2015 QCCQ 7781, 2015 QCCQ 7781
Opinion
Grégoire c. Clinique St-Amour, s.e.n.c. 2015 QCCQ 7781 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montmagny LOCALITÉ DE Montmagny « Chambre civile » N° : 300-32-000033-156 DATE : 4 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Renée Grégoire […] Montmagny (Québec) […] Demanderesse c.
Clinique St-Amour s.e.n.c. 210-1112, boulevard de la Rive Sud Lévis (Québec) G6W 5M6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] La demanderesse, Renée Grégoire (ci-après « Grégoire [1] ») réclame à la Clinique St-Amour s.e.n.c. (ci-après la « Clinique ») 1 620 $ en remboursement du coût d’une consultation et du coût d’un programme de suivi de traitement pour « troubles alimentaires » offert via le site Internet de la Clinique. [ 2 ] En défense, la Clinique, représentée par ses deux associés, Nathalie St-Amour (ci-après « St-Amour ») et Christian Desjardins (ci-après « Desjardins ») contestent la réclamation en invoquant le fait que Grégoire a fait l’achat d’un programme de « cyberthérapie » et a accepté les conditions d’utilisation du programme avant son exécution. [ 3 ] La Clinique prétend également ne pas être assujettie à la
Loi sur la protection du consommateur [2] (« LPC »), et ce, du fait que l’article 188 de cette loi exclurait les professionnels de la santé. Le contexte [ 4 ] Grégoire a pris connaissance du programme de suivi de traitements pour troubles alimentaires après avoir écouté une émission de télévision à Télé-Québec « une pilule, une petite granule » diffusée le 23 octobre 2014. [ 5 ] À cette occasion, St-Amour, psychothérapeute, faisait état d’un nouveau programme pour les gens souffrants d’« hyperphagie ».
Il s’agit de sessions complètes de thérapie comportementale dispensées via Internet : vidéo d’enseignement, journal alimentaire, messages textes. Selon St-Amour, les participants sont suivis en temps réel (document P-8, résumé de l’émission télédiffusée à Télé-Québec). [ 6 ] Dès le 2 janvier 2015, Grégoire communique avec la Clinique et leur fait part de son problème de surplus de poids (voir courriels déposés en liasse D-3 entre le 2 janvier 2015 et le 5 mars 2015). [ 7 ] Une première rencontre est fixée le 8 janvier 2015 et Grégoire rencontre deux représentantes de la Clinique.
Une première facture (numéro 28011) en date du 8 janvier 2015 est émise par la Clinique à Grégoire pour un montant de 120 $, et la description des services reçus indique ce qui suit : Catherine Forgues-Bundock, bachelière en psychothérapie, psychothérapeute, permis 160664-13. [ 8 ] À la suite de cette rencontre, Grégoire accepte de suivre le programme de cyberthérapie au prix de 1 500 $. Cette facture (numéro 28024) datée du 8 janvier 2015 est payable en trois versements, le premier à compter du 8 janvier 2015, le second le 8 février 2015 et le dernier le 8 mars 2015. (document P-3 en liasse).
[ 9 ] Grégoire reçoit donc des codes d’accès et commence la thérapie en ligne. Grégoire témoigne que dès la mi-février, elle commence à se questionner sur l’opportunité ou non de continuer la cyberthérapie puisqu’elle estimait que les services n’étaient pas appropriés pour elle. [ 10 ] Elle témoigne qu’elle prend donc la décision à la fin du mois de février 2015 de résilier le contrat. Le 4 mars 2015, Grégoire reçoit une réponse de la Clinique (courriel de Marie-Josée Drouin D-3 en liasse) qui précise que la Clinique a bien reçu son courriel indiquant son souhait de cesser le programme.
Marie-Josée Drouin (ci-après « Drouin ») encourage cependant Grégoire à poursuivre. Le même jour, soit le 4 mars 2015, Grégoire répond qu’elle n’a pas l’intention de poursuivre n’y de rencontrer d’autres intervenants. Grégoire écrit dans ce courriel qu’elle a « l’impression » d’avoir été mal comprise dans sa problématique. Elle y écrit qu’elle regrette d’avoir investi temps et argent dans ce programme qui ne lui convient pas. [ 11 ] Grégoire exige de plus d’obtenir une copie du contrat écrit intervenu entre les parties. [ 12 ] Lors de l’audition, la
partie défenderesse admet qu’il n’y a eu aucun contrat écrit signé par les parties. [ 13 ] Le 10 mars 2015, Grégoire transmet une mise en demeure à St-Amour et à la Clinique.
Cette mise en demeure stipule entre autres ce qui suit : « […] J’ai demandé par écrit en fin février de mettre fin au programme et d’obtenir remboursement pour la portion non utilisée, ce qui me fut refusé lors d’une conversation téléphonique avec madame Marie-Josée Drouin le 10 mars 2015. […] Je vous mets donc en demeure de régler le présent litige et, de me rembourser la somme de $ 450 soit la portion non utilisée moins les frais prévus dans la démarche habituelle de résiliation, dans un délai de dix jours. […] » [ 14 ]
Malgré la demande de résiliation de Grégoire à la fin février, le troisième paiement de 500 $ est débité de la carte Visa de Grégoire. [ 15 ] Par ailleurs, Grégoire n’a plus accès au compte et au programme Internet et le code d’accès est résilié par la Clinique. [ 16 ] Desjardins, l’autre associé et directeur de la clinique, témoigne que la Clinique est spécialisée en troubles alimentaires, mais n’est pas une clinique de perte de poids. Desjardins précise que Grégoire a acheté un programme complet de 84 jours (minimum) et que ce n’est pas un abonnement.
Il invoque également le fait que la Clinique n’est pas visée par la LPC, puisque Grégoire a fait affaire en tout temps avec des professionnels de la santé. Analyse [ 17 ] Il y a lieu, pour la solution du litige, de reproduire les dispositions pertinentes de la LPC qui sont invoquées par les parties en l’instance. Les articles 188 et ss LPC s’appliquent au contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance :
SECTION VI CONTRAT DE SERVICE À EXÉCUTION SUCCESSIVE RELATIF À UN ENSEIGNEMENT, UN ENTRAÎNEMENT OU UNE ASSISTANCE § 1. — Disposition générale Commerçant. 188. Pour les fins de la présente section, est considérée comme commerçant une personne qui offre ou fournit un service prévu à l'article 189 à l'exception:
a) d'une commission scolaire et d'un établissement d'enseignement qui est sous son autorité;
b) d'un collège d'enseignement général et professionnel;
c) d'une université;
d) d'une faculté, école ou institut d'une université qui est géré par une personne morale distincte de celle qui administre cette université;
e) d'un établissement d'enseignement régi par la
Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1 ), pour les contrats de services éducatifs qui y sont assujettis; f) (paragraphe abrogé); f .1 ) d'une institution dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au sens de la
Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1 ), pour l'enseignement subventionné qu'elle dispense;
g) d'un ministère du gouvernement et d'une école administrée par le gouvernement ou un de ses ministères; g .1 ) du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec institué en vertu de la
Loi sur le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (chapitre C-62.1 );
h) d'une municipalité;
i) d'une personne membre d'un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26 );
j) d'une personne et d'une catégorie de personnes qui exercent une activité prévue à l'article 189 sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement; et
k) d'une personne et d'une catégorie de personnes prévues par règlement. § 2. — Contrats principaux Champ d'application. 189 . À l'exception du contrat conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, la présente sous-section s'applique au contrat de service à exécution successive ayant pour objet:
a) de procurer un enseignement, un entraînement ou une assistance aux fins de développer, de maintenir ou d'améliorer la santé, l'apparence, l'habileté, les qualités, les connaissances ou les facultés intellectuelles, physiques ou morales d'une personne;
b) d'aider une personne à établir, maintenir ou développer des relations personnelles ou sociales; ou
c) d'accorder à une personne le droit d'utiliser un bien pour atteindre l'une des fins prévues aux paragraphes a ou b. 190. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) le lieu et la date du contrat;
c) la description de l'objet du contrat et la date à laquelle le commerçant doit commencer à exécuter son obligation;
d) la durée du contrat et l'adresse où il doit être exécuté;
e) le nombre d'heures, de jours ou de semaines sur lesquels sont répartis les services ainsi que le taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la semaine, selon le cas;
f) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
g) les modalités de paiement; et
h) toute autre mention prescrite par règlement. Formule annexée. Le commerçant doit annexer au double du contrat qu'il remet au consommateur une formule conforme à l'annexe 8. 193. Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat au moyen de la formule prévue à l'article 190 ou d'un autre avis écrit à cet effet au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à compter de l'envoi de la formule ou de l'avis. 195. Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, les seules sommes que le commerçant peut exiger de lui sont:
a) le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux horaire, au taux à la journée ou au taux à la semaine stipulé dans le contrat, et
b) à
titre de pénalité, la moins élevée des sommes suivantes: 50 $ ou une somme représentant au plus 10 pour cent du prix des services qui ne lui ont pas été fournis. § 3. — Studios de santé « studio de santé ». 198.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par «studio de santé» un établissement qui fournit des biens ou des services destinés à aider une personne à améliorer sa condition physique par un changement dans son poids, le contrôle de son poids, un traitement, une diète ou de l'exercice. [ 18 ] Le Registre des entreprises de la Clinique (P-5) indique que l’objet de la Clinique est le « traitement des personnes souffrants de désordres alimentaires ». [ 19 ] Dans le document intitulé « entente de suivi et conditions d’utilisation » (D-1) déposé par la Clinique, on peut y lire ce qui suit sous la rubrique « Avertissements » : « Les informations fournies sur ce site et en utilisant le chat sont destinées à encourager, et non à remplacer, la relation qui existe entre patient-visiteur et son médecin, psychothérapeute, thérapeute existant ou un autre professionnel de la santé.
Les informations et opinions exprimées sur ce site où dans le programme de cyberthérapie ou dans les échanges par le « journal de bord », « courriel » « messagerie texte », « chat/discussion en ligne » ou tout autre moyen utilisé par le Programme, sont celles des auteurs ou des thérapeutes en fonction
de leur formation et l’expérience. L’information fournie par le Programme doit être examinée à la lumière de chaque cas/individu particulier par l’équipe de traitement de la personne qui suit le Programme. Les développeurs du site Web et du Programme ne prennent aucune responsabilité pour les conséquences indésirables observées chez les patients en utilisant les informations fournies sur ce site ou dans les moyens de transmission d’informations inclus dans le Programme. Nous nous assurons de déployer tous les efforts possibles dont nous dispositions pour ceux qui suivent le Programme en ligne.
Toutefois, s’il vous plaît notez que nous ne prétendons pas guérir tous les cas, nous ne garantissons aucun remède magique. Nous ne suggérons pas que notre thérapie en ligne remplace ou peut se substituer à un traitement conventionnel. Notre organisation décline toute responsabilité en cas de complications perçues. Il est considéré que l’utilisateur a lu et accepté cet avertissement lors de l’utilisation des informations sur ce site, dans le chat/discussion en ligne en direct, le support en ligne, le forum, etc. Les tests et bilans sur ce site ne constituent pas des conseils médicaux.
Ils sont destinés à des fins d’information uniquement. Les tests ne sont pas un substitut pour un avis médical professionnel, un diagnostic, un traitement ou une thérapie. Ne négligez jamais un avis médical professionnel dans la recherche de traitement en raison de quelque chose que vous avez lu sur ce site. Notre programme est un programme étape par étape d’autoassistance. Les commentaires et informations que vous recevez dans les pages web, vidéos, et toute autre communication à travers le programme ne doivent pas être considérés comme une thérapie traditionnelle d’un thérapeute/psychothérapeute.
Il ne vise que des commentaires et de l’aide, de sorte que vous pouvez compléter une grande
partie du Programme vous-même . » (Reproduction intégrale) (Nos soulignements) [ 20 ] Enfin, l’entende de suivi et conditions d’utilisation précise également ce qui suit : sous la rubrique « Généralités et définitions » : « Programme de cybersanté de la Clinique St-Amour – le Programme de cybersanté de la clinique St-Amour est un programme disponible et accessible par Internet sur ordinateur, tablette et téléphone mobile. Il est aussi accessible par une application mobile disponible sur plateforme androïde (google) et IOS (Apple).
Une fois les conditions d’utilisation acceptées, vous êtes considérés alors comme avoir débuté le programme en ligne de cyberthérapie. Aucun remboursement du programme ne sera possible après avoir débuté ou amorcé le programme en ligne. Vous serez tenus à compléter tous les paiements même si vous cessez d’utiliser le programme . » (Notre soulignement) [ 21 ] St-Amour et Desjardins, associés de la Clinique, prétendent que la LPC ne s’applique pas aux activités de la Clinique puisque l’article 188 LPC exclurait les professionnels de la santé.
Le Tribunal comprend de cette argumentation qu’ils réfèrent au paragraphe 188
i) de la LPC. [ 22 ] Cependant, l’entente de suivi et conditions d’utilisation (D-1) déposée par la Clinique, stipule expressément que le programme est un programme étape par étape d’auto assistance et les commentaires et informations que les clients reçoivent dans les pages Web, les vidéos et toute autre communication à travers le programme « ne doivent pas être considérés comme une thérapie traditionnelle d’une thérapeute-psychothérapeute, et ne visent que des commentaires et de l’aide, de sorte que le client peut compléter en grande
partie le programme lui-même. » [ 23 ] De plus, ce document précise que les informations fournies sur le site sont destinées à encourager et non à remplacer la relation qui existe entre un patient-visiteur et son médecin, psychothérapeute, thérapeute existant ou un autre professionnel de la santé . (Nos soulignements) [ 24 ] Par ailleurs, la facture numéro 28024 en date du 8 janvier 2015 émane de la Clinique et elle fait état, au niveau de la description des services, que de « cyberthérapie, au coût de 1 500 $ ».
En ce sens, le Tribunal arrive à la conclusion, faute de preuve, et compte tenu de la description précise contenue à l’entente de suivi (D-1), que les services vendus par la Clinique ne sont pas visés par l’exception contenue au paragraphe 188
i) LPC, laquelle prévoit que ne sont pas des services à exécution successive, les services offerts par un commerçant qui est une personne membre d’un ordre professionnel régi par la Code des professions . [ 25 ] Par ailleurs, autant la défenderesse que Grégoire semblent dire que la Clinique n’est pas un « studio de santé » au sens où cette expression est définie à l’article 198 LPC.
Selon St-Amour, les services vendus ne visent pas à améliorer la « condition physique », mais plutôt à traiter des troubles alimentaires, tel l’hyperphagie, qui, selon elle, est surtout un problème de santé mentale. [ 26 ] Les témoignages et les documents déposés en preuve permettent effectivement au Tribunal de déterminer que les services offerts par la Clinique ne relèvent pas de la définition de « studio de santé » tel que prévu à l’article 198 LPC. [ 27 ] Cependant, le Tribunal arrive à la conclusion que la nature des services offerts par la Clinique sont visés à l’article 189 LPC qui prévoit que : 189 .
À l'exception du contrat conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, la présente sous-section s'applique au contrat de service à exécution successive ayant pour objet:
a) de procurer un enseignement, un entraînement ou une assistance aux fins de développer, de maintenir ou d'améliorer la santé, l'apparence, l'habileté, les qualités, les connaissances ou les facultés intellectuelles, physiques ou morales d'une personne;
b) d'aider une personne à établir, maintenir ou développer des relations personnelles ou sociales; ou
c) d'accorder à une personne le droit d'utiliser un bien pour atteindre l'une des fins prévues aux paragraphes a ou b.
[ 28 ] La Clinique devait donc constater par écrit l’entente entre elle et Grégoire et ce contrat devait indiquer les informations prévues à l’article 190 LPC. [ 29 ] De ce qui précède, il s’en suit que Grégoire pouvait résilier le contrat, en vertu de l’article 194 LPC, en donnant un avis écrit à cet effet à la Clinique.
La preuve au dossier permet au tribunal d’arriver à la conclusion que Grégoire a dûment signifié son intention de résilier le contrat à la fin du mois de février 2015. [ 30 ] Grégoire ne peut cependant recouvrir le coût complet du programme, puisqu’il est en preuve qu’elle a utilisé les services en ligne et ce, jusqu’au moment où elle a décidé de résilier le contrat. [ 31 ] Compte tenu de ce qui précède, et du paragraphe 195
b) LPC, le Tribunal détermine que Grégoire a le droit d’obtenir un remboursement de 450 $, c’est-à-dire le dernier versement de 500 $ prévu le 8 mars 2015, moins la somme de 50 $ à
titre de pénalité. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille en
partie la demande; Condamne la défenderesse, la Clinique St-Amour s.e.n.c., à payer à la demanderesse, Renée Grégoire, la somme de 450 $, avec intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 mars 2015; Condamne la défenderesse, la Clinique St-Amour s.e.n.c., à rembourser à la demanderesse, Renée Grégoire, les frais judiciaires de 146 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2015
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