2016 QCCA 1324, 2016 QCCA 1324
Opinion
Club de golf Val-Bélair inc. c. Construction CRD inc. 2016 QCCA 1324 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009276-160 (200-17-020506-143) DATE : 15 AOÛT 2016 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. CLUB DE GOLF VAL-BÉLAIR INC. APPELANTE – Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle / Demanderesse sur mise en cause forcée et 9204-4957 QUÉBEC INC. APPELANTE – Défenderesse sur mise en cause forcée c. CONSTRUCTION C.R.D. INC.
INTIMÉE – Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle et CAISSE DESJARDINS DU COEUR DE LOTBINIÈRE MISE EN CAUSE – Intervenante et LES CONSTRUCTIONS DU SOUS-BOIS (MP) INC.
MISE EN CAUSE – Défenderesse sur mise en cause forcée ARRÊT [ 1 ] Les appelantes Club de golf Val-Bélair inc. et 9204-4957 Québec inc. ont déposé une déclaration d’appel contre un jugement rendu le 4 avril 2016 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Bernard Godbout), lequel : [ 41 ] DÉCLARE que la défenderesse et demanderesse reconventionnelle, Club de golf Val Bélair inc., n’a pas droit aux conclusions déclaratoires recherchées dans sa défense et demande reconventionnelle; [ 42 ] DÉCLARE que la demanderesse et défenderesse reconventionnelle, Construction C.R.D. inc., pouvait, conformément à l’article 7 de l’offre d’achat intervenue le 22 août 2012 (pièce P-1), exiger de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle, Club de golf Val Bélair inc., le remboursement de l’acompte versé, soit 1 641 775 $. [ 2 ] D’emblée, précisons que ce jugement a été rendu après que la Cour supérieure ait scindé l’instance, et ce, afin qu’il soit d’abord décidé de la demande reconventionnelle des appelantes [1] . * * * [ 3 ] La mise en cause, Les Constructions du Sous-Bois (MP) inc., demande le rejet de cet appel. [ 4 ] Parce que le jugement a été rendu en cours d’instance et qu’il n’y met pas fin, elle fait valoir que l’appel était sujet à une permission d’un juge d’appel conformément à l’article 31 n.C.p.c . [ 5 ] Pour les motifs énoncés dans l’arrêt C.Mo. c.
P.M. [2] déposé ce jour, il y a lieu de conclure que l’appel de ce premier jugement décidant d’une question de fond dans le cadre d’une instance scindée était sujet à une permission. [ 6 ] Néanmoins, la Cour estime devoir accueillir la requête verbale pour permission d’appeler de bene esse présentée à l’audience vu l’incertitude créée par le nouveau Code de procédure civile relativement à la procédure d’appel des jugements rendus sur le fond d’une instance scindée. [ 7 ] La Cour est par ailleurs d’avis que, dans l’intérêt de la justice et des parties, le déroulement de l’appel doit être suspendu jusqu’à ce que la Cour supérieure se prononce sur la demande principale et que l’instance prenne fin.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 8 ] REJETTE la requête en rejet d’appel de la mise en cause, Les Constructions du Sous-Bois (MP) inc., avec les frais de justice contre les appelantes; [ 9 ] ACCUEILLE la requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai des appelantes, sans les frais de justice; [ 10 ] SUSPEND le déroulement de l’appel jusqu’à ce que la Cour supérieure ait décidé de la demande principale et que l’instance prenne fin. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Bruno Lévesque Lévesque, Lavoie avocats inc.
Pour les appelantes Me Véronique Veilleux Veilleux société d’avocats Pour l’intimée Me Louise Lévesque Joli-Coeur, Lacasse Pour la mise en cause, Caisse Desjardins du Coeur de Lotbinière Me Michel Bernier Gravel, Bernier, Vaillancourt Pour la mise en cause, Les Constructions du Sous-Bois (MP) inc. Date d’audience : 5 juillet 2016
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