2021 QCCA 938, 2021 QCCA 938
Opinion
Fortier-Grenier c. R. 2021 QCCA 938 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007585-217 ( 500-01-171688-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juin 2021 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Jérémie Fortier-Grenier Me MAUDE PAGÉ-ARPIN ( Latour Dorval Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RICHARD AUDET ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me JULIEN BERNARD ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence Procureur général du Canada Me LISA MORENCY ( Ministère de la Justice Canada ) Absente
DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 26 avril 2021 par l’honorable Claude Champagne de la Cour supérieure , district de Montréal (Article 675
(1) b) du Code criminel, articles 23 et ss. des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ). Avis d’intention de soulever l’inconstitutionnalité de l’
article 745a) du Code criminel ( Articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés ,
article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 et articles 77 et 95.1 du Code de procédure civile ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 10 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge.
La requête n’est pas contestée par le Ministère public. 10 h 32 Échanges entre le juge et les parties quant au nombre de pages prévu pour les exposés. 10 h 34 Échange entre le juge et les parties quant à la durée estimée pour l’audition au fond. 10 h 35 Échange entre le juge et Me Pagé-Arpin quant à la date du dépôt des exposés. 10 h 36 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 19 février 2021, un jury, présidé par l’honorable Claude Champagne, a reconnu le requérant coupable de meurtre au premier degré et d’outrage au cadavre de la victime, ces infractions sont prévues aux articles 231(2) et 182 du Code criminel . [ 2 ] Le 11 mars 2021, le requérant a fait appel du verdict de culpabilité en invoquant des erreurs de droit. [ 3 ] Le 8 avril 2021, le requérant a présenté une requête devant le juge de première instance contestant la constitutionnalité de l'exigence d'un minimum de 25 ans d'emprisonnement avant de pouvoir demander une libération conditionnelle selon l’
article 745a) C.cr . [ 4 ] Le 26 avril 2021, le juge de première instance rejette la requête en inconstitutionnalité et impose une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans [1] . [ 5 ] Le requérant demande l'autorisation de faire appel de la peine au motif que le juge de première instance a commis une erreur de droit en rejetant la requête en inconstitutionnalité. [ 6 ] Une personne reconnue coupable dans le cadre d'une procédure par mise en accusation peut faire appel de la sentence avec l'autorisation de la Cour d'appel ou de l'un de ses juges.
L'autorisation est accordée lorsque le requérant démontre que l'appel soulève des questions suffisamment importantes pour justifier l'intervention de la Cour [2] . Lorsque ce fardeau n'est manifestement pas rempli, l'autorisation doit être refusée.
[ 7 ] Cependant, en général, ces demandes sont renvoyées à la formation qui entendra l'appel de la sentence. La justification de cette pratique a récemment fait l'objet d'un jugement détaillé de mon collègue, Guy Cournoyer.
En bref, il explique qu'un juge saisi d'une telle demande doit garder à l'esprit que notre système de justice n'est pas infaillible et que, la plupart du temps, un examen approfondi est justifié [3] . [ 8 ] Je ne vois aucune raison ici de s'écarter de cette pratique. [ 9 ] Par ailleurs, l'intimé et le Procureur général du Québec sont d'accord pour que la requête soit déférée à la formation qui entendra l'appel et conviennent que 25 pages sont suffisantes pour leur exposé respectif. [ 10 ] Le Procureur général du Canada n'a pas l'intention d'intervenir à ce stade des procédures.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation qui entendra l’appel de la peine et l’appel du verdict; [ 12 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 13 ] PERMET au requérant, à l’intimée et au Procureur général du Québec, de déposer au greffe, cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c. et une argumentation pour chaque
partie ne dépassant pas 25 pages, le tout selon les délais prévus à l’article 42 R.C.a.Q.m.c. ; [ 14 ] FIXE la durée de l’audience à 135 minutes, soit 45 minutes pour chaque partie, incluant le Procureur général du Québec; [ 15 ] DÉFÈRE la fixation de la date d’audition au Maître des rôles, une fois que le dossier soit en état; [ 16 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 17 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 18 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 19 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 20 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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