2015 QCCQ 15364, 2015 QCCQ 15364
Opinion
Protection de la jeunesse — 158871 2015 QCCQ 15364 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nos : 200-41-013448-154, 200-41-013449-152 DATE : 30 juin 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2002 Y , née le [...] 2003 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée par voie accélérée. [ 2 ] Les parents ont signé une entente de non-présence au Tribunal dans laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance des documents déposés au dossier de la Cour ainsi que de la requête, être en accord avec leur contenu, donnant leur consentement aux conclusions recherchées. [ 3 ] Quant aux enfants, ils sont représentés par maître Trudel et bien qu’ils souhaiteraient que la directrice de la protection de la
jeunesse se retire de leur vie, ils se soumettent à la décision de leurs parents quant à la poursuite du suivi social. [ 4 ] La preuve révèle que le 17 juin 2014, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement des enfants demeuraient compromis et ordonnait leur maintien en milieu familial. [ 5 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, il semble que les parents aient connu une certaine stabilité et qu’ils aient collaboré dans la poursuite des objectifs fixés par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Relativement à la situation conjugale, il semble qu’aucune situation de violence ne soit survenue depuis la dernière ordonnance bien que certains désaccords et tensions subsistent dans le couple. [ 7 ] Les parents ont dû s’adapter à plusieurs situations difficiles.
Effectivement, un incendie est survenu à leur résidence en août 2014, alors que X avait laissé de l’huile sur un feu allumé. Cela a causé bien des inconvénients pour la famille qui a dû être hébergée dans un hôtel et recevoir le soutien de la Croix-Rouge. [ 8 ] De plus, X a rencontré certaines difficultés et il a fait l’objet de suspensions et d’une expulsion du milieu scolaire en raison d’un incident de violence. [ 9 ] En janvier 2015, madame A serait revenue à son domicile en état de consommation d’alcool avancé accompagnée des policiers.
Cependant, suite aux explications données, il appert qu’il s’agissait là d’une situation isolée. [ 10 ] En début mai 2015, une intervention policière a eu lieu à la résidence familiale en raison d’un conflit survenu entre monsieur B et X. Le conflit a dégénéré et un voisin a alerté la police. Cependant, la situation s’est résorbée par la suite. [ 11 ]
Malgré l’ensemble de ces événements, les parents ont répondu adéquatement aux besoins des enfants et ont su chercher l’aide approprié auprès des intervenants.
Les parents reconnaissent la nécessité de l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse puisqu’ils vivent une période d’adaptation depuis le retour des enfants et demandent à être outillés pour bien répondre à l’ensemble de leurs besoins. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE les enfants à la garde de leurs parents; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour les enfants Date d’audience : 2015-06-30 /hp
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