2016 QCCA 1142, 2016 QCCA 1142
Opinion
Droit de la famille — 161633 2016 QCCA 1142 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025737-156 (755-12-009250-055) DATE : Le 7 juillet 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. P... T... APPELANT – Défendeur c. F... G... INTIMÉ – Mis en cause et G... B...
MISE EN CAUSE - demanderesse et X Enfant ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 29 octobre 2015 par la Cour supérieure, district d'Iberville (l'honorable Suzanne Courchesne), qui a rejeté la requête en intervention forcée présentée par l'appelant. [ 2 ] Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrivent les juges Duval Hesler et Mainville, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel sans frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Manon Pomerleau POMERLEAU AVOCATS INC.
Pour l’appelant M e Nathalie Bigler TREMBLAY BIGLER THIVIERGE AVOCATS Pour l’intimé M e Évelyne Bilodeau TREMBLAY CHOINIÈRE BILODEAU AVOCATS Pour la mise en cause M e Chantal Paillé HURTUBISE NADEAU PAILLÉ & LENNEVILLE AVOCATS
Pour l'enfant Date d’audience : 2 juin 2016 MOTIFS DU JUGE SCHRAGER [ 4 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 29 octobre 2015 par la Cour supérieure, district d’Iberville (l’honorable Suzanne Courchesne), lequel accueille la requête en irrecevabilité de l’intimé à l’encontre de la requête en intervention forcée de l’appelant et rejette en conséquence cette dernière. [ 5 ] Cet appel invite la Cour à déterminer si l’intervention forcée de l’intimé (possiblement parent in loco parentis ) est nécessaire pour offrir une solution complète au litige entre l’appelant (père) et la mise en cause (mère).
Cette dernière, dans l’instance principale, recherche, entre autres, une augmentation de la pension alimentaire payée par le père. Ce dernier souhaite faire payer une pension alimentaire par l’intimé et faire annuler la sienne. LES FAITS [ 6 ] En 2003, la mère et le père, alors un couple marié, adoptent un enfant âgé d’un an. Ils cessent de faire vie commune en 2004 et divorcent en 2005.
Entre-temps, la mère commence à faire vie commune avec l'intimé et ils se marient en 2005. [ 7 ] Dans le divorce de la mère et du père, la garde de l’enfant est attribuée à la mère et il est ordonné au père de verser pour l’enfant une pension alimentaire mensuelle de 450 $. Bien qu’une entente à l’amiable accorde des droits d’accès au père, celui-ci n’a eu presque aucun contact avec l’enfant depuis le divorce. [ 8 ] En 2008, la mère et l’intimé cessent de faire vie commune et divorcent. Le jugement de divorce ne mentionne pas l’enfant. Néanmoins, de 2008 à 2010, l’intimé maintient une relation avec l’enfant.
Celle-ci s’estompe pour des raisons inexpliquées de 2010 à 2012 et reprend à partir de 2012, pour perdurer jusqu’à nos jours.
Selon l’intimé, celui-ci exerce présentement des droits d’accès à l’enfant une fin de semaine sur deux. [ 9 ] Selon les représentations de son avocate, l’enfant ne se sent pas lié au père et ne souhaite pas reprendre contact avec lui. [ 10 ] En décembre 2014, la mère, dans le cadre procédural du dossier de divorce entre elle et le père, dépose une requête demandant une augmentation de la pension alimentaire pour l’enfant ainsi que d’autres conclusions afférentes à la déchéance de certains aspects de l’autorité parentale du père afin qu’elle puisse, par exemple, consentir seule aux traitements médicaux, obtenir un passeport ou voyager à l’étranger avec l’enfant sans nécessiter l’accord du père.
Les conclusions à cet égard ne sont pas remises en question dans l’appel. [ 11 ] Le père demande, par une procédure d’intervention, la mise en cause forcée de l’intimé, alléguant que ce dernier agit in loco parentis envers l’enfant, et, en conséquence, demande que son obligation alimentaire soit « annulée ». LE JUGEMENT DONT APPEL [ 12 ] La juge a rejeté cette requête en intervention forcée qui avait été déposée en vertu de l’article 216 de l’ancien Code de procédure civile , qui s’appliquait alors.
Elle ne considère pas que l’intervention forcée soit nécessaire pour permettre une solution complète du litige, soit la détermination de l’obligation alimentaire du père. [ 13 ] La juge explique que seule la mère, dans ses procédures de divorce, pourrait exercer contre son ex-conjoint (l'intimé) un recours en pension alimentaire in loco parentis .
Elle explique également que ce serait uniquement la mère, qui a la garde de l’enfant, qui a le droit d’intenter contre qui que ce soit un recours alimentaire au bénéfice de l’enfant. [ 14 ] Le raisonnement de la juge est le suivant : [7] La procédure contre le Mis-en-cause n’est pas nécessaire à la détermination de l’obligation alimentaire de Monsieur, sa modification rétroactive, sa réduction ou son annulation. [8] Le lien de filiation constitue le fondement de l’obligation alimentaire au bénéfice d’un enfant.
Monsieur est débiteur envers l’enfant d’une contribution alimentaire, selon les barèmes applicables. [9] Dans le contexte d’un divorce, la
Loi sur le divorce élargit l’obligation alimentaire à celui ou celle qui tient lieu de parent pour l’enfant. La notion de in loco parentis n’est prévue qu’à la
Loi sur le divorce , suivant la définition d’enfant à charge contenue à son article 2 (2) : Est considéré comme enfant à charge au sens du paragraphe (1) l’enfant des deux époux ou ex-époux :
a) pour lequel ils tiennent lieu de père et mère;
b) dont l’un est le père ou la mère et pour lequel l’autre en tient lieu. […] [11] C’est donc dans le cadre de procédures de divorce entre des époux, l’un parent et l’autre qui en tient lieu, qu’il peut être réclamé de celui-ci une pension alimentaire pour l’enfant, sur la base de la notion de in loco parentis .
[12] Par conséquent, ce n’est que Madame, dans le cadre de son propre divorce avec le Mis-en-cause [l’intimé en appel], qui pourrait invoquer la notion de in loco parentis pour demander qu’une ordonnance alimentaire soit émise contre celui-ci pour les besoins de l’enfant, dans la mesure où il était établi que le Mis-en-cause [l’intimé en appel] tenait lieu de père pour l’enfant. [13] L’implication du Mis-en-cause [l’intimé en appel] par Monsieur est exercée dans le cadre des procédures en modification des mesures accessoires de son propre divorce avec Madame.
Cette mise-en-cause n’est pas effectuée par Monsieur au profit de l’enfant ni dans l’objectif de réclamer des aliments au bénéfice de celui-ci mais plutôt dans celui de réduire, sinon annuler, ses propres obligations à cet égard. [14] Le Code civil du Québec établit les règles applicables eu égard au recours alimentaire pour l’enfant mineur : celui-ci peut être exercé par le titulaire de l’autorité parentale, par le tuteur ou par toute autre personne qui en a la garde ( art. 586 C .c.Q. ). C’est Madame qui exerce la garde de l’enfant et qui réclame pour lui des aliments auprès de Monsieur.
Elle fait le choix d’intenter le recours alimentaire, au nom de l’enfant et à son bénéfice, contre Monsieur. Celui-ci ne peut, par intervention forcée, lui imposer un autre défendeur. [15] Monsieur est le père de l’enfant et il demeure débiteur des aliments envers l’enfant, que le Mis-en-cause [l’intimé en appel] représente ou non la figure paternelle pour l’enfant. Même si Madame et le Mis-en-cause [l’intimé en appel] sont divorcés conformément à la
Loi sur le divorce . Monsieur n’est pas
partie à leur divorce et ne peut invoquer un quelconque statut du Mis-en-cause [l’intimé en appel] auprès de l’enfant pour atténuer ou annuler ses propres obligations alimentaires envers celui-ci. L’ANALYSE [ 15 ] Le père invoque six moyens d’appel qui peuvent être regroupés en cinq. I - L’ordre public [ 16 ] Selon la juge, il appartiendrait à la mère, gardienne de l’enfant, et à elle seule, de demander ou non une prestation alimentaire à l’intimé dans le contexte de leur divorce en vertu de l’
article 15.1(1) de la
Loi sur le divorce [1] : 15.1
(1) Sur demande des époux ou de l’un d’eux , le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de verser une prestation pour les aliments des enfants à charge ou de l’un d’eux. [Soulignement ajouté] 15.1
(1) A court of competent jurisdiction may, on application by either or both spouses , make an order requiring a spouse to pay for the support of any or all children of the marriage. [ 17 ] Du texte, il convient de préciser que les « enfants à charge » sont définis comme suit dans la
Loi sur le divorce [2] : 2
(2) Est considéré comme enfant à charge au sens du paragraphe (1) l’enfant des deux époux ou ex-époux : 2
(2) For the purposes of the definition child of the marriage in subsection (1), a child of two spouses or former spouses includes
a) pour lequel ils tiennent lieu de parents; (
a) any child for whom they both stand in the place of parents; and
b) dont l’un est le père ou la mère et pour lequel l’autre en tient lieu. (
b) any child of whom one is the parent and for whom the other stands in the place of a parent. [ 18 ] La
Loi sur le divorce stipule donc qu’un parent au sens du Code civil ainsi qu’une personne qui agit in loco parentis peuvent être condamnés à payer des aliments pour un enfant. [ 19 ] Notons que le droit civil québécois ne permet pas à un enfant d’avoir plus de deux parents [3] . [ 20 ] En conséquence, si l’intimé a une obligation alimentaire envers l’enfant, celle-ci provient essentiellement, dans la présente cause, de la
Loi sur le divorce . [ 21 ] Le père prétend que, puisque le droit de l’enfant aux aliments est d’ordre public, la mère n’avait pas le droit de renoncer, en ne faisant aucune réclamation, aux aliments potentiellement exigibles de l'intimé. [ 22 ] Cet argument ne résiste pas à l’analyse, car non seulement la mère n’a pas renoncé à ces aliments possibles (elle ne les a tout simplement pas demandés), mais, surtout, l’argument du père ne répond pas à la question que nous devons trancher, soit : l’intervention forcée est-elle le moyen procédural approprié pour déterminer les obligations alimentaires de l’intimé et, s’il en est, quel est leur impact sur les obligations alimentaires du père envers l’enfant? [ 23 ] Ce moyen ne réussit pas à me convaincre de l’existence d’une erreur justifiant l’intervention de notre Cour. [ 24 ] J’en profite pour souligner que sur le plan, de l'ordre public, l’intérêt de l’enfant est primordial.
Les conclusions recherchées par le père, soit l’annulation de ses obligations alimentaires, sont revendiquées dans son intérêt et non dans ceux de l’enfant.
II - La Charte des droits et libertés de la personne [4] [ 25 ] Selon le père, si l’intimé et la mère avaient été conjoints de fait, il aurait pu faire intervenir l’ex-conjoint en sa qualité potentielle de parent in loco parentis . À l’appui de sa proposition, l’appelant cite l' obiter dictum du juge Pierre J. Dalphond, alors à notre Cour : [87] En résumé, les filles ont droit à l'attention de l'appelante dans le cadre d'une garde partagée. J'ajoute que l' art. 39 de la Charte me semble leur garantir aussi le droit à des aliments de la part de l'appelante.
La combinaison des art. 10 et 39 de la Charte m'amène à conclure que la notion « in loco parentis » s'applique tant aux couples mariés que non mariés lorsque le conjoint du parent de l'enfant tient dans les faits lieu de deuxième parent pour l'enfant. [5] Dans cette cause, la Cour octroyait la garde partagée à un couple de même sexe dont un seulement était le parent adoptif, l’adoption par des couples de même sexe n’étant pas légalement permise à l’époque. Par contre, l’adoption était un projet commun.
S’appuyant sur l’ art. 39 de la Charte qui fait écho à l’ art. 32 C .c.Q. , la Cour, sous la plume du juge Dalphond, accordait une garde partagée : 32. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner. 32. Every child has a right to the protection, security and attention that his parents or the persons acting in their stead are able to give to him.
Pris en contexte, le passage précité du juge Dalphond n’établit pas une obligation alimentaire de l’ex-conjoint dans la présente cause, et encore moins supporte-t-il le moyen procédural, dont le bien-fondé est attaqué dans cet appel. [ 26 ] De toute manière, le présent litige ainsi que les procédures entre l’intimé et la mère ont été entamés en vertu de la
Loi sur le divorce , où la notion in loco parentis est déjà reconnue comme source possible d’une obligation alimentaire au bénéfice de l’enfant. Cet argument de l’appelant n’est donc ni valable ni utile. III - La solidarité [ 27 ] Les débitrices et les débiteurs de l’obligation alimentaire y sont tenus solidairement [6] .
Le père soutient par conséquent qu’il aurait le droit de récupérer sa contribution de l'intimé, son codébiteur solidaire, par voie d’intervention forcée. [ 28 ] Ce moyen ne peut pas réussir, parce que le rejet de la requête en intervention forcée n’empêche pas le père d’intenter des procédures indépendantes pour récupérer la contribution de l’ex-conjoint, le cas échéant [7] . Je ne me prononce pas sur cette question. Je note que le père ne recherche pas, à strictement parler, la contribution d’un codébiteur solidaire.
Il demande plutôt que l’intimé lui soit substitué pour assumer la totalité de l’obligation alimentaire envers l’enfant, tel qu’il appert des conclusions recherchées dans la procédure déposée par le père en première instance. [ 29 ] Lors de l’audition devant cette Cour, l’avocat du père a tenté de modifier la demande exposée dans ses procédures écrites pour prévoir la possibilité d’une conclusion subsidiaire recherchant la contribution de l’intimé pour les aliments payables à l’enfant, mais aucune demande formelle d’amendement ne nous a été présentée.
IV - L’autorité parentale et la nécessité d’une solution complète du litige [ 30 ] Le père soutient que l’
article 586 C.c.Q. lui permet, en tant que titulaire de l’autorité parentale, d’exercer un recours alimentaire au bénéfice de l’enfant, dont sa requête en intervention forcée de l’ex-conjoint, qui a, selon lui, agi in loco parentis . [ 31 ] Même si l’
article 15 de la
Loi sur le divorce ne limite pas les droits et les obligations prévus à l’
article 586 C.c.Q ., la question dont nous sommes saisis est de déterminer si l’intervention forcée est la procédure appropriée pour un tel recours.
Plus précisément, est-il nécessaire pour la solution complète du litige, que les obligations du père et de l'intimé, s’il en est, soient déterminées en même temps, c’est-à-dire, dans les procédures de divorce concernant la pension alimentaire que le père verse à la mère au bénéfice de l’enfant? [ 32 ] Tel que mentionné, la juge a conclu que l’intervention forcée n’était pas nécessaire pour la solution complète du litige et, en conséquence, que le critère de l’article 216 de l’ancien C.p.c. n’était pas satisfait. [ 33 ] Pour que la présence de l’intimé à
titre de parent potentiel in loco parentis soit nécessaire à ce litige, il faut que son obligation alimentaire ait un impact sur l’obligation alimentaire du père appelant qui fait l’objet de ce litige. Autrement dit, est-ce que l’obligation du père sera modifiée ou modulée par l’obligation alimentaire d’un père in loco parentis ? Si la réponse est négative, il est permis de penser que sa présence n’est pas nécessaire à la solution complète de ce litige. Si oui, la réponse peut être autre. [ 34 ] La question s’est présentée devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.
Il y fut jugé que l’obligation d’un parent dont la filiation est établie serait considérée en premier, et que celle d’un beau-parent in loco parentis serait considérée après la détermination de l’obligation du premier parent [8] . Il faut noter que ces provinces appliquent les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants [9] , ou une disposition provinciale équivalente, lesquelles prévoient que :
5 Si l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire tient lieu de père ou de mère à l’égard d’un enfant, le montant de l’ordonnance pour cet époux est le montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des présentes lignes directrices et de toute autre obligation légale qu’a un autre père ou mère pour le soutien alimentaire de l’enfant . [Soulignement ajouté] 5 Where the spouse against whom a child support order is sought stands in the place of a parent for a child, the amount of a child support order is, in respect of that spouse, such amount as the court considers appropriate, having regard to these Guidelines and any other parent’s legal duty to support the child . [ 35 ] Le dictum du juge Bastarache au nom de la Cour suprême du Canada dans Chartier , une cause du Manitoba, s’inscrit clairement dans ce contexte [10] : 42 Le juge Huband, dans Carignan, s’est également dit préoccupé par le fait que l’enfant pourrait recevoir une pension alimentaire tant du parent biologique que du beau-parent.
J’estime que cette préoccupation ne tient pas. La contribution du parent biologique doit être évaluée sans tenir compte des obligations du beau-parent. L’obligation d’entretenir l’enfant naît dès que cet enfant est jugé être « un enfant à charge ». Les obligations des parents envers l’enfant sont toutes solidaires. La question de la contribution de chacun concerne tous les parents qui ont des obligations envers l’enfant, qu’il s’agisse de parents biologiques ou de beaux- parents; elle ne doit avoir aucun effet sur l’enfant.
Le parent qui cherche à obtenir une contribution d’un autre parent doit entre-temps verser une pension alimentaire pour l’enfant en dépit des obligations de l’autre parent. 42 Huband J.A., in Carignan, also expressed the concern that a child might collect support from both the biological parent and the step-parent. I do not accept that this is a valid concern. The contribution to be paid by the biological parent should be assessed independently of the obligations of the step-parent . The obligation to support a child arises as soon as that child is determined to be a “child of the marriage”.
The obligations of parents for a child are all joint and several. The issue of contribution is one between all of the parents who have obligations towards the child, whether they are biological parents or step-parents; it should not affect the child. If a parent seeks contribution from another parent, he or she must, in the meantime, pay support for the child regardless of the obligations of the other parent. [Soulignement ajouté; références omises.] [ 36 ] Par contre, on sait que le Québec a adopté ses propres lignes directrices, conformément à l’ article 2(1) (
a) de la
Loi sur le divorce [11] . En vertu du Décret 97/237 [12] , le C.c.Q. et le règlement édicté par le Décret 484-97 constituent principalement les lignes directrices applicables au Québec. [ 37 ] L’
article 587.2 C.c.Q. prévoit :
587.2. Les aliments exigibles d'un parent pour son enfant sont équivalents à sa part de la contribution alimentaire parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte des frais relatifs à l'enfant.
La valeur de ces aliments peut toutefois être augmentée ou réduite par le tribunal si la valeur des actifs d'un parent ou l'importance des ressources dont dispose l'enfant le justifie ou encore en considération, le cas échéant, des obligations alimentaires qu'a l'un ou l'autre des parents à l'égard d'enfants qui ne sont pas visés par la demande, si le tribunal estime que ces obligations entraînent pour eux des difficultés.
Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s'il estime que son maintien entraînerait, pour l'un ou l'autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances; ces difficultés peuvent résulter, entre autres, de frais liés à l'exercice de droits de visite à l'égard de l'enfant, d'obligations alimentaires assumées à l'endroit d'autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des besoins familiaux. 587.2.
The support to be provided by a parent for his child is equal to that parent's share of the basic parental contribution, increased, where applicable, having regard to specified expenses relating to the child. The court may, however, increase or reduce the level of support where warranted by the value of either parent's assets or the extent of the resources available to the child , or to take account of either parent's obligation to provide support to children not named in the application, if the court considers the obligation entails hardship for that parent.
The court may also increase or reduce the level of support if it is of the opinion that, in the special circumstances of the case, not doing so would entail undue hardship for either parent.
Such hardship may be due, among other reasons, to the costs involved in exercising visiting rights in relation to the child, an obligation to provide support to persons other than children or reasonable debts incurred to meet family needs. [Soulignement ajouté] [ 38 ] Nous n’avons pas à décider si la créance alimentaire que détient l’enfant contre un parent in loco parentis peut être considérée comme une ressource dont dispose l’enfant au sens de 587.2 C .c.Q. , bien qu’il soit établi que les revenus d’une nouvelle conjointe ou d’un nouveau conjoint ne le sont pas [13] et que les revenus indépendants d’un enfant, lorsqu’ils sont substantiels, peuvent être pris en compte dans le calcul de la pension alimentaire payable par un parent [14] . [ 39 ] Cela étant, même en tenant pour acquis, sans en décider que la créance alimentaire du parent in loco parentis pourrait être ainsi considérée, le débiteur alimentaire « additionnel », soit le parent in loco parentis , serait le débiteur de l’enfant et non le débiteur du parent.
Cela demeure vrai même si la créance alimentaire de ce parent in loco parentis pouvait, selon les circonstances, être prise en compte dans le calcul de la pension alimentaire payable par un parent. [ 40 ] La question devant nous demeure celle de déterminer si l’intervention forcée dans une instance en divorce constitue la procédure appropriée. [ 41 ] Tel que mentionné plus haut, je suis d’avis que le recours alimentaire au bénéfice de l’enfant peut, en l’espèce, être exercé pour lui par le parent qui en a la garde, soit la mère, comme la juge de première instance en a correctement décidé (et ce, que ce soit contre le père ou l'intimé, ou les deux).
Le père invoque son autorité parentale pour exercer un recours alimentaire au nom de l’enfant. [ 42 ] L’
article 586 , al. 1 C .c.Q. prévoit que : 586. Le recours alimentaire de l'enfant mineur peut être exercé par le titulaire de l'autorité parentale, par son tuteur ou par toute autre personne qui en a la garde, selon les circonstances . 586. Proceedings for the support of a minor child may be instituted by the holder of parental authority, his tutor, or any person who has custody of him, according to the circumstances. [Soulignement ajouté] Dans le cas présent, où la mère, mise en cause, a la garde exclusive, il lui revient d’exercer le recours alimentaire de l’enfant. L’
article 586 C.c.Q. est permissif. La question de savoir qui détient l’intérêt requis pour intenter le recours dépend des circonstances de chaque espèce. [ 43 ] Si un recours alimentaire peut être exercé contre l’intimé comme parent in loco parentis , il doit l’être par la mère dans l’instance en divorce entre elle et l'intimé. Le père ne peut, dans son propre dossier de divorce avec la mère, exiger l’intervention de l’intimé pour diminuer ou annuler son obligation alimentaire envers son enfant. [ 44 ] J’hésite à aller jusqu’à dire qu’un tiers ne pourrait jamais être forcé d’intervenir comme
partie dans une instance en divorce. Je
ne connais aucune prohibition à cet effet. Par contre, une telle intervention (volontaire ou forcé
e) devrait demeurer exceptionnelle. En principe, un dossier de divorce concerne deux conjoints et leurs enfants, s’il en est. [ 45 ] Même en tenant pour acquis que la créance alimentaire d’une personne in loco parentis pourrait, dans certains cas, être pertinente à la détermination de l’obligation alimentaire d’un parent, l’intervention forcée, dans ce dossier, n'est pas recevable. En conséquence, son rejet par la juge était justifié.
V - La saine administration de la justice [ 46 ] Quant au dernier argument mis de l’avant par le père, à savoir que la saine administration de la justice requiert que toutes les questions concernant ses obligations alimentaires et celles de l’ex-conjoint soient résolues dans une seule et même action, il échoue, à mon avis, en raison du critère de la nécessité inscrit à l’article 216 de l’ancien C.p.c., soit la nécessité de sa présence pour une solution complète du litige.
En ce sens, je ne considère pas cet argument comme valable. [ 47 ] Pour les motifs ici exposés, je propose que l’appel soit rejeté, sans les frais de justice considérant la nature du litige. MARK SCHRAGER, J.C.A. 36(4) Une personne qui tient lieu de parent pour un enfant doit, de façon raisonnable, lui fournir des aliments et pourvoir à son éducation.
Cependant, cette obligation est subsidiaire à celle des parents de l'enfant prévue par le paragraphe (1) et n'existe que dans la mesure où ces parents omettent de lui fournir les aliments et de pourvoir à son éducation de façon raisonnable. 36(4) A person who stands in loco parentis to a child has the obligation to provide reasonably for the support, maintenance and education of that child, but the obligation is secondary to that of the child's parents under subsection (1) and is an obligation only to the extent that those parents fail to provide reasonably for the child's support, maintenance or education.
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