2022 QCCQ 8621, 2022 QCCQ 8621
Opinion
Protection de la jeunesse — 225814 2022 QCCQ 8621 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-013514-194 DATE : 6 octobre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DANY PILON, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de délégué(
e) de la Directrice de la protection de la jeunesse et X, Née le [...] 2009 et A, Mère JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande la révision du jugement rendu le 14 juin 2021 relativement à X (13 ans). [ 2 ] Le jugement confie X en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2022 et prévoit diverses mesures complémentaires pour la même période. [ 3 ] Auparavant, X était confiée en famille d’accueil auprès de sa sœur B. [ 4 ] En mars 2021, elle a été confiée en centre de réadaptation en raison de son besoin d’encadrement. [ 5 ] La DPJ demande la prolongation de la mesure pour une année supplémentaire.
Aussi, elle demande l’ajout d’un motif de compromission en lien avec les troubles de comportements de l’adolescente. [ 6 ] L’adolescente souhaite retourner dans sa famille d’accueil. La mère est en accord avec la mesure proposée. [ 7 ] Le Tribunal confie l’adolescente en centre de réadaptation pour une année supplémentaire. Voici ce qui motive sa décision.
ANALYSE [ 8 ] X témoigne des efforts qu’elle fait. Elle utilise maintenant les outils afin de gérer sa colère. Elle respecte autant que possible la bulle des gens. [ 9 ] X bénéficie toujours d’un suivi auprès de la Dr Sarah Beaudoin, pédopsychiatre. [ 10 ] De plus, depuis peu de temps, elle reçoit les services d’une psychologue, madame Christine Olsen. [ 11 ] [Intervenante 1], délégué au dossier de X, écrit dans son rapport du 10 août 2022 les motifs qui justifient les besoins de réadaptation de l’adolescente.
Par ailleurs, il témoigne devant le Tribunal de certains faits marquants. [ 12 ] En juin, X sort de sa chambre la nuit pour aller dans les chambres des autres filles. Par la suite, elle fait l’objet d’un programme de surveillance afin d’assurer la sécurité des autres filles. [ 13 ] En juillet, la mère met X en contact avec un ex-usager du centre A.
Comme l’adolescente le dévoile, la sortie prévue où elle devait le rencontrer est annulée. [ 14 ] Aussi, l’adolescente tient des commentaires déplacés alors qu’elle regarde une performance de cheerleading. [ 15 ] L’ensemble des comportements de l’adolescente indique un risque de passage à l’acte toujours présent. [ 16 ] X présente toujours des fragilités qui nécessitent un encadrement et des besoins en réadaptation que ne peut offrir une famille d’accueil.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et/ou le développement de X toujours compromis en vertu de l’article 38 alinéas c), b)1)iii) et e)1) de l’article 38 de la Loi ; [ 18 ] DÉCLARE que sa sécurité et/ou son développement est également compromis en vertu de l’article 38 alinéa f) de la Loi ; [ 19 ] CONFIE X à un centre de réadaptation ; [ 20 ] PREND ACTE qu’actuellement, elle est confiée au centre de la jeunesse et de la famille A (anglophone) ; [ 21 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et/ou le développement de X ; [ 22 ] ORDONNE que la mère participe activement aux mesures ordonnées ainsi qu’au suivi social; [ 23 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient organisés par la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui a trait aux modalités, la fréquence et le degré de supervision si requis; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre X et le conjoint de la mère soient organisés par la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui a trait aux modalités, la fréquence et le degré de supervision si requis, en tenant compte de son désir, de son intérêt ainsi que de l’évolution de la situation ; [ 26 ] INTERDIT à la mère de mettre X en contact avec monsieur B sauf si préalablement autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa sœur soient organisés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision si requis, en tenant compte de son désir, de son intérêt ainsi que de l’évolution de la situation; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa sœur demeurent supervisés tant que X n’aura pas reçu de traitement approprié en lien avec ses comportements sexualisés problématiques et qu’un professionnel n’a pas émis de recommandations permettant de lever la supervision; [ 29 ] ORDONNE que la mère soit sobre en tout temps en présence de X; [ 30 ] PREND ACTE que la mère consent à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires; [ 31 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’effectuer de tels tests auprès de la mère ; [ 32 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 33 ] ORDONNE que X reçoive l’ensemble des soins de santé requis par son état, notamment la poursuite de son suivi en pédopsychiatrie, l’accès à une évaluation psychologique affective et de la personnalité, dès que la pédopsychiatre la jugera comme étant apte à se soumettre à cette évaluation; [ 34 ] RECOMMANDE que les différentes recommandations de la psychiatre puissent trouver suite, notamment que les
évaluations soient effectuées en anglais ; [ 35 ] ORDONNE que X puisse avoir accès à un suivi thérapeutique dès que la pédopsychiatre la jugera en mesure de participer à un tel suivi ; [ 36 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de poursuivre ses démarches avec la Maison A, d’adresser ses problèmes de consommation et sa problématique d’automutilation ; [ 37 ] RECOMMANDE FORTEMENT au conjoint de la mère d’adresser ses problèmes de santé mentale, d’agressivité et de consommation ; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X ainsi qu’à sa famille ; [ 39 ] LE TOUT pour la prochaine année.
Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 6 octobre 2022 conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. DANY PILON, J.C.Q. Me Émilou Larocque-Charrier Procureure de la D.P.J. Me Josée Dubreuil par Me Chantal Dinel Procureure de l’adolescente Madame A, Mère présente, non assistée Date d’audience : 6 octobre 2022 DP/jd
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