2017 QCCA 1889, 2017 QCCA 1889
Opinion
Duval c. Club de golf de Joliette inc. 2017 QCCA 1889 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026995-175 (705-17-007036-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES marie-France bich , J.C.A. nicholas kasirer , J.C.A. claude c. Gagnon , J.C.A. APPELANT AVOCAT LOUIS DUVAL Me CLAUDE ST-LAURENT (St-Laurent Brind’Amour Bianchi Varin Lauzon Jean) INTIMÉE AVOCAT CLUB DE GOLF DE JOLIETTE INC. Me FRANÇOIS BEAUDRY (BCF, s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 12 juillet 2017 par l'honorable Stéphane Sansfaçon de la Cour supérieure, district de Joliette.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365, alinéa 1 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 13 h 52 Début de l’audience. Identification des avocats. 13h 52 Me Beaudry n’a rien à ajouter à sa requête. 13 h 53 Argumentation de Me St-Laurent. 14 h 10 Réplique de Me Beaudry. 14 h 33 Contre-réplique de Me St-Laurent. 14 h 34 Suspension. 14 h 47 Reprise. 14 h 47 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 14 h 50 Fin de la séance.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 12 juillet 2017, la Cour supérieure accueille partiellement la requête en jugement déclaratoire par laquelle l’appelant conteste la validité d’un certain règlement de l’intimée prévoyant les modalités et conditions selon lesquelles cette dernière exerce le pouvoir de rachat discrétionnaire qui lui est conféré par l’art. 17 de la Loi concernant le Club de golf et de curling de Joliette [1] (« L.C.G.C.J. »).
L’appelant se pourvoit. [ 2 ] Se fondant sur l’art. 365 C.p.c. , l’intimée demande le rejet de l’appel, qu’elle estime voué à l’échec. [ 3 ] Il y a lieu de faire droit à cette requête. [ 4 ] En effet, l’examen de la demande introductive d’instance montre que n’y sont pas abordées la question du droit d’abandonner une action de l’intimée ni celle des conséquences ou de l’impact que pourrait avoir l’art. 13 L.C.G.C.J. sur l’interprétation de l’art. 17 ou sur la capacité de l’intimée d’édicter tous les termes du règlement en cause. Ces questions auraient pu être intéressantes, mais elles n’ont pas fait
partie du cadre soumis au juge de première instance, ni n’ont été débattues devant lui, et elles ne peuvent être soulevées pour la première fois en appel. [ 5 ] Pour le reste, sauf à reprendre l’argumentaire présenté en première instance et à affirmer que le juge a erré là où il a donné tort à l’appelant, la déclaration d’appel n’explique ni ne fait voir ce en quoi le jugement serait entaché d’une erreur de droit de nature à modifier l’issue du litige ou encore d’une erreur manifeste et déterminante de fait ou mixte de fait et de droit. Compte tenu de la norme
d’intervention applicable, un tel appel n’a aucune chance raisonnable de succès et il ne convient donc pas que l’affaire soit soumise à la Cour pour un examen plus poussé des seules questions qui étaient en jeu devant le juge de première instance. [ 6 ] Notons enfin que, compte tenu de la nature du recours intenté par l’appelant devant la Cour supérieure, il n’est pas impossible qu’une permission d’appeler ait été requise par l’art. 30, 2 e al., paragr. 5 C.p.c. , laquelle n’aurait pas été accordée, pour les raisons mentionnées ci-dessus.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 8 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. marie-France bich, J .C.A. nicholas kasirer, J .C.A. claude c. Gagnon , J.C.A.
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