2017 QCCA 327, 2017 QCCA 327
Opinion
Droit de la famille — 17358 2017 QCCA 327 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 février 2017 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. N o : 500-09-026550-178 (500-12-323455-141; 500-04-064286-140) APPELANT AVOCATS P... R... Me Sylvain Lussier , Ad. E. Me Jessica Harding ( Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l. ) Me Pascale Nolin ( Robinson Sheppard Shapiro sencrl) INTIMÉE AVOCATES R... S... Me Luce Gayrard M e Gabrielle Gayrard ( Gayrard avocats )
N o : 500-09-026506-162 (500-12-323455-141; 500-04-064286-140) APPELANT AVOCATS P... R... Me Sylvain Lussier , Ad. E. Me Jessica Harding ( Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l. ) Me Pascale Nolin ( Robinson Sheppard Shapiro sencrl) INTIMÉE AVOCATES R... S... Me Luce Gayrard M e Gabrielle Gayrard ( Gayrard avocats ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 9 novembre 2016 par l’honorable Carole Hallée de la Cour Supérieure, district de Montréal.
Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 1 er décembre 2016 par l’honorable Carole Hallée de la Cour Supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt Salle : RC-18 AUDITION 9 h 32 Échanges entre la juge et les parties lors de l’appel du rôle.
9 h 38 Début de l’audition. Production d’autorités par Me Harding. Identification des procureurs. Échanges entre la juge et Me Lussier. 9 h 41 PAR LA JUGE : La
partie appelante a déposé un désistement dans le dossier 500-09-026506-162. Échanges entre la juge et Me Lussier. 9 h 42 Argumentation de Me Lussier. 9 h 57 Argumentation de Me Nolin. 9 h 58 Argumentation de Me Luce Gayrard. 10 h 07 Réplique de Me Nolin. 10 h 09 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 09 Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lanctôt Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde n’est accordée que de manière exceptionnelle. La raison en est que l’ordonnance de sauvegarde peut être révisée lors de l’audience au fond ou encore modifiée par un juge en première instance, si nécessaire. Ainsi, une ordonnance de sauvegarde décide rarement du litige de façon définitive. C’est le cas en l’espèce. [ 2 ] La juge de première instance gère ce dossier matrimonial, en gestion particulière, depuis plusieurs mois.
L’ordonnance de sauvegarde contestée vise en tout premier lieu à accorder à madame et aux enfants l’usage exclusif de la résidence familiale et de certains biens durant l’instance, à autoriser une prise d’inventaire et à rendre des ordonnances financières temporaires. Cette
partie de l’ordonnance ne fait pas l’objet de la demande d’autorisation d’appeler. [ 3 ] Au surplus, la juge permet à madame de prendre possession de ses bijoux, effets personnels, papiers personnels ainsi que des biens appartenant aux enfants, placés dans des coffrets de sûreté. Cette
partie de l’ordonnance fait l’objet d’une demande d’autorisation d’appel. [ 4 ] Or, comme la juge a ordonné à madame « de ne pas se départir d’aucun bijou et/ou effet personnel dont elle prendra possession dans les coffrets de sûreté », le jugement final pourra remédier à la situation, si nécessaire.
Par ailleurs, comme chacune des parties aura un représentant au moment où madame aura accès aux coffrets de sûreté, on peut penser que si un différend survient, il pourra être soumis à la juge gestionnaire du dossier. [ 5 ] La juge accorde aussi à madame l’usage exclusif de l’ensemble du contenu de sa garde-robe ainsi que l’ensemble des vêtements, bijoux et instruments de musique appartenant aux enfants.
Trois conclusions de l’ordonnance de sauvegarde sont contestées : [98] ACCORDE à la demanderesse, R… S…, l’usage exclusif à compter de la présente ordonnance de sauvegarde de l’ensemble du contenu de sa garde-robe désignée par les parties sous le nom de son «dressing» et la chambre verte situés au […] à Lasne en Belgique, ainsi que de l’ensemble des vêtements, bijoux et instruments de musique appartenant aux enfants; [99] AUTORISE la demanderesse, R… S…, à récupérer en Belgique l’ensemble des biens décrits au paragraphe [98] à sa plus proche convenance; [100] AUTORISE la demanderesse, R… S…, à ne récupérer que les vêtements et effets personnels du «dressing» et de la chambre verte ainsi que les vêtements, bijoux et instruments de musique des enfants; étant entendu que la présente ordonnance ne constitue pas une autorisation à la demanderesse, R… S…, de prendre des meubles et/oeuvres d’art qui ne constituent pas aux fins de la présente ordonnance des effets personnels; [ 6 ] Encore une fois, chacune des parties a droit à avoir son représentant au moment où madame récupérera ses effets personnels, ce qui a certainement pour effet que si une mésentente survient, elle pourra être soumise à la juge gestionnaire.
[ 7 ] Par ailleurs, l’ordonnance faite à monsieur de collaborer dans l’exécution de l’ordonnance est utile et nécessaire, considérant que les biens ont été placés sous séquestre en Belgique. Il n’y a là rien qui nécessite l’intervention de la Cour. [ 8 ] Une telle ordonnance de collaboration est chose courante dans les affaires de nature familiale où le niveau de contestation est tel qu’il faille rappeler aux parties leur devoir de ne pas agir en vue de nuire à autrui, ou d’une manière excessive ou déraisonnable, ou encore de mauvaise foi (art. 19 C.p.c .).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de l’ordonnance de sauvegarde rendue le 1 er décembre 2016, sans frais, vu la nature du litige. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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