pas que le juge a erré en rejetant sa requête pour outrage, bien au contraire. Pour ces motifs, la COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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