2018 QCCQ 7569, 2018 QCCQ 7569
Opinion
R. c. Perron 2018 QCCQ 7569 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre criminelle et pénale N os : 150-01-048766-167 DATE : 25 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
WILLIAM PERRON Accusé ______________________________________________________________________ D É C I S I O N ______________________________________________________________________ [ 1 ] William Perron fait l’objet des accusations suivantes : 1. Le ou vers le 30 mars 2015, à Saguenay (Lac Kénogami), district de Chicoutimi, a conduit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là des lésions corporelles à R.S., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 249(3) du Code criminel . 2.
Le ou vers le 30 mars 2015, à Saguenay (Lac Kénogami), district de Chicoutimi, a, par négligence criminelle, causé des lésions corporelles à R.S., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 221 du Code criminel . [ 2 ] À noter que R.S. est, dans les faits, R. T.-S., soit Raphaël Thivierge-Simard. Contexte [ 3 ] Le 30 mars 2015, William Perron se trouve au volant de son véhicule Honda Civic de l’année 1992, avec 293,820 km au compteur.
Il est alors accompagné, sur le siège avant passager, par Raphaël Thivierge-Simard et, à l’arrière, par Bryan Dufour; deux amis. [ 4 ] William Perron décide de tourner à gauche pour se rendre à un dépanneur et, ce faisant, coupe la route au véhicule de Étienne Imbeault qui ne peut l’éviter et qui l’emboutit du côté passager. [ 5 ] Cette collision cause des blessures sérieuses à Raphaël Thivierge-Simard. M. Dufour est blessé légèrement, alors que William Perron et M. Imbeault s’en tirent indemnes. [ 6 ] L’analyse mécanique du véhicule Honda de William Perron en démontre l’état lamentable.
Position des parties [ 7 ] La poursuite soumet que le véhicule conduit par William Perron n’avait plus de frein, que c’est la raison pour laquelle il y a eu accident et que, vu sa condition mécanique, M. Perron n’aurait pas dû circuler avec ce véhicule. Il y a donc conduite dangereuse et négligence, toutes deux causant lésions. [ 8 ] Quant à la défense, elle soumet qu’il s’agit d’un malheureux accident. Preuve
[ 9 ] Outre les deux conducteurs et Raphaël Thivierge-Simard – Bryan Dufour n’ayant pas été entendu – il n’y a aucun témoin direct de l’accident. [ 10 ] Deux experts ont été entendus par le Tribunal. Pierre Girard, policier, reconnu expert-reconstitutionniste en scène de collision qui s’est présenté sur les lieux la journée même de l’accident et qui a produit un rapport accompagné d’une expertise mécanique du véhicule, a témoigné pour la poursuite. La défense a fait entendre Olivier Bellavigna Ladoux, ingénieur mécanique reconnu comme expert en ingénierie légale en collision.
Il a produit un rapport après avoir pris connaissance de celui de M. Girard, de l’expertise mécanique et des différents témoignages entendus. Il ne s’est pas rendu sur place ni n’a lui-même vérifié l’état du véhicule.
Heure de l’accident, état de la chaussée et lieu de l’accident [ 11 ] Bien que les témoins en poursuite, Claude Gagnon et Claire Boudreault – qui ont entendu le bruit de l’impact et sont intervenus sur les lieux de l’accident – situent celui-ci en matinée, vers 9h ou 10h, il ne fait aucun doute pour le Tribunal que l’accident a eu lieu en après-midi, vers 14h, moment où le policier Jolin reçoit un appel concernant cet accident. [ 12 ] Quant à l’état de la chaussée et l’endroit de l’accident, tous sont unanimes à dire – et les photographies prises au moment de l’accident le démontrent aussi - que la chaussée est asphaltée, non glacée et que l’accident a lieu à un endroit où la route est droite sur une longue distance.
Aucun obstacle n’est non plus présent sur la route. Aucun véhicule ne précède celui de M. Perron Vitesse des véhicules [ 13 ] Vu l’absence de trace de freinage du véhicule de M. Perron, les deux experts sont incapables d’établir sa vitesse. [ 14 ] Quant à celui conduit par M. Imbeault, M. Girard, après avoir effectué un calcul scientifique basé sur plusieurs éléments, conclut qu’il roulait à une vitesse de 70 kilomètres à l’heure, et au plus 75 kilomètres à l’heure, alors que M. Bellavigna Ladoux, se fondant sur les mêmes calculs, souligne qu’une donnée a été négligée par M. Girard et situe la vitesse de M.
Imbeault à environ 80 kilomètres à l’heure. [ 15 ] Cette différence n’a aucune importance aux yeux du Tribunal puisque la limite permise dans ce secteur étant de 80 kilomètres à l’heure, la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal, en tenant compte de la position des experts, est que M. Imbeault conduisait son véhicule en respectant la limite de vitesse permise. Responsabilité de M. Imbeault [ 16 ] Bien que cela n’ait pas été soulevé en défense, il est utile d’exclure la conduite de M. Imbeault comme étant la cause de l’accident.
Il conduisait à la vitesse permise, dans sa voie et l’accident a eu lieu dans cette voie.
Lésions [ 17 ] Il ne fait aucun doute – et d’ailleurs la défense n’a pas tenté de faire une preuve contraire – que Raphaël Thivierge-Simard a été victime de lésions, comme le dossier médical déposé en preuve le démontre, sans compter son témoignage qui fait mention qu’il a passé trois jours dans le coma, qu’il a le bassin fracturé, la rate perforée, des blessures aux poumons et aux reins, qu’il a passé 15 jours à l’hôpital, 17 jours en rééducation, qu’il a aujourd’hui des séquelles qui sont au niveau de sa concentration, de son épaule et de son dos et qu’il doit prendre des médicaments.
Journée de William Perron de son réveil jusqu’à l’accident [ 18 ]
Malgré que certaines contradictions dans les témoignages, comme celles du policier Frédéric Cormier qui dit avoir arrêté le véhicule de M. Perron et lui avoir donné un constat d’infraction entre 11h25 et 11h30, alors que le constat démontre que c’est à 13h27 qu’il a été émis; M. Thivierge-Simard qui est allé réveiller William Perron le matin et qui mentionne que ce dernier lui a alors dit avoir été arrêté et avoir reçu un constat d’infraction le matin même, alors que, dans les faits, M. Thivierge-Simard se trouve dans le véhicule de M.
Perron lorsqu’il est intercepté par le policier Cormier et, malgré le témoignage de M. Perron qui ne sait pas combien de curriculum vitae il est allé porter le matin, ni exactement à quel endroit, le Tribunal conclut ce qui suit de la preuve. [ 19 ] William Perron se lève durant l’avant-midi; son ami Raphaël Thivierge-Simard arrive avec son véhicule. Il apporte un café comme il le fait fréquemment. [ 20 ] Ils quittent alors tous les deux Lac Kénogami en direction de Jonquière et Arvida à bord du véhicule Honda Civic de M. Perron. Ils font la tournée de quelques commerces pour que M.
Perron y dépose des curriculum vitae. [ 21 ] M. Perron est intercepté sur la rue Panet à Jonquière par le policier Cormier pour défaut de port de la ceinture de sécurité. Il ne reçoit pas de constat pour cette infraction mais, puisque le véhicule n’est pas assuré, un constat lui est alors émis. [ 22 ] Ils quittent pour retourner au Lac Kénogami chercher un autre ami, soit Bryan Dufour. [ 23 ] Ils repartent en direction de Jonquière, toujours à bord du Honda Civic de M.
Perron, passent devant le dépanneur où l’accident a eu lieu et ils rebroussent chemin un peu plus loin pour revenir au dépanneur puisque Bryan Dufour a omis d’y laisser une carte bancaire à l’attention de sa mère. [ 24 ] C’est en tentant d’entrer dans la cour de ce commerce que l’accident a lieu vers 14h. Analyse et décision [ 25 ] Les dispositions pertinentes du Code criminel liées aux accusations se lisent ainsi :
219(1) Négligence criminelle - Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. 249(1) Conduite dangereuse – Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu. [ 26 ] Plus précisément, puisqu’il y a eu lésions corporelles, c’est en contravention des articles 221 et 249(3) C.cr . que M. Perron est poursuivi : 221.
Causer des lésions corporelles par négligence criminelle – Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui. 249(3) Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles – Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Négligence criminelle et conduite dangereuse [ 27 ] Les infractions de négligence criminelle et de conduite dangereuse sont différentes et la preuve requise n’est pas non plus la même. [ 28 ] Dans l’arrêt Sarazin [1] rendu récemment, la Cour d’appel rappelle cette différence établie par la jurisprudence quant à la norme à rencontrer par la poursuite. [ 29 ] Selon la Cour d’appel, la preuve hors de tout doute raisonnable en matière de conduite dangereuse exige un écart marqué par rapport à la norme de diligence par une personne raisonnable, alors que pour l’infraction de négligence criminelle, la preuve exige un écart marqué et important. [ 30 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Graham [2] , portant sur la conduite d’un véhicule automobile, fait un résumé de la preuve à établir par la poursuite pour les infractions de négligence criminelle et de conduite dangereuse : [62] Pour prononcer un verdict de culpabilité à l’égard de chacun des chefs d’accusation, le premier juge devait être convaincu que preuve de l’ actus reus et preuve de la mens rea avaient été faites hors de tout doute raisonnable, dans chaque cas. [63] En ce qui a trait aux accusations de conduite dangereuse causant des lésions corporelles ( art. 249(1)
a) et
(3) C.cr . ), et de conduite dangereuse causant la mort (art. 249(1)
a) et
(4) C.cr. ), la poursuite devait faire la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments suivants : 1. Que l’appelant conduisait un véhicule automobile; 2. Qu’il conduisait ce véhicule automobile d’une façon dangereuse pour le public; 3.
Que sa façon de conduire son véhicule automobile a causé, soit des blessures corporelles, soit la mort. [64] En ce qui concerne le deuxième élément de l’infraction de conduite dangereuse, la poursuite devait démontrer hors de tout doute raisonnable que, compte tenu de toutes les circonstances, l’appelant conduisait son véhicule d’une façon qui constitue un écart marqué par rapport à la façon dont un conducteur raisonnable et prudent aurait conduit son véhicule automobile dans les mêmes circonstances. [65] Les éléments 1 et 3 sont ici démontrés hors de tout doute raisonnable. [66] En ce qui a trait aux infractions de négligence criminelle causant des lésions corporelles ( art. 221 C.cr . ) et de négligence criminelle causant la mort ( art. 220 C.cr . ), la poursuite devait faire la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments suivantes : 1.
Que l’appelant conduisait un véhicule automobile; 2. Qu’il conduisait son véhicule automobile d’une façon déréglée ou téméraire en regard de la vie ou de la sécurité d’autrui; 3. Que sa façon de conduire son véhicule automobile a causé, soit des lésions corporelles, soit la mort d’une autre personne. [67] Les éléments 1 et 3 sont ici démontrés hors de tout doute raisonnable. [68] En ce qui concerne le deuxième élément de l’infraction de négligence criminelle, la poursuite n’a pas à démontrer que l’appelant avait l’intention de tuer ou de causer des lésions corporelles.
Il lui suffisait d’établir hors de tout doute raisonnable que la façon d’agir de l’appelant, dans les circonstances propres de l’affaire, démontre une insouciance déréglée et téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Il doit être prouvé hors de tout doute raisonnable que cette façon de faire de l’appelant constitue un écart marqué et substantiel par rapport à la façon dont se serait comportée une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
[69] Cet écart marqué et substantiel du comportement qu’aurait eu l’appelant par rapport au comportement d’une personneraisonnablement prudente dans les mêmes circonstances peut être prouvé en démontrant, soit que l’appelant était conscient du danger oudu risque que son comportement impliquait pour la vie et la sécurité d’autrui, mais l’a exécuté quand même, soit en démontrant quel’appelant n’a pas pris soin de penser que son comportement faisait en sorte qu’un tel risque existait.
Négligence criminelle [31] La Cour suprême[3] a défini la norme en matière de négligence criminelle : [61] La négligence criminelle exige en fait un écart marqué et important par rapport à la conduite d’une personne raisonnablementprudente dans des circonstances où l’accusé soit a eu conscience d’un risque grave et évident sans pour autant l’écarter, soit ne lui aaccordé aucune attention. [Citation omise] [32] Dans l’arrêt Graham précité, la Cour d’appel reprend les éléments de l’actus reus et de la mens rea de la négligence criminelle : [78] Faisant état des enseignements de l’arrêt Beatty, le juge Gendreau, dans l’arrêt Salame c.
R., reprend la discussion relative à l’actusreus et à la mens rea de l’infraction de négligence criminelle. Il écrit en effet : [39] La juge Charron conclut donc cette
partie de son analyse en ces termes : [49] Si le comportement ne constitue pas un écart marqué par rapport à la norme que respecterait un conducteur raisonnablementprudent, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’analyse. L’infraction n’aura pas été établie.
En revanche, si le juge des faits estconvaincu, hors de tout doute raisonnable, que la conduite objectivement dangereuse constitue un écart marqué par rapport à la norme, ildevra considérer la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé – si une telle preuve a été présentée – pour déterminer si ellepermet de douter raisonnablement qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation que l’accusé, aurait été consciente durisque créé par ce comportement.
En l’absence d’une telle preuve, le tribunal pourra déclarer l’accusé coupable. [40] La juge en chef McLachlin, pour sa part, exprime l’avis que l’actus reus exige un écart marqué par rapport à la norme. Quant à lamens rea, elle estime qu’elle peut se dégager de la façon de conduire : «De la conclusion relative à l’écart marqué, on déduit que l’accuséne présentait pas l’état mental de diligence d’une personne raisonnable qui est requis», écrit-elle.
La juge en chef ajoute cependant untroisième élément suivant lequel si la mens rea se déduira généralement «de l’acte constituant un écart marqué commis par l’accusé, il estpossible que dans un cas donné la preuve exclue cette déduction ou suscite un doute raisonnable». [41] Le juge Fish, enfin, estime qu’il ne faut pas confondre le comportement qui constitue un écart marqué avec l’élément moral del’infraction.
Tout en reconnaissant que, par déduction et imputation, on peut démontrer l’élément de faute de façon objective, il ajoute : [88] Cependant, l’élément de faute ne réside pas dans l’écart marqué par rapport à la norme du comportement qu’aurait eu un conducteurraisonnablement prudent, mais plutôt dans le fait qu’un tel conducteur, placé dans les circonstances où se trouvait l’accusé, aurait étéconscient du risque de ce comportement et, s’il avait été en mesure de le faire, aurait agi afin de l’éviter.
La présence de l’élément moralrequis ne peut être inférée que dans les cas où le comportement reproché constitue un écart marqué par rapport à la norme; une telleinférence ne peut être tirée du seul fait que l’intéressé a conduit le véhicule à moteur d’une façon dangereuse. [42] De cette revue de la jurisprudence et, en particulier de l’arrêt Beatty, je crois pouvoir résumer l’approche à adopter au moment destatuer sur le mérite d’une accusation de négligence criminelle.
Il faut d’abord garder à l‘esprit que l’analyse doit être contextuelle et quele comportement de l’accusé doit révéler un écart de conduite marqué, ce qui distingue la faute criminelle de la faute civile.
Cette analysedu comportement doit être conduite en fonction d’un critère objectif, ce qui signifie que le juge doit être satisfait hors de tout douteraisonnable que la conduite de l’accusé est entièrement et à tous égards hors norme et constitue donc cet écart marqué de comportement.Le juge doit donc apprécier cette conduite par rapport à celle de la personne raisonnable et décider si cette personne raisonnable, placéedans la même situation que l’accusé, aurait connu le risque que le comportement de l’accusé aurait entraîné pour la vie ou la sécuritéd’autrui.
Les caractéristiques personnelles de l’accusé comme son âge, son degré d’instruction, ne sont pas pertinentes, mais le juge«devra considérer la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé – si une telle preuve a été présentée – pour déterminer si ellepermet de douter raisonnablement qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation que l’accusé, aurait été consciente durisque créé par ce comportement». [26] [Je souligne; références omises.] [79] C’est d’ailleurs en ce sens que se prononce la Cour suprême plus récemment, en écrivant : [61] Il convient également de mentionner les infractions relatives à la négligence criminelle : voir, p. ex., les art. 219, 220 et 221.
Estcoupable de négligence criminelle la personne qui «montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécuritéd’autrui» (art. 219). Le libellé de cette disposition a suscité bien des débats au
chapitre de l’élément de faute requis. L’emploi du mot«négligence» pour désigner l’infraction suppose l’application de la norme objective qu’appelle le mot «négligence» en responsabilitécivile délictuelle. Par contre, on pourrait considérer que l’expression «insouciance déréglée ou téméraire» renvoie à la connaissanceréelle du risque créé, de sorte que la faute serait subjective : voir R. c. Anderson, (CSC) [1990] 1 R.C.S. 265, p. 269-270. La Cour a finalement décidé que ni la preuve de l’intention, ni celle de la prévision réelle d’une conséquence prohibée n’étaientnécessaires.
La négligence criminelle exige en fait un écart marqué et important par rapport à la conduite d’une personneraisonnablement prudente dans des circonstances où l’accusé soit a eu conscience d’un risque grave et évident sans pour autant l’écarter,soit ne lui a accordé aucune attention : […] [27] __________________ [26] Salame c. R. (2010), 2010 QCCA 64 , 275 C.C.C. (3d) 528 (C.A. Qué), 2010 QCCA 64, paragr. 39-42.
[27] R. c. A.D.H., 2013 CSC 28 , [2013] 2 R.C.S. 269. 2013 CSC 28 , paragr. 61. Conduite dangereuse [33] Dans l’arrêt Roy[4], la Cour suprême, faisant un résumé de l’arrêt Beatty[5], reprend la définition de l’actus reus et de la mensrea nécessaires en matière de conduite dangereuse. [34] Concernant l’actus reus, la Cour suprême se prononce ainsi : [34] Pour déterminer si l’actus reus a été établi, il faut déterminer si la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le publicdans les circonstances.
L’enquête doit être axée sur les risques créés par la façon de conduire de l’accusé, et non sur les conséquences,comme un accident dans lequel il aurait été impliqué. Comme l’a déclaré la juge Charron au par. 46 de Beatty, «[l]e tribunal ne doit pastirer de conclusion hâtive au sujet de la façon de conduire en se fondant sur la conséquence. Il doit procéder à un examen sérieux de lafaçon de conduire» (je souligne). Une façon de conduire peut à juste
titre être qualifiée de dangereuse lorsqu’elle met en danger lepublic. L’élément pertinent, c’est le risque de dommage ou de préjudice qu’engendre la façon de conduire, non les conséquences d’unaccident ultérieur. Dans cet examen portant sur la façon de conduire, il importe de se rappeler que la conduite est une activitéfondamentalement dangereuse, mais elle n’en est pas moins une activité légale dotée d’une valeur sociale (Beatty, par. 31 et 34).
Lesaccidents résultant de la matérialisation des risques inhérents à la conduite d’un véhicule ne devraient habituellement pas entraîner desdéclarations de culpabilité. [35] En résumé, l’analyse relative à l’actus reus de l’infraction doit porter sur la façon de conduire le véhicule à moteur. Le juge desfaits ne doit pas simplement tirer de conclusions sur la façon dangereuse de conduire en se fondant sur les conséquences.
Il doit procéderà un examen sérieux de la façon de conduire. [35] Quant à la mens rea, celle-ci est ainsi définie : [36] L’analyse relative à la mens rea doit être centrée sur la question de savoir si la façon dangereuse de conduire résultait d’un écartmarqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation (Beatty, par. 48). Il est utiled’aborder le sujet en posant deux questions. La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, unepersonne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible.
Le cas échéant, la deuxième question est desavoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué parrapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. [36] La Cour suprême y rappelle que la simple imprudence n’est généralement pas criminelle. [37] La Cour d’appel, dans l’arrêt Raîche[6], fait une analyse du droit en la matière fondée sur les arrêts Beatty et Roy précités.
LeTribunal croit nécessaire de reprendre les paragraphes 22, 23 et 24 de cet arrêt : [22] La Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Beatty, explique la distinction entre la négligence civile et la négligence pénale. Cette dernièrepouvant entraîner une peine d’emprisonnement, elle acquiert une dimension constitutionnelle. Le ministère public doit prouver tantl’actus reus que la mens reas. [CITATION OMISE] [23] La juge Charron souligne toute l’importance de la distinction entre ces deux niveaux de négligence.
En effet, la présence d’unsimple écart par rapport à un écart marqué, qui seul est suffisant pour établir la négligence en matière criminelle, est une affaire de degré.Pour établir l’infraction décrite à l’article 249(4) C.cr., il faut tenir compte du critère modifié pour déterminer la mens rea requise. Elles’exprime ainsi : [7] Le critère objectif modifié établi par la jurisprudence de la Cour reste le critère approprié pour déterminer la mens rea requise dans lecas des infractions criminelles fondées sur la négligence.
Comme son nom le suggère, ce critère applicable à la négligence pénale«modifie», et ce, à deux égards importants, la norme purement objective utilisée pour statuer sur la négligence civile. Premièrement, lescirconstances de l’infraction doivent démontrer un «écart marqué» par rapport à la norme civile. Un simple écart par rapport à la normeque respecterait une personne raisonnablement prudente satisfera au critère préliminaire de la négligence civile, mais il ne sera passuffisant pour établir la responsabilité en matière de négligence pénale.
La distinction entre un simple écart et un écart marqué parrapport à la norme est une affaire de degré. Ce n’est que lorsque le comportement satisfait au critère plus élevé que le tribunal peutconclure, en se fondant sur ce seul comportement, à l’existence d’un état mental blâmable. [8] Deuxièmement, contrairement au critère applicable dans le cadre de la négligence civile, qui ne tient pas compte de l’état mental duconducteur, le critère objectif modifié utilisé en matière de négligence pénale ne peut faire abstraction de l’état mental véritable del’accusé.
La mens rea objective repose sur le principe selon lequel une personne raisonnable, dans une situation semblable à celle del’accusé, aurait été consciente des risques inhérents à son comportement. La faute consiste dans l’absence de l’état mental de diligencerequis. Par conséquent, l’accusé ne saurait éviter une déclaration de culpabilité en disant simplement qu’il ne pensait pas à sa façon deconduire.
Toutefois, s’il parvient à faire douter raisonnablement le tribunal qu’une personne raisonnable se trouvant dans la mêmesituation aurait été consciente des risques inhérents à son comportement, la prémisse justifiant la conclusion de faute objective se trouvedépourvue de fondement et l’acquittement s’impose. L’analyse est donc de nature contextuelle et des moyens de défense commel’incapacité et l’erreur de fait peuvent être invoqués.
Cette démarche est nécessaire pour garantir le respect du principe fondamental dejustice pénale selon lequel une personne innocente ne doit pas être punie. [CITATION OMISE] [24] La juge Charron reformule également dans cet arrêt les critères de la mens rea requise et elle précise en quoi consiste l’actus reus de
cette infraction : [43] Comme nous l’avons vu, la mens rea requise à l’égard de l’infraction de conduite dangereuse était la seule question dont la Cour était saisie dans Hundal , et c’est dans ce contexte que le critère a été énoncé. Il pourrait s’avérer utile, pour dissiper les incertitudes que je viens d’évoquer, de reformuler les grandes lignes du critère sous l’angle à la fois de l’actus reus et de la mens rea de l’infraction.
Je ne peux malheureusement souscrire à l’opinion de la Juge en chef selon laquelle le critère de détermination de l’ actus reus se définit en termes d’écart marqué par rapport à la façon normale de conduire (par. 67). L’actus reus doit plutôt être défini au moyen des termes du texte de loi pertinent .
Il va de soi que l’existence d’une conduite qui est jugée par le tribunal constituer un écart marqué par rapport à la norme demeure nécessaire pour établir l’infraction, car seule cette preuve permettra d’étayer la conclusion que l’accusé a agi avec le degré de culpabilité morale suffisant, en d’autres mots avec la mens rea requise, pour justifier une déclaration de culpabilité.
De plus, il est sans doute opportun de se rappeler que, bien que le critère objectif modifié suppose une appréciation objective de la façon de conduire de l’accusé, la preuve relative à l’état d’esprit véritable de ce dernier, si une telle preuve existe, peut elle aussi s’avérer pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer la présence d’une mens rea suffisante. Je reformulerais donc le critère reproduit ci-haut comme suit :
a) L’actus reus Le juge des faits doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que, du point de vue objectif, l’accusé, suivant les termes de la disposition concernée, conduisait «d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu».
b) La mens rea Le juge des faits doit également être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le comportement objectivement dangereux de l’accusé était accompagné de la mens rea requise.
Dans son appréciation, le juge des faits doit être convaincu, à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé, si une telle preuve existe, que le comportement en cause constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé, En outre, si l’accusé offre une explication, il faut alors, pour qu’il y ait déclaration de culpabilité, que le juge des faits soit convaincu qu’une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l’accusé. [CITATION OMISE] [ 38 ] Qu’il s’agisse de négligence criminelle ou de conduite dangereuse, la conséquence de la conduite n’est pas un élément pertinent.
Témoignages [ 39 ] Le Tribunal résume ainsi les témoignages se rapportant à l’analyse des deux chefs d’accusation. Frédéric Cormier [ 40 ] Il est policier et, le 30 mars 2015, lors d’une opération, il voit un véhicule immobilisé au coin de la rue Panet avec deux personnes à son bord et le conducteur attacher sa ceinture. [ 41 ] Le véhicule repart. Il est intercepté et il s’immobilise complètement. [ 42 ] Il s’agit du véhicule de marque Honda Civic blanc, début de l’année 1990, conduit par M. Perron et un constat d’infraction lui est remis pour ne pas avoir eu de preuve d’assurance. [ 43 ] M.
Cormier mentionne que la seule chose qu’il a constatée concernant l’état du véhicule est qu’il n’avait pas son volant d’origine, rien d’autre. Claude Gagnon [ 44 ] Il n’a pas vu l’accident, mais a entendu l’impact. [ 45 ] Il s’avance sur place, ne perçoit aucune odeur d’alcool. Il mentionne que M. Perron est sorti de son véhicule en mode panique, qu’il est sur les nerfs et qu’il est préoccupé par l’état de santé de ses passagers. Étienne Imbeault [ 46 ] M.
Imbeault est le conducteur du véhicule impliqué dans la collision. [ 47 ] Il mentionne qu’il conduit dans sa voie de circulation, sans dépasser la limite permise, qu’il voit arriver en sens inverse une voiture blanche, que la conduite est normale jusqu’à ce que le conducteur bifurque devant lui. Il freine et percute le véhicule du côté passager. [ 48 ] M. Imbeault explique la manœuvre comme si M. Perron voulait passer en avant de lui, comme s’il voulait aller au dépanneur. [ 49 ] Il dit lui avoir demandé : qu’est-ce que tu fais là?
Et ce dernier lui avoir répondu : j’ai manqué de break; j’ai donné un coup de volant.
[ 50 ] Il indique que M. Perron est en état de choc. Raphaël Thivierge-Simard [ 51 ] C’est lui qui a été victime de lésions lors de la collision. [ 52 ] Celui-ci a été entendu comme témoin dans le cadre de la preuve de la poursuite. [ 53 ] Il est en présence de Bryan Dufour dans le véhicule conduit par l’accusé, qu’il passe devant le dépanneur où a eu lieu l’accident, mais rebrousse chemin, car Bryan a oublié de remettre une carte à sa mère, et que c’est au moment d’aller au dépanneur que l’accident est survenu. [ 54 ] Avant l’accident, la conduite de M.
Perron est normale; il n’a pas eu de conduite téméraire; il n’a pas dépassé de véhicule. [ 55 ] Pour lui, il s’agit d’un mauvais choix fait par M. Perron de tourner vers le dépanneur alors que le véhicule arrive en sens inverse. Il considère cette manœuvre comme étant dangereuse. [ 56 ] Il qualifie la Honda Civic de M. Perron comme étant un bazou. Maxime Jolin [ 57 ] Il s’agit du policier qui est intervenu sur les lieux après l’accident. [ 58 ] Il ne constate pas la présence de boisson dans le véhicule. Pour lui, il est clair que le véhicule Honda a coupé la route à celui de M.
Imbeault. [ 59 ] Il n’a constaté de traces de freinage que dans la voie de circulation de M. Imbeault. William Perron [ 60 ] Il est allé à Jonquière en avant-midi porter des curriculum vitae avec la victime, est revenu vers le Lac Kénogami chercher son autre ami, Bryan Dufour, sont repartis vers Jonquière, ont rebroussé chemin pour revenir au dépanneur. [ 61 ] Son véhicule freinait à chaque fois. [ 62 ] Il a tourné vers le dépanneur et a vu le véhicule de M. Imbeault à la dernière seconde. Il dit avoir mal regardé. [ 63 ] Il sort du véhicule; il a peur; il capote; il pensait avoir perdu ses amis.
Pierre Girard [ 64 ] M. Girard a été déclaré expert reconstitutionniste en scène de collision et a été appelé à témoigner pour la poursuite. [ 65 ] Il s’est rendu sur les lieux, a procédé à diverses analyses et l’état mécanique du véhicule a été effectué par un mécanicien accrédité. [ 66 ] Il a produit un rapport accompagné de commentaires et de photographies. [ 67 ] Il confirme la présence des traces de freinage uniquement dans la voie de circulation du véhicule de M.
Imbeault et uniquement par ce véhicule. [ 68 ] Suivant l’analyse de la scène de l’accident et des traces de l’impact sur le véhicule du côté passager, il soumet que M.
Perron a tourné à gauche pour se rendre au dépanneur dans un angle de 45 degrés. [ 69 ] Comme il le fait à chaque accident, il vérifie l’état du véhicule. [ 70 ] Il constate la même chose que le policier Cormier en avant-midi, soit que le volant du véhicule n’est pas standard et dit qu’une telle chose peut rendre plus entachée la vitesse d’exécution. [ 71 ] Il bouge le volant et constate que les roues se tournent, ce qui lui fait conclure qu’il n’y a rien pour l’alerter à ce niveau. [ 72 ] Il vérifie par la suite la pédale d’accélération lorsqu’il pèse dessus.
Elle va au fond et elle revient automatiquement, ce qui lui confirme que le gaz n’est pas resté collé. [ 73 ] Lorsqu’il pèse sur la pédale de frein, il constate alors une problématique majeure, puisque la pédale est descendue complètement au plancher, sans aucune pression et sans aucune tension.
Elle n’est pas revenue. [ 74 ] Comme il se peut que le système de freinage ait été touché lors de la collision, il vérifie s’il y a épanchement d’huile, soit où l’impact a eu lieu, soit à l’endroit où se trouve le véhicule et il n’y en a aucune. [ 75 ] Les conduites de frein n’ont donc pas été coupées, auquel cas, il y aurait eu épanchement d’huile.
[ 76 ] Il lève alors le capot du véhicule, regarde le réservoir d’huile à frein et constate qu’il n’y a pas d’huile dans le magasin. [ 77 ] Il regarde ensuite les pneus et constate que ceux-ci n’ont pas éclaté.
La cause de l’accident due à l’éclatement du pneu est donc écartée. [ 78 ] Toutefois, les pneus avant ont une usure extrême, soit au-delà du minimum légal, alors que les deux pneus à l’arrière sont dans la norme. [ 79 ] Pour lui, il y a deux possibilités dans l’accident, soit que l’accusé a coupé la route au véhicule qui venait en sens inverse ou une défaillance mécanique du véhicule de l’accusé. [ 80 ] Sa conclusion est que l’accident est dû à un facteur humain et mécanique. [ 81 ] Concernant le facteur mécanique, il dit que M.
Perron ne pouvait avoir de frein sur son véhicule, puisqu’il n’y avait plus de plaquette et qu’il n’y avait plus d’huile. [ 82 ] Selon lui, ce véhicule ne peut circuler et freiner que si le réservoir à frein est rempli d’huile après un ou deux freinages. [ 83 ] Il conclut à des défectuosités mécaniques de longue date. [ 84 ] Quant au facteur humain, il l’attribue à la manœuvre de l’accusé pour entrer au dépanneur en coupant la route au véhicule de l’autre voie, alors qu’il sait qu’il a un véhicule sans frein dans un état mécanique lamentable. Olivier Bellavigna Ladoux [ 85 ] M.
Bellavigna Ladoux a été reconnu expert en ingénierie légale en collision et a témoigné pour la défense. [ 86 ] Il a effectué son rapport sur la foi du rapport de M.
Girard, de l’examen mécanique du véhicule, de même que suivant les témoignages entendus. [ 87 ] Suivant la preuve analysée, il confirme le très mauvais état mécanique du véhicule, mais ajoute ne pas être en mesure de faire de lien entre cela et la collision. [ 88 ] Pour lui, il n’y a pas de preuve documentée que le véhicule n’avait plus de frein lors de la collision et est d’avis que l’expertise mécanique effectuée sur le véhicule au niveau des freins n’a pas été suffisante. [ 89 ] Il affirme que, pour être certain que les freins ne fonctionnaient pas, du liquide à frein aurait dû être ajouté dans le magasin pour voir la sévérité de la fuite et valider s’il se vide après quelques freinages. [ 90 ] Selon lui, il est impossible d’avoir circulé avec ce véhicule sans qu’il y ait eu de frein; celui-ci aurait été inconduisible . [ 91 ] Quant au diamètre du volant, bien que celui-ci ne soit pas légal, cela ne fait pas en sorte qu’il empêche le volant de tourner.
Chef d’accusation de négligence criminelle [ 92 ] Est-ce que William Perron a fait preuve d’insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui, comme l’exige l’
article 219 C.cr . ? [ 93 ] Est-ce que William Perron a eu connaissance d’un risque grave et évident sans pour autant l’écarter, soit en ne lui accordant aucune intention? [ 94 ] La poursuite prétend que William Perron a été négligent en utilisant un véhicule en mauvais état mécanique qui, au surplus, n’avait plus de frein. [ 95 ] Elle est d’avis qu’il ne pouvait ignorer cette situation et avait, de ce fait, pleinement conscience du danger qu’il représentait. [ 96 ] Sans l’ombre d’un doute, l’état mécanique du véhicule laissait fortement à désirer. [ 97 ] Le rapport de l’expert Girard, accompagné du rapport d’inspection mécanique, en est la preuve évidente. [ 98 ] En voici quelques exemples : - Dessous du véhicule perforé; - Absence de pièce de caoutchouc dans la structure; - Pièce de suspension avant attachée avec des attaches en plastique; - Intérieur de la roue arrière, côté conducteur, avec perte d’huile; - Système de freinage arrière sans plaquette;
- Tambour de roue arrière avec accumulation d’huile de longue date; - Tambour arrière cassé, côté passager; - Crémaillère de direction qui colle; - Les deux pneus avant ont une usure en deca de la limite acceptable. [ 99 ] Les témoignages et photographies démontrent que les problèmes constatés étaient présents depuis longtemps. [ 100 ]
Malgré ce constat de l’état mécanique du véhicule, ce que William Perron ne pouvait ignorer, cela ne signifie pas pour autant qu’il y a présence de négligence criminelle. [ 101 ] La poursuite doit faire la preuve d’une cause à effet entre l’état mécanique du véhicule et l’accident et, si c’est le cas, le Tribunal analysera alors s’il y a écart marqué et important. [ 102 ] Puisque la preuve démontre que la route est droite et asphaltée sur une longue distance, qu’il n’y a aucune ornière ou aucune trace de contaminant, que celle-ci est dégagée et adhérente, qu’aucun obstacle n’est venu entraver la conduite de M.
Perron, qu’aucun véhicule ne le précédait et qu’il n’a pas été victime d’un malaise avant la collision, M. Girard en vient à deux options possibles, soit une manœuvre volontaire ou un trouble d’ordre mécanique. [ 103 ] Suivant la preuve entendue, le seul problème d’ordre mécanique qui puisse être la cause de l’accident est l’absence de frein; M. Girard ayant confirmé dans son témoignage que le gaz n’avait pas collé, que la direction n’avait pas cassé et que le véhicule pouvait circuler en ligne droite et tourner sans problème, que les pneus n’ont pas éclaté. [ 104 ] M.
Girard est formel à l’effet que le réservoir à huile des freins devait être rempli après un ou deux freinages, alors que le mécanicien qui a procédé à l’inspection du véhicule indique dans son rapport que le véhicule devait avoir besoin d’un ajout régulier de liquide à frein.
Cette personne n’a pas témoigné. [ 105 ] Selon le témoignage de l’expert Girard et l’inspection mécanique, il n’y avait plus d’huile dans le réservoir au moment de l’accident, ce qui confirmerait la thèse de la poursuite. [ 106 ] L’expert Bellavigna Ladoux, dans son rapport et dans son témoignage, sans douter qu’il n’y a plus de liquide à frein au moment de l’inspection, souligne que celle-ci a eu lieu deux semaines après l’accident. Selon lui, il aurait été nécessaire d’effectuer une vérification de la fuite de l’huile de frein en remplissant le réservoir.
Cela aurait permis de constater si l’huile coulait et la rapidité de cette fuite. [ 107 ] La preuve démontre que William Perron quitte son domicile en avant-midi au volant du véhicule Honda Civic, accompagné de M.
Thivierge-Simard, qu’il se rend à Jonquière, qu’il a remis quelques curriculum vitae dans des commerces, qu’il a été arrêté par la police, qu’il est retourné au Lac Kénogami pour aller chercher son ami Bryan Dufour, qu’il est ensuite retourné en direction de Jonquière, qu’il a rebroussé chemin pour revenir au dépanneur et qu’il y a eu l’accident alors que le véhicule tournait en direction du dépanneur. [ 108 ] Sans contredit, le véhicule s’est arrêté et est reparti à plusieurs reprises dans la journée, ce qui rend donc impossible l’exigence soulevée par l’expert Girard de remettre de l’huile à frein dans le réservoir après un ou deux freinages. [ 109 ] Quant aux commentaires écrits dans le rapport du mécanicien qu’il devait y avoir un ajout régulier de liquide, le Tribunal n’ayant pas l’explication de ce qu’est «régulier», il n’est pas en mesure d’en établir la fréquence. [ 110 ] Que M.
Girard ait constaté, dès l’inspection sur les lieux de l’accident, qu’il n’y avait plus d’huile dans le réservoir à frein ni à l’endroit de l’impact, ni ailleurs, et qu’il y ait des preuves qu’il y avait écoulement d’huile à frein depuis longtemps, n’est pas suffisant pour convaincre le Tribunal hors de tout doute raisonnable que cela est la cause de l’accident. [ 111 ] L’absence de vérification de la fuite d’huile et de sa rapidité, ce qui peut se constater en remplissant le réservoir lors de l’évaluation mécanique comme le souligne M.
Bellavigna Ladoux, crée un doute quant à l’absence de frein au moment de l’accident. [ 112 ] Que M. Perron ait mentionné à M. Imbeault qu’il avait manqué de frein ne constitue nullement une admission de responsabilité; la preuve démontrant qu’il était sous le choc à ce moment; ses propos ayant été tenus immédiatement après qu’il soit sorti de son véhicule. [7] [ 113 ] Le Tribunal conclut que la poursuite n’a pas fait la preuve que l’état mécanique du véhicule est la cause de l’accident.
Chef d’accusation de conduite dangereuse [ 114 ] La conduite dangereuse réside dans le fait de conduire un véhicule d’une façon dangereuse et que cette conduite soit susceptible d’entraîner un danger pour le public eu égard aux circonstances. [8] [ 115 ] La poursuite doit prouver tant l’ actus reus que la mens rea. [ 116 ] En l’espèce, il ne fait aucun doute pour le Tribunal qu’en tournant dans la cour d’un commerce en traversant l’autre voie dans un angle de 45 degrés, alors qu’un véhicule arrive dans cette voie, constitue une façon dangereuse de conduire. [ 117 ] L’ actus reus a été prouvé. [ 118 ] La mens rea qui exige un écart marqué par rapport à la norme de la personne raisonnable a-t-elle aussi été prouvée hors de doute?
[ 119 ] Une personne raisonnable aurait-elle prévu le risque et la conduite constitue-t-elle un écart marqué? [ 120 ] En l’espèce, la preuve démontre que l’accident s’est produit à 14h, que William Perron conduit depuis la fin de l’avant-midi, que selon la victime M. Thivierge-Simard, il a eu une conduite normale, n’a pas eu de conduite téméraire, n’a pas dépassé de véhicule. [ 121 ] Il n’y a aucune preuve de conduite erratique, vitesse ou autre. Etienne Imbeault qui a percuté le véhicule de M. Perron témoigne que celui-ci circulait dans sa voie de façon normale. Aucune présence d’alcool n’a été constatée chez M.
Perron. [ 122 ] Tous les témoins, incluant l’expert Girard, sont unanimes à dire que M. Perron tournait en direction du dépanneur. La preuve démontre que c’est aussi la seule conclusion possible. [ 123 ] Outre la manœuvre pour se rendre au dépanneur, la conduite du véhicule par M.
Perron s’est faite de façon tout à fait normale depuis l’avant-midi. [ 124 ] Le Tribunal conclut de la preuve que, même si la manœuvre pour entrer au dépanneur dans un angle de 45 degrés sans s’arrêter est dangereuse, cela ne constitue pas un écart marqué par rapport à la norme de diligence nécessaire. [ 125 ] La négligence civile ne signifie pas qu’il y a eu négligence pénale. Une erreur de jugement ou d’évaluation de distance n’est pas, dans ce cas, criminelle. [ 126 ] Puisqu’il n’y a pas écart marqué dans la conduite de M.
Perron, il n’y a pas non plus écart marqué et important qui aurait pu mener à une condamnation pour négligence criminelle. [ 127 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 128 ] ACQUITTE William Perron sur les deux chefs d’accusation. __________________________________ JEAN HUDON Juge à la Cour du Québec Me Marianne Girard Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Charles Cantin Procureur de l'accusé Dates d’audience : 17 novembre 2017, 8 décembre 2017, 26 mars 2018 et 2 mai 2018.
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