2019 QCCA 1842, 2019 QCCA 1842
Opinion
Williams c. Valeurs mobilières Desjardins inc. 2019 QCCA 1842 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028463-198 (500-17-082261-143) DATE : 1 er novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. ALAN WILLIAMS APPELANT – demandeur c. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Silvana Conte), qui, le 14 juin 2019 (avis de jugement du 20 juin 2019), a rejeté son action en dommages-intérêts contre l’intimée. Il s’en prend également à un jugement rendu en cours d’instance par la même juge, le 13 mai 2019 (juste avant le début du procès), cassant les citations à comparaître adressées par l’appelant à certains représentants de l’intimée. [ 2 ] L’intimée demande le rejet de ce double appel.
D’une part, l’appel du jugement interlocutoire du 13 mai 2019 serait tardif et devrait être rejeté pour cette raison. D’autre part, l’intimée estime que le pourvoi à l’encontre du jugement du 14 juin 2019 est voué à l’échec, la déclaration d’appel n’alléguant que des erreurs de fait génériques, sans identifier précisément ce en quoi la juge se serait trompée.
L’intimée estime également que les allégations de l’appelant quant à la manière dont la juge l’aurait traité durant le procès, sans tenir compte du fait qu’il n’était pas représenté par avocat, sont mal fondées et ne méritent pas l’attention de la Cour. * * [ 3 ] Il y a lieu de faire droit à la requête en rejet. [ 4 ] Tout d’abord, l’appel est en effet tardif en ce qui concerne le jugement du 13 mai 2019, dont l’appelant aurait dû se pourvoir immédiatement en vertu de l’art. 31 C.p.c. , s’agissant d’un jugement interlocutoire (c.-à-d. rendu en cours d’instance) qui l’empêche de présenter une preuve, testimoniale en l’occurrence.
Cet appel aurait dû être interjeté, sur permission, dans les 30 jours du 13 mai 2019, ce qui n’a pas été le cas, la déclaration d’appel ayant été déposée au greffe de la Cour le 19 juillet 2019. [ 5 ] Ensuite, en ce qui concerne le jugement du 14 juin 2019, il faut bien constater que l’appelant reproche essentiellement à la juge de première instance de n’avoir pas retenu sa version des événements, version qu’il réitère dans sa déclaration d’appel. [ 6 ] Par exemple, l’appelant, au paragraphe 16c de sa déclaration, maintient que, le 7 juin 2011 (date critique), il a donné instruction à un représentant de l’intimée, par téléphone, de procéder à l’achat d’options de CitiGroup.
C’est d’ailleurs une allégation centrale aux observations qu’il a présentées à la Cour lors de l’audition de la requête en rejet d’appel. [ 7 ] Or, la juge n’a pas retenu cette prétention, pour diverses raisons qu’elle expose dans son jugement, lequel reproduit notamment les passages pertinents de la transcription des conversations téléphoniques qui ont eu lieu entre l’appelant et les représentants de l’intimée le 7 juin 2011.
Il appert de cette transcription que jamais de telles instructions d’achat n’ont été données. [ 8 ] L’appelant conteste pourtant cette détermination en expliquant que l’intimée aurait manqué à ses engagements en ne lui fournissant pas l’ensemble des conversations téléphoniques de ce jour-là (et celles d’autres jours), cachant donc celle qui aurait eu lieu vers 14 h 30. Or, cette dernière conversation, qui aurait eu lieu à l’initiative du représentant de l’intimée (qui aurait téléphoné à l’appelant), serait justement celle au cours de laquelle a été passée la commande.
L’appelant n’allègue cependant rien de tangible au soutien de cette affirmation. [ 9 ] Il en va de même des autres erreurs factuelles reprochées à la juge et dont on trouve la liste et la description au paragraphe 16 de la déclaration d’appel.
Les paragraphes 17 et 18 de la déclaration méritent à cet égard d’être reproduits : 17. Ces erreurs de faits manifestes sont déterminantes en ce que ces faits ont été mis en preuve lors de l’instruction, tant en demande
qu’en défense, mais n’ont pas été retenus par la juge, ce qui mène directement au rejet de l’action, au motif que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve; 18. Si la juge de première instance avait retenu les bons faits ou les avait retenus correctement, la décision aurait été tout autre, et elle aurait donné gain de cause au demandeur. [ 10 ] Comme on le voit, l’appelant invite en réalité la Cour à reprendre l’évaluation de la preuve présentée au procès, sans pointer du doigt le fondement des erreurs qu’il impute à la juge.
Or, là n’est pas le rôle d’une cour d’appel [1] . [ 11 ] La norme d’intervention en matière de fait est celle de l’erreur manifeste et déterminante. Or, la déclaration d’appel, si elle use de l’expression, n’identifie pas une telle erreur et ne comporte rien qui justifierait, sous ce rapport, que la Cour examine plus avant le dossier. La juge n’a accordé aucune crédibilité à la version de l’appelant.
Conformément à une jurisprudence bien établie, la déférence est de mise en pareil cas, l’appréciation de la crédibilité des témoins étant du ressort privilégié du juge du procès, procès qu’il ne revient pas à une cour d’appel de refaire [2] . [ 12 ] Soulignons enfin que les « erreurs de droit » alléguées par l’appelant aux paragraphes 11 à 14 de sa déclaration d’appel n’en sont pas : l’erreur qu’aurait commise la juge en concluant que l’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve sur tel ou tel point ou sur l’ensemble des questions litigieuses relève en effet de l’appréciation des faits. [ 13 ] Dans un autre ordre d’idées, le grief relatif au comportement de la juge à l’endroit de l’appelant est mal fondé, à sa lecture même.
Il est vrai qu’un tribunal de première instance siégeant en matière civile doit apporter une certaine assistance à la personne qui agit en justice sans avocat ou avocate et faire montre d’une certaine indulgence. Il n’a pas pour autant à remédier à tous les inconvénients découlant d’une telle situation [3] ni à conseiller le justiciable, et il ne pourrait d’ailleurs le faire sans risquer de franchir les limites que lui impose son devoir d’impartialité.
En l’occurrence, rien n’indique que la juge aurait agi d’une façon telle que l’appelant aurait été empêché de faire valoir son point de vue. [ 14 ] Pour toutes ces raisons, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et, conformément à l’art. 365 C.p.c. , doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 16 ] REJETTE l’appel; [ 17 ] LE TOUT , avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. M.
Alan Williams Non représenté Me François-David Paré Me Saam Pousht-Mashhad NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour l’intimée Date d’audience : 21 octobre 2019
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