2021 QCCA 1792, 2021 QCCA 1792
Opinion
Groupe Geyser inc. c. Coopérative de solidarité du Bel-Âge de Pincourt 2021 QCCA 1792 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029434-214 , 500-09-700024-219 ( 760-17-005845-204 , 760-17-005414-191 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. N o : 500-09-029434-214 (760-17-005845-204)
PARTIE APPELANTE AVOCATE Groupe Geyser inc. Me JULIE LAVERTU ( Gilbert Simard Tremblay)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Coopérative de solidarité du bel-âge de Pincourt Me CHRISTOPHE PERRON-MARTEL Me REENA KAPILA ( Force-Légal) Par visioconférence N o : 500-09-700024-219 (760-17-005414-191) PARTIES APPELANTES AVOCATE Groupe Geyser inc. intact compagnie d’assurance Me JULIE LAVERTU (Gilbert Simard Tremblay)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Coopérative de solidarité du bel-âge de Pincourt Me CHRISTOPHE PERRON-MARTEL Me REENA KAPILA ( Force-Légal) Par visioconférence
PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT Transport Richard Meloche inc. Me SIMON FOURNIER ( SPS Avocats) Par visioconférence LES CONSTRUCTIONS INNOVO INC. ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE 500-09-029434-214 , 500-09-700024-219 En appel d’un jugement rendu le 25 février 2021 et rectifié le 24 mars 2021 par l’honorable Bernard Synnott de la Cour supérieure , district de Beauharnois . NATURE DE L’APPEL : 500-09-029434-214 Compétence de la Cour supérieure – Renvoi à l'arbitrage 500-09-700024-219 Recours en garantie – Renvoi à l'arbitrage Greffière-audiencière : Annie Lapierre Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Début de l’audience.
Identification du dossier. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 40 Argumentation de Me Lavertu. 9 h 44 Échange entre la Cour et Me Lavertu. 9 h 51 Reprise des représentations de Me Lavertu. 9 h 52 Échange entre la Cour et Me Lavertu. 9 h 56 Reprise des représentations de Me Lavertu. 10 h 01 Échange entre la Cour et Me Lavertu. 10 h 17 Reprise des représentations de Me Lavertu. 10 h 23 Échange entre la Cour et Me Lavertu. 10 h 29 Argumentation de Me Perron-Martel. 11 h 05 Échange entre la Cour et Me Perron-Martel. 11 h 08 Suspension de l’audience. 11 h 26 Reprise de l’audience.
Argumentation de Me Fournier. 11 h 31 Réplique de Me Lavertu. 11 h 36 Suspension de l’audience. 11 h 48 Reprise de l’audience. 11 h 49 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 11 h 52 Fin de l’audience.
Annie Lapierre, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Groupe Geyser Inc. (« Geyser »), soutient que le juge de première instance a erré en accueillant les requêtes de l’intimée, Coopérative de solidarité du Bel Âge de Pincourt (« Coopérative »), visant à ce que l’action qu’elle a introduite contre Coopérative dans le dossier 760-17-005845-204 de la Cour supérieure (« le dossier 204 ») et l’appel en garantie qu’elle a introduit contre Coopérative dans le dossier 760-17-005414-191 de la Cour supérieure (« le dossier 191 ») soient rejetés et que les parties soient référées à l’arbitrage. [ 2 ] Quoiqu’un seul jugement ait été rendu, Geyser a déposé deux pourvois : le premier, portant le numéro 500-09-029434-214, concerne le rejet de sa réclamation dans le dossier 204 alors que le second, portant le numéro 500-09-700024-219, vise le rejet de son appel en garantie dans le dossier 191. [ 3 ] Intact Compagnie d’assurance (« Intact ») est également appelante dans le pourvoi concernant le dossier 191. [ 4 ] Le litige est issu d’un contrat de construction intervenu entre Coopérative et Geyser en vertu duquel Geyser devait construire un immeuble comportant un grand nombre d’unités d’habitation.
Intact est l’assureur ayant émis le cautionnement pour gages et matériaux et le cautionnement d’exécution requis pour ce projet. [ 5 ] Dans le dossier 204, Geyser réclame une somme de 4 139 152,90 $ de Coopérative alors que dans le dossier 191, le fournisseur de matériaux Transport Richard Meloche inc. (« Meloche ») réclame d’Intact et de Les Constructions Innovo Inc., un sous-traitant de Geyser, une somme de 85 895,89 $ pour des matériaux qu’il a vendus, livrés et qui seraient demeurés impayés.
Coopérative y est mise en cause alors que Geyser y intervient volontairement puis, ensuite, introduit conjointement avec Intact une demande en garantie contre Coopérative. [ 6 ] Coopérative réplique en demandant le rejet de l’action de Geyser, de l’action en garantie ainsi que le renvoi des parties à l’arbitrage, ce que le juge fait dans un premier jugement daté du 25 février 2021, qu’il rectifie toutefois le 24 mars 2021. [ 7 ] Geyser, devant la Cour, lui reproche d’avoir conclu que la clause contenue à l’article 8.2.6 de la
partie 8 du contrat intervenu entre elle et Coopérative constitue une clause compromissoire parfaite, d’avoir rejeté son argument voulant que Coopérative n’ayant pas respecté les étapes préalables à la tenue d’un arbitrage, elle est maintenant privée du droit d’exiger le renvoi à l’arbitrage, et de ne pas avoir retenu que l’intérêt de la justice et le principe de proportionnalité exigent que ses recours contre Coopérative soient entendus par la Cour supérieure en même temps que deux autres recours qui y sont en cours.
Subsidiairement, elle plaide que le juge, à tout le moins, ne pouvait pas référer ses conclusions en délaissement forcé à l’arbitrage puisque celles-ci sont de la compétence exclusive de la Cour supérieure. [ 8 ] Intact, pour sa part, reprend à son compte les moyens de Geyser, puis ajoute que n’étant pas
partie au contrat contenant la clause compromissoire, sa demande en garantie introduite dans le dossier 191 ne pouvait être rejetée ou référée à l’arbitrage. *** [ 9 ] La Cour est d’avis que les moyens de Geyser doivent échouer et que seul le moyen personnel à Intact doit être accueilli, quoique pour des motifs différents de ceux qu’elle avance. [ 10 ] La clause compromissoire contenue au contrat conclu entre Geyser et Coopérative est parfaite.
Que les parties aient dix jours suivant l’avis de terminaison de la médiation pour demander l’arbitrage et qu’elles puissent choisir de ne pas s’en prévaloir n’y change rien. [ 11 ] La clause compromissoire a un caractère obligatoire, puisque dès que l’une des parties, dans le délai prescrit, exerce son droit de demander l’arbitrage, l’autre a l’obligation de s’y soumettre. En ce sens, l’arbitrage est obligatoire et non pas facultatif [1] .
L’emploi du terme « peut », dans le contexte de cette clause, ne vise qu’à clarifier qu’il est loisible à l’une ou l’autre des parties de le requérir, sans nécessité que l’autre y consente. [ 12 ] Le fait qu’elle impose un délai à l’intérieur duquel cet arbitrage doit être demandé ne fait pas davantage échec à son caractère obligatoire puisque ce n’est que si aucune des parties ne le demande dans le délai prescrit que l’une et l’autre acquièrent le droit d’introduire des procédures devant les tribunaux de droit commun.
Il s’agit là, tout au plus, d’une modalité du droit conféré aux parties d’exiger l’arbitrage d’un différend. Ce droit doit être exercé dans le délai prescrit, à défaut de quoi il s’éteint. [ 13 ] Le premier moyen est donc rejeté. [ 14 ] Geyser invoque deux manquements de Coopérative dans le cadre de son second moyen.
Elle soutient d’abord que celle-ci n’a pas fourni toutes les informations et documents pertinents susceptibles de faciliter les négociations, puis qu’elle a mis fin à la médiation prévue au contrat, avant même qu’elle n’ait lieu, pour accepter, plus tard, de participer à une nouvelle médiation à laquelle elle a aussi immédiatement mis fin. [ 15 ] Le premier reproche est irrecevable.
Geyser ayant participé à la médiation, elle ne peut maintenant reprocher à Coopérative de ne pas avoir respecté son obligation préalable de fournir toutes les informations et documents pertinents susceptibles de faciliter les négociations. [ 16 ] La participation « insuffisante » de Coopérative à la médiation ne permet pas davantage de la priver de son droit d’exiger l’arbitrage. La médiation est un mode de règlement des différends qui a comme caractéristique d’être volontaire.
S’agissant d’une négociation, chacune des parties qui y participe peut, à tout moment, choisir d’y mettre fin et il n’appartient pas à un tribunal, sauf en des circonstances exceptionnelles qui ne sont pas présentes ici, de déterminer si les efforts déployés par les parties ont été suffisants.
D’ailleurs, l’article 8.3.1 du contrat stipule qu’ aucune action de l’une quelconque des parties ne peut être considérée comme une renonciation à un droit ou à un recours ou à son abandon, si la
partie a donné les avis écrits mentionnés à la
partie 8 des conditions générales, RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS , et s’est conformée aux directives émises en vertu de l’article CG 8.1 – AUTORITÉ DU PROFESSIONNEL . [ 17 ] Ce second moyen n’est donc pas davantage fondé. [ 18 ] L’argument relatif à l’intérêt de la justice et au respect du principe de proportionnalité, quant à lui, remet en cause l’exercice d’une discrétion par le juge de première instance.
Or, il est bien établi qu’à moins que celle-ci ne soit exercée de façon déraisonnable, que le juge ait commis une erreur de principe ou qu’il ait mal interprété ou omis de prendre en considération des éléments importants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la Cour ne doit pas intervenir [2] .
Il n’y a d’ailleurs rien d’inusité dans le fait que des recours découlant d’un même évènement puissent progresser, en parallèle, devant un tribunal de droit commun et devant un tribunal arbitral [3] . [ 19 ] Finalement, la Cour est d’avis qu’il appartiendra d’abord à l’arbitre de se prononcer sur sa compétence quant à la demande en délaissement forcé [4] .
Accepter l’argument de Geyser voulant qu’une telle conclusion doive nécessairement être soumise à un tribunal de droit commun, sans égard à la clause d’arbitrage, équivaudrait à permettre à ceux qui bénéficient d’une hypothèque légale, soit la grande majorité des intervenants participant à un projet de construction, de faire échec à une clause d’arbitrage pourtant librement consentie. [ 20 ] Cela étant, il reste l’argument d’Intact voulant que son action en garantie ne puisse être rejetée et qu’elle ne puisse être forcée de participer à l’arbitrage puisqu’elle n’est pas
partie au contrat contenant la clause compromissoire. [ 21 ] Sans se prononcer sur le fond de la question, la Cour constate que le juge accueille la demande de renvoi à l’arbitrage ; rejette la demande introductive d’instance en garantie et renvoie Geyser et Coopérative à l’arbitrage . [ 22 ] Ce dispositif, malheureusement, est ambigu et ne permet pas de savoir s’il entendait rejeter le recours en garantie d’Intact. [ 23 ] Alors que le recours en garantie est introduit conjointement par Intact et Geyser, le juge rejette l’action en garantie sans faire de distinction entre l’une et l’autre.
Il réfère Geyser et Coopérative à l’arbitrage, sans faire de même pour Intact. Son jugement, de surcroît, ne contient aucun motif expliquant pourquoi il y aurait lieu de rejeter le recours en garantie d’Intact sans par ailleurs la référer à l’arbitrage. [ 24 ] La Cour remarque d’ailleurs que la présence d’Intact n’est pas mentionnée sur le procès-verbal d’audience ni dans le jugement qui, à sa dernière page, indique le nom des avocats présents et de la
partie que chacun d’eux représente. [ 25 ] La requête de Coopérative pour renvoyer les parties à l’arbitrage ne permet pas de clarifier la situation.
Elle ne mentionne pas expressément Intact et se limite à demander au tribunal de déclarer qu’il n’a pas compétence pour entendre le litige en l’instance, de renvoyer les parties à l’arbitrage conformément à la convention d’arbitrage prévue au Contrat […] et de rejeter la demande introductive d’instance en garantie. [ 26 ] L’avis d’arbitrage qui le précède n’est pour sa part transmis qu’à Geyser. [ 27 ] Questionnés par la Cour lors de l’audience, les procureurs des parties offrent des explications divergentes quant à ce qui s’est passé en première instance à cet égard. [ 28 ] Dans ces circonstances, la Cour doit conclure que le juge n’a pas tranché la demande de rejet de la demande en garantie d’Intact et que la conclusion par laquelle il rejette la demande introductive d’instance en garantie doit être précisée de façon à ce que seule la demande en garantie de Geyser soit rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 500-09-029434-214 [ 29 ] REJETTE le pourvoi de l’appelante Groupe Geyser Inc., avec les frais de justice. Dans le dossier 500-09-700024-219 [ 30 ] REJETTE le pourvoi de Groupe Geyser Inc., avec les frais de justice; [ 31 ] ACCUEILLE le pourvoi d’Intact Compagnie d’assurance, sans frais de justice, aux seules fins de remplacer le paragraphe [68] du jugement rectifié du 24 mars 2021 par le suivant : [68] REJETTE la demande introductive d’instance en garantie de Groupe Geyser Inc. dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 760-17-0054414-191.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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