2013 QCCQ 9563, 2013 QCCQ 9563
Opinion
Chevalier c. Laberge 2013 QCCQ 9563 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015190-129 DATE : Le 19 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ BENOÎT CHEVALIER Demandeur c.
SERGE LABERGE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action en annulation de la vente d'un bateau usagé, et en réclamation de dommages. LES FAITS : [ 2 ] Au début de mois de mars 2012, Benoît Chevalier contacte Serge Laberge qui veut vendre son bateau de marque Fiberform, modèle 1979. Monsieur Chevalier s'y connaît en la matière, puisqu'il s'agit de son vingtième bateau.
Il recherche un bateau qui soit assez gros pour lui permettre de naviguer sur les eaux du lac Ontario; il lui importe peu que le bateau soit en parfaite condition, pourvu que le moteur fonctionne bien. [ 3 ] Lors de la première visite du bateau, celui-ci est recouvert d'une toile et M. Chevalier en fait une inspection
sommaire avec une lampe de poche sous la toile. [ 4 ] Une vérification plus détaillée a lieu lors de la seconde visite du 18 mars; personne n'essaie le bateau sur l'eau cependant. La vente est conclue le 14 avril 2012 pour un prix de 4750 $. Le contrat de vente, pièce P-1, avait été initialement signé le 18 mars 2012 et constatait un dépôt de 300 $.
Le 14 avril, une mention supplémentaire est ajoutée, indiquant "vendu tel quel et payé en entier." [ 5 ] Monsieur Chevalier se présente sur les lieux pour aller chercher le bateau avec l'un de ses amis, Luc Marleau, lequel confirme les difficultés rencontrées pour ramener le bateau, puisque l'un des pneus de la remorque présentait une crevaison. Monsieur Chevalier a remis de l'air dans le pneu, et a tout juste réussi à se rendre chez lui avant que la roue ne tombe carrément. [ 6 ] Monsieur Chevalier met le bateau à l'eau uniquement le 18 juin 2012.
C'est alors qu'il réalise que le bateau a un problème de moteur sérieux, puisqu'il ne fonctionne pas lorsqu'il est à bas régime. Monsieur Chevalier amène le bateau à une première marina qui refuse d'effectuer les travaux, au motif qu'il y aurait supposément des pièces automobiles installées à l'intérieur du bateau. [ 7 ] La Marina Port Lewis accepte cependant de vérifier le bateau le 1 er juillet et constate que le moteur chauffe, que la pompe à eau est finie, que les joints universels sont inexistants; Marina Port Lewis a fait les travaux entre le 1 er et le 25 juillet.
Ils ont alors réussi à régler le problème de surchauffe du moteur, mais n'ont pas solutionné le problème qui fait en sorte que le bateau ne fonctionne pas bien à bas régime. La réparation s'avère difficile à faire, puisqu'il s'agit d'un vieux moteur dont les pièces ne sont plus sur le marché. [ 8 ] Monsieur Chevalier n'a donc jamais utilisé le bateau par la suite. Il évalue sa réclamation à plus de 10 000 $, mais accepte de la réduire à 7000 $ afin de pouvoir présenter sa réclamation en division des petites créances. [ 9 ] Sa réclamation est ainsi détaillée :
Remboursement du coût du bateau 4750,00 $ Coût des réparations effectuées chez Marina Port Lewis en juillet 2012 1680,03 $ Achat de quatre pneus pour la remorque 499,62 $ Autres réparations pour la remorque et coût des pièces 650,00 $ Troubles, ennuis et inconvénients 2500,00 $ [ 10 ] Après la mise à l'eau du bateau, M. Chevalier a tenté de contacter M. Laberge, lequel était parti travailler au Labrador jusqu'à la mi-juillet. Il a alors discuté avec l'épouse de M.
Laberge, qui lui aurait indiqué que le bateau avait été vendu tel quel, soulignant qu'il fonctionnait bien la dernière fois qu'il avait été utilisé, et soulevant la possibilité que M. Chevalier ait pu accrocher le bateau dans un banc de sable, ce qui aurait causé les dommages subis. [ 11 ] Dans sa contestation, M. Laberge prétend que le bateau a été vendu tel quel, comme spécifié sur le contrat, et souligne que M. Chevalier ne pouvait faire réparer le bateau sans l'en informer au préalable. Il soutient également qu'il n'a pas à payer de dommages pour les troubles, ennuis et inconvénients. [ 12 ] À ce chapitre, M.
Chevalier a indiqué qu'il a dû annuler des voyages de pêches qui avaient déjà été réservés sur le lac Ontario, en plus de la déception et des ennuis découlant du fait d'avoir acheté un bateau dont il n'a jamais pu se servir. [ 13 ] Il ressort du témoignage de M. Laberge et de son épouse que ceux-ci n'ont pas utilisé le bateau de façon régulière avant de le vendre; ils l'avaient acheté d'un particulier en 2004, alors qu'ils habitaient l'Abitibi.
Ils ont indiqué qu'ils n'avaient pas utilisé le bateau depuis les quatre ou cinq dernières années. [ 14 ] Les témoignages des parties sont contradictoires, notamment quant à la non-utilisation du bateau depuis plusieurs années, et la mention qui aurait été faite à M. Chevalier d'amener un nouveau pneu pour la remorque, puisque deux des pneus étaient à plat.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 15 ] Quatre éléments sont essentiels à une conclusion quant à l'existence d'un vice caché : - Le vice doit être grave, c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien de sorte que l'acheteur n'aurait pas payé le prix convenu s'il l'avait connu; - Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente; - Le vice doit être caché, c'est-à-dire qu'il ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert; - Le vice doit être antérieur à la vente, puisque la garantie porte sur l'état du bien au moment de la vente. [ 16 ] Il est clair dans le présent dossier que le problème est grave, puisqu'il affecte une composante essentielle du bateau, à savoir le moteur.
La concomitance entre le moment de l'achat et l'apparition des problèmes fait également présumer que le problème existait déjà au moment de la vente. [ 17 ] Dans le présent dossier, c'est plutôt le caractère caché du vice ainsi que la qualification même de vice caché que l'on peut remettre en question. Le Code civil du Québec , à son
article 1726 , indique qu'un vice est apparent s'il peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 18 ] Si un acheteur n'est pas systématiquement obligé de recourir à un expert, il n'en demeure pas moins que cette obligation peut varier en fonction de l'âge du bien acheté. Par ailleurs, le Tribunal retient des différents témoignages entendus que M. Chevalier savait que le bateau n'était pas en excellente condition; lorsqu'il est allé le chercher, le moteur s'éteignait tout le temps, et M.
Laberge a dû s'y reprendre à cinq ou six reprises avant de le faire fonctionner sans qu'il ne s'arrête. Monsieur Chevalier a présumé qu'il s'agissait simplement d'un problème d'ajustement du carburateur. Même si le moteur fonctionnait correctement à haut régime, il y avait manifestement un problème.
Monsieur Chevalier a aussi remarqué que l'indicateur de température était élevé, mais a encore cru que seul un ajustement serait nécessaire. [ 19 ] Quant aux pneus de la remorque, il s'agit clairement d'un vice apparent et le coût de remplacement des pneus ne peut être réclamé. [ 20 ] Outre le fait que plusieurs indices étaient présents au moment de l'achat qui auraient pu alerter M.
Chevalier sur l'existence d'un problème au moteur, un autre aspect doit être examiné par le Tribunal, et il s'agit de la question de la vétusté. [ 21 ] Comme le souligne l'auteur Jeffrey Edwards [1] , la détérioration due à l'usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constitue pas des vices; comme le soulignait le juge Lavoie, la garantie contre les vices cachés s'éteint progressivement avec le temps. [2] Or, selon le témoignage même de M. Chevalier, la cause des problèmes est due au fait que le moteur a un certain âge. [ 22 ] De plus, la question de la mise en demeure est importante, puisque l'
article 1739 du Code civil du Québec mentionne que l'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit le dénoncer au vendeur par écrit. Le but de la mise en demeure est de permettre au vendeur de revenir vérifier le bien, de le faire examiner par un expert, et d'exercer le choix de le faire réparer lui-même à ses frais. C'est donc dire qu'on ne peut mettre le vendeur devant le fait accompli d'une réparation et lui en réclamer les coûts par la suite. Or, il est en preuve qu'outre un appel téléphonique à Mme Taillefer, M. Laberge n'a pas reçu de mise en demeure écrite avant que plusieurs des réparations réclamées ne soient effectuées.
[ 23 ] Pour tous ces motifs, l'action de M. Chevalier ne peut réussir; vu les circonstances, elle sera cependant rejetée sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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