2021 QCCA 631, 2021 QCCA 631
Opinion
Ville de Saint-Gabriel-de-Brandon c. Grandchamp 2021 QCCA 631 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028159-192 ( 705-17-005138-134 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ville de saint-gabriel-de-brandon Me françois barré ( Bélanger, Sauvé ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT marthe grandchamp Me françois marseille ( Ratelle, Ratelle & Associé
s) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 8 février 2019 par l’honorable Benoît Moore de la Cour supérieure , district de Joliette . NATURE DE L’APPEL : Responsabilité – Municipal – Chute – Stationnement – Perte de revenus. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 29 Début de l’audience. 9 h 30 Me Barré mentionne à la Cour qu’il y a une coquille au niveau de la pièce P-25, qui est l’expertise de Monsieur Rivest, les pages 2 et 3 seraient manquantes. Me Barré indique avoir transmis une copie des pages manquantes à Me Marseille. Argumentation de Me Barré. 9 h 39 Échanges entre la Cour et Me Barré. 9 h 56 Me Barré reprend ses représentations. 9 h 57 Suspension de l’audience. 10 h 00 Reprise de l’audience. La Cour indique à Me Marseille qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. 10 h 01 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3.
Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le 4 septembre 2010, l’intimée a fait une chute d’environ un mètre dans un stationnement appartenant à l’appelante qui a été condamnée à lui verser 186 308 $ en dommages. Seul l’octroi des dommages pécuniaires est contesté devant nous, plus particulièrement la perte de revenus évaluée par le juge à 132 094 $. [ 2 ] À la suite à cette chute, l’intimée a subi une fracture du tibia qui nécessitera deux interventions chirurgicales.
Le juge évalue les séquelles tant physiques que psychologiques à 5 %. [ 3 ] Depuis son accident, l’intimée travaille entre 13 et 16 heures par semaine comme aide-ménagère et témoigne ne pas être en mesure d’en faire plus.
Pour sa part, l’appelante a présenté un double argument, soit que, même si elle n’avait pas subi d’accident, elle n’aurait pas travaillé à temps plein comme aide-ménagère et qu’elle aurait pu travailler à temps plein, dans d’autres types d’emplois disponibles. [ 4 ] Il est utile de préciser qu’au moment de l’accident, l’intimée est âgée de 58 ans et vient de se séparer après plus de 37 ans de vie commune lors de laquelle elle n’a pratiquement pas exercé d’emploi à l’extérieur du foyer [1] . Avant d’avoir ses enfants, elle travaillait dans une usine de couture. Elle est demeurée à l’école jusqu’en neuvième année.
À la suite de la séparation, elle décide de travailler comme aide-ménagère, ce qu’elle fait environ 15 heures par semaine. Dans les faits, elle a quitté le domicile conjugal quelques semaines seulement avant l’accident. Son intention, retenue par le juge, était de hausser son temps de travail à environ 35 heures par semaine.
Il faut préciser que, jusqu’à son accident, l’intimée ne souffre d’aucun problème de santé et est en bonne forme physique. [ 5 ] Après avoir soupesé tous les témoignages, dont plusieurs d’experts, le juge décide d’accorder une indemnité de pertes de revenus basée sur le fait qu’il aurait été probable que l’intimée travaille 35 heures par semaine, jusqu’à l’âge de 65 ans, n’eût été de sa chute. *** [ 6 ] Il est utile de rappeler que l’appréciation des dommages est une question hautement factuelle et que la norme d’intervention en appel est très exigeante [2] .
L’appréciation de la preuve d’expertise nécessite une toute aussi grande déférence. [ 7 ] Disons immédiatement que le juge se dirige bien en droit. Une victime peut être indemnisée pour des gains passés ou futurs dont elle sera privée en raison de la faute d’un tiers, pourvu qu’elle démontre une perte, selon la balance des probabilités [3] .
Comme le retient la doctrine, les conséquences économiques de l’incapacité de la victime sur son aptitude à gagner un revenu varieront forcément d’un cas à l’autre selon plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte [4] . [ 8 ] La difficulté de quantifier le gain dont est privée une victime ne le rend pas pour autant non quantifiable, en dépit de son caractère aléatoire. Ce qui importe, c’est de démontrer « la probabilité d’une perte de gains futurs et [...] d’établir, au moins approximativement, le montant de l’indemnité » [5] .
Quant au caractère certain du préjudice et à sa fixité, il est à proscrire de rechercher la certitude absolue [6] , sachant qu’il n’est pas toujours facile d’évaluer l’avenir [7] . [ 9 ] La tâche du tribunal, lors de l’évaluation des pertes de revenus, a été bien résumée par le juge Dickson dans l’arrêt Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd. :
Il faut encore aller plus loin dans notre rôle de devin. Quelle aurait été la vie professionnelle de la victime de l'accident? Quelles étaient ses possibilités et ses perspectives d'avenir avant l'accident? La victime doit être indemnisée non pas de la perte de revenus, mais plutôt de la perte de sa capacité de gagner un revenu.
Un avoir en capital a été perdu; quelle était sa valeur? [8] [Renvois omis] [ 10 ] En bref, le juge ayant à déterminer la perte de capacité de gains doit tenter d’évaluer quelles auraient été les possibilités et perspectives d’avenir de la victime de façon probable, sans rechercher une certitude, n’eût été de l’accident, à la lumière de la preuve apportée devant lui.
Ceci démontre de façon évidente le caractère factuel de l’affaire. [ 11 ] Selon l’appelante, le juge n’aurait dû octroyer aucune perte de revenus. [ 12 ] Selon elle, le fait qu’elle ne travaillait pas à temps plein au moment de sa chute, que ses revenus déclarés en 2010 n’ont pas excédé 540 $ et qu’elle avait des contraintes de transport, auraient dû conduire le juge à retenir la statistique établie par son expert à l’effet que 65 % des aides-ménagères de l’âge de l’intimée, habitant à l’extérieur des zones urbaines, travaillent à temps partiel. [ 13 ] Or, cette affirmation ne tient pas compte de la réalité vécue par l’intimée, et de la preuve retenue et analysée par le juge, selon laquelle l’intimée était dans une situation transitionnelle, ayant vécu une séparation et quitté le domicile conjugal quelques semaines auparavant. [ 14 ] La preuve permettait au juge de conclure comme il l’a fait : [70] En effet, la demanderesse commence à travailler à compter de février 2010, au moment de la rupture conjugale et quitte le domicile familial le 23 juillet 2010, un peu plus d’un mois avant l’accident. [71] Pendant cette période, la demanderesse commence à effectuer de l’entretien ménager, notamment chez sa sœur.
Elle travaille en moyenne 15 heures par semaine. Selon la défenderesse, l’accident n’aurait donc causé aucune perte de revenus puisque la demanderesse continue de travailler ce même nombre d’heures. De même, Tremblay, dans son rapport, réfère à la rencontre qu’elle a eue avec la demanderesse et conclut que le travail à temps partiel était son choix, que cela lui suffisait. [72] La demanderesse témoigne plutôt que la période précédant l’accident était transitionnelle et que son objectif était de commencer à travailler à temps plein rapidement, qu’elle en avait l’énergie, la capacité et la volonté.
Elle le mentionne d’ailleurs à Tremblay lors de leur rencontre. [73] Compte tenu des circonstances, on ne peut conclure que le statut de travail à temps partiel aurait été maintenu. Le Tribunal retient plutôt le témoignage de la demanderesse sur ce point et calculera les pertes en fonction d’un travail à plein temps. [Renvois omis] [ 15 ] En réalité, l’appelante nous invite à revoir l’ensemble de la preuve et à tirer une conclusion différente de la preuve administrée au procès.
Or, ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel. [ 16 ] Dans son mémoire, l’appelante soutient également que le juge aurait dû retenir que l’intimée pouvait trouver un emploi dans un autre domaine, tel que proposé par l’ergothérapeute Tremblay.
Or, le juge explique bien pourquoi il n’a pas retenu cette preuve, considérant l’âge et le niveau de scolarité de l’intimée et le fait qu’elle ait été absente du marché du travail pendant 33 ans : [68] Le Tribunal doit être prudent avant de conclure qu’une victime fait défaut de se trouver un emploi dans un domaine autre que le sien et que dans cet autre domaine les limitations physiques ne l’auraient pas empêché de travailler à plein temps. La preuve en ce sens et les circonstances doivent supporter une telle conclusion.
En l’espèce, la demanderesse, âgée de 58 ans lors de l’accident, a seulement une scolarité d’une neuvième année et venait tout juste de retourner sur le marché du travail, marché qu’elle avait quitté en 1977 au moment où elle a eu son premier enfant. L’ensemble de ces circonstances empêche le Tribunal de conclure que la demanderesse a fait défaut de mitiger ses dommages en ne maximisant pas sa capacité résiduelle de travail. [ 17 ] Encore une fois, le constat du juge est entièrement basé sur la preuve.
Ce faisant d’ailleurs, il préfère la position de l’expert Poitras à celle de l’experte Tremblay, lequel affirme qu’il n’y a aucun emploi convenable pour l’intimée dans sa région, compte tenu de sa condition et de ses qualifications [9] . [ 18 ] Le juge ne retient pas cette possibilité et la preuve le lui permettait. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A.
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